Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 17 juin 2025, n° 23/02897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 17 avril 2023, N° 22/02831 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 17 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02897 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P3CC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 AVRIL 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BÉZIERS
N° RG 22/02831
APPELANTE :
S.A.S. [Localité 4] IMMOBILIER CONSTRUCTION RCS 327 731 824 représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Alexandre BORIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. MAISONS SYMBIOSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
M. Fabrice VETU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE
La S.A.S. [Localité 4] Immobilier Construction exerce à [Localité 4] depuis le 1er juillet 1983 une activité de constructeur de maisons individuelles.
Le 22 avril 2018, MM. [G] [B] et [I] [EY], fondateurs de la société [Localité 4] Immobilier Construction, l’ont cédée à la société ALN, représentée par Mme [X] [M].
M. [V] [T] a été employé de la société [Localité 4] Immobilier Construction en qualité de directeur technique du 13 septembre 2010 au 27 septembre 2018, date de son licenciement pour faute grave.
M. [H] [O] a également été employé de cette même société, en qualité de commercial, du 1er avril 2005 au 12 octobre 2019.
Le 10 mai 2019, M. [T] a créé la S.A.S. Maisons Symbiose dont il est le gérant. Cette société, installée à [Localité 4], exerce une activité de travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment.
M. [H] [O] a été employé de la société Maisons Symbiose du 4 août 2020 au 31 décembre 2021 en qualité d’attaché commercial.
Par exploit du 28 juillet 2022, la société [Localité 4] Immobilier Construction a assigné la société Maisons Symbiose en paiement de dommages et intérêts pour actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
Par jugement contradictoire du 17 avril 2023, le tribunal de commerce de Béziers a :
dit et jugé que la société Maisons Symbiose ne se rend pas coupable d’actes de concurrence déloyaux au détriment de la société [Localité 4] Immobilier Construction
débouté la société [Localité 4] Immobilier Construction de sa demande de paiement de la somme de 300 000 euros pour la société Maisons Symbiose à titre de dommages-intérêts ainsi que de ses demandes accessoires de publication du présent jugement, outre la modification des couleurs employées sur le logo;
dit et jugé que la société Maisons Symbiose s’est rendue coupable d’actes de parasitisme au détriment de la société [Localité 4] Immobilier Construction ;
condamné la société Maisons Symbiose à supprimer les avis google publiés par « [S] [R] », « [D] [K] », « [J] [C] », « [W] [Y] » et « [L] [A] » et à payer à la société [Localité 4] Immobilier Construction la somme de 400 euros, sous astreinte pénitentielle et comminatoire par jour de retard pendant 3 mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit et ce dans les 15 jours de la signification du présent jugement ;
débouté la société [Adresse 5] de sa demande reconventionnelle à l’encontre de la société [Localité 4] Immobilier Construction pour abus de droit ;
débouté la société Maisons Symbiose de sa demande de paiement de la somme de 10 000 euros par la société [Localité 4] Immobilier Construction en réparation de son préjudice moral résultant de la présente procédure ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
condamné la société Maisons Symbiose à payer la somme de 3 500 euros à la société [Localité 4] Immobilier Construction en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et ce y compris les frais du constat d’huissier de M. [F] [Z] ;
et rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Par déclaration du 5 juin 2023, la société [Localité 4] Immobilier Construction a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 18 novembre 2024, elle demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
accueillir son appel ;
infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que la société Maisons Symbiose ne se rend pas coupable d’actes de concurrence déloyaux à son détriment et l’a déboutée de sa demande de paiement de la somme de 300 000 euros pour la société Maisons Symbiose à titre de dommages-intérêts ainsi que de ses demandes accessoires de publication du présent jugement, outre la modification des couleurs employées sur le logo ;
le confirmer pour le surplus ;
statuant à nouveau,
débouter la société Maisons Symbiose de l’ensemble de ses demandes ;
juger que la société Maisons Symbiose se rend coupable d’actes de concurrence déloyale et parasitaire causant un dommage à son détriment ;
en conséquence,
condamner la société Maisons Symbiose à lui payer la somme de 300 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
ordonner, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la suppression des couleurs jaune et bleu foncé du nom commercial et de tout autre documents et supports, sous quelque forme que ce soit, de la société Maisons Symbiose ;
ordonner la publication de l’arrêt à intervenir, par extrait, dans trois journaux ou revus de son choix et au frais de la société Maisons Symbiose à concurrence de 5 000 euros HT par insertion ;
et condamner la société Maisons Symbiose à lui payer la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat de M. [F] [Z], dont distraction au profit de la SELARL Safran Avocats sur ses affirmations de droit.
Par conclusions du 12 novembre 2024, la société Maisons Symbiose demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :
confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société Maisons Symbiose ne se rend pas coupable d’actes de concurrence déloyaux à son détriment et l’a déboutée de sa demande de paiement de la somme de 300 000 euros pour la société Maisons Symbiose à titre de dommages-intérêts ainsi que de ses demandes accessoires de publication du présent jugement, outre la modification des couleurs employées sur le logo ;
débouter la société [Localité 4] Immobilier Construction en toutes ses demandes ;
et condamner la [Localité 4] Immobilier Construction au paiement de la somme de 4 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 22 avril 2025.
MOTIFS :
En l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
La cour ajoutera toutefois, s’agissant des logos des deux sociétés qui interviennent toutes les deux dans le secteur de la construction de maisons individuelles, que l’association de la couleur primaire jaune, fréquente dans le secteur de la construction, associée à la partie d’un triangle en forme de toit pointu, dont la société symbiose rapporte la preuve de son caractère relativement usuel, ne peut être regardée comme une imitation volontaire et délibérée source de confusion.
Ensuite, s’agissant de l’allégation de débauchage d’un salarié (M. [N]), la cour rappelle que si l’embauche, dans des conditions régulières, d’anciens salariés d’une entreprise concurrente n’est pas en elle-même fautive, elle le devient lorsqu’elle intervient dans des conditions déloyales et entraîne une désorganisation de cette entreprise, mais qu’en l’espèce la société [Localité 4] immobilier construction ne soutient ni ne rapporte la preuve de telles man’uvres déloyales.
Par ailleurs, étant également rappelé que le démarchage de la clientèle d’une société par une société concurrente est licite en vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, sauf acte déloyal, il convient de relever que dans son attestation, Mme [U] rapporte qu’une stagiaire présente au sein de la société [Localité 4] immobilier construction, entre le 20 mai et le 29 juin 2019, a effectué des recherches dans les fichiers clients à la demande de M. [O], qui occupait à cette époque encore des fonctions commerciales au sein de cette dernière société, qu’il ne quittera que le 12 octobre 2019, ce qui ne permet pas davantage d’établir la déloyauté d’un procédé.
De plus, s’agissant du dénigrement, la production par la société [Localité 4] immobilier construction de l’attestation de M. [E], dont il est rapporté la preuve par la société intimée de liens de proximité et d’amitié avec les responsables de cette dernière, ne caractérise pas un dénigrement sanctionné par la responsabilité civile puisqu’il n’est pas démontré que les allégations désobligeantes auraient eu pour objectif de capter la clientèle du concurrent critiqué, l’existence d’un projet immobilier concernant M. [