Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 1er avr. 2026, n° 24/02899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SELARL CABINET AUDREY [Localité 1]
ARRÊT du : 1er AVRIL 2026
n° : N° RG 24/02899 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HC22
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 2] en date du 03 Septembre 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265307559510292
Madame [N] [G] épouse [T]
née le 27 Septembre 1977 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [M] [T]
né le 25 Mai 1972 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et par Me Hervé GUETTARD de la SCP CALENGE-GUETTARD-MICOU-DURAND, avocat plaidant au barreau de BLOIS,
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265307584235592
Madame [H] [L] épouse [D]
née le 25 Mars 1941 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS
' Déclaration d’appel en date du 26 Septembre 2024
' Ordonnance de clôture du 17 juin 2025
Lors des débats, à l’audience publique du 24 SEPTEMBRE 2025, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président,
Madame Hélène GRATADOUR , président de chambre,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 26 novembre 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au1er avril 2026 ;
Arrêt : prononcé le 1er AVRIL 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par acte en date du 12 décembre 1969,[H] [L] veuve [D] faisait l’acquisition d’un bien immobilier sis à [Localité 7], cadastré sous les références cadastrales section F [Cadastre 1] et [Cadastre 2], comprenant une servitude de passage d’une largeur de 3 mètres sur la parcelle [Cadastre 3], acquise en juin 2020 par [N] [G] épouse [T] et [M] [T] , lesquels faisaient procéder en juillet 2021 à des aménagements, parmi lesquels la pose de clôtures et d’un portillon.
Par acte en date du 9 avril 2022,[H] [L] veuve [D] après avoir fait injonction à ses voisins de procéder au retrait des clôtures et du portillon assignait [N] [G] épouse [T] et [M] [T] devant le juge des référés lequel, par une ordonnance en date du 20 septembre 2022, la déboutait de ses demandes.
Par acte en date du 19 avril 2023, elle les assignait devant le tribunal judiciaire de Blois aux fins de les entendre condamner à rétablir l’assiette du passage de 3 m de large en procédant au retrait des installations. [N] [G] épouse [T] et [M] [T] formaient des demandes reconventionnelles.
Par conclusions d’incident,[H] [L] veuve [D] saisissait le juge de la mise en état aux fins d’entendre débouter [N] [G] épouse [T] et [M] [T] de leurs demandes reconventionnelles tendant à la condamner au retrait de sa boîte aux lettres et de son support ainsi que le chéneau de la toiture de son immeuble et de la descente d’eau de pluie ,en ce que ces aménagements sont situés sur la parcelle numéro [Cadastre 3], irrecevables pour cause de prescription.
Par une ordonnance en date du 3 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Blois déclarait irrecevables car prescrites les prétentions de [N] [G] épouse [T] et [M] [T] tendant à voir condamner [H] [L] veuve [D] « le pan de clôture avec retour situé sur la parcelle n° [Cadastre 3] et accolé à son habitation, la boîte aux lettres située sur ce pan de clôture et sur la parcelle n° [Cadastre 3], le chaîneau de la toiture de son immeuble surplombant la parcelle n° [Cadastre 3] et la descente d’eau de pluie située sur la parcelle n° [Cadastre 3] » , et faisait injonction aux parties de rencontrer l’association [Adresse 3], déboutant les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 26 septembre 2015, [N] [G] épouse [T] et [M] [T] interjetaient appel de cette ordonnance.
Par leurs dernières conclusions, ils en sollicitent l’infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de déclarer recevables leurs prétentions tendant à voir condamner [N] [G] épouse [T] et [M] [T] à retirer la boîte aux lettres située sur la parcelle n° [Cadastre 3], et à leur payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et la somme de 1500 € sur le même fondement au titre de la procédure d’appel.
Par ses dernières conclusions,[H] [L] veuve [D] sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a rejeté ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle a dit que les dépens suivront le sort de l’instance au fond, demandant à la cour, statuant à nouveau, de lui allouer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 €pour les frais de première instance et la somme de 1500 € pour les frais d’appel.
L’ordonnance de clôture était rendue le 17 juin 2025.
SUR QUOI :
Attendu que l’appel de [N] [G] épouse [T] et [M] [T] ne porte plus que sur la question de la boîte aux lettres et sur les frais ;
Attendu la partie appelante invoquent les dispositions des articles 122 du code de procédure civile, 2258 du Code civil et 2261 du même code, reprochant au juge de la mise en état de voir juger que la prescription acquisitive constituait une fin de non-recevoir, expliquant qu’afin de répondre aux moyens invoqués par [N] [G] épouse [T] et [M] [T] , il faut nécessairement examiner la possession dont elle fait état, et donc l’exercice du droit allégué indépendamment de cette titularité, ce qui constituerait une défense au fond et non pas une fin de non-recevoir ;
Attendu de l’article 122 du code de procédure civile ne fait pas de distinction entre la prescription extinctive et la prescription acquisitive, alors que la prescription acquisitive, laquelle entre manifestement dans les prévisions de ce texte, entraîne d’une part l’extinction du droit réel du propriétaire initial, d’autre part l’acquisition du droit réel du possesseur , étant ajouté que la prescription acquisitive est rétroactive ;
Que par ailleurs toute décision relative au bien-fondé d’une exception ou d’une fin de non-recevoir suppose nécessairement l’examen de faits et de moyens de droit sur lesquels elle est fondée ;
Que cette argumentation de [N] [G] épouse [T] et [M] [T] ne peut donc être retenue, étant observé que la partie appelante n’en tire d’ailleurs pas les conséquences puisqu’elle ne conteste pas expressément dans le dispositif de ses écritures la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur ce point ;
Attendu que [N] [G] épouse [T] et [M] [T] reprochent au juge de la mise en état de voir retenu que la boîte aux lettres litigieuse et son support auraient été sur la propriété deColette [L] veuve [D] antérieurement à 1979,
Qu’ils invoquent à cet égard les dispositions de l’article 2261 du Code civil qui impose celui qui se prévaut de la prescription acquisitive, soitColette [L] veuve [D] , de rapporter la preuve d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, ajoutant que, selon les dispositions de l’article 2262 du même code, les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription ;
Qu’ils estiment que la preuve de cette possession depuis au moins 30 ans ne serait pas établie par la partie intimée qui ne verse aux débats que des attestations qui n’établiraient pas une possession paisible, publique et non équivoque depuis au moins 30 ans, soit depuis le 12 février 1994 ;
Attendu qu’il échet de constater que [N] [G] épouse [T] et [M] [T] ne contestent pas que la prescription est acquise en ce qui concerne le pan de clôture avec retour, lequel sert de support à la boîte aux lettres litigieuse ;
Attendu que les attestations apportées par [H] [L] veuve [D] sont suffisantes pour établir la réalité de ses prétentions, étant observé que le témoignage de [E] [C], apporté aux débats par les appelants (pièce 25) mentionne que les barrières portant les boîtes aux lettres sont de la même facture et apparemment de la même époque, sans datation possible ;
Attendu ainsi qu’en produisant eux-mêmes ce témoignage, [N] [G] épouse [T] et [M] [T] démontrent que la boîte aux lettres litigieuse a été posée sur la barrière qui la porte en même temps que l’implantation de cette dernière, implantation à propos de laquelle ils ne contestent pas que la prescription est acquise puisque, du fait de leur absence de demande tendant à voir réformer sur ce point l’ordonnance entreprise, la décision du premier juge est définitive;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de [H] [L] veuve [D] l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1200 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
CONDAMNE [N] [G] épouse [T] et [M] [T] à payer à [H] [L] veuve [D] la somme de 1200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [N] [G] épouse [T] et [M] [T] aux dépens de première instance et d’appel du présent incident.
Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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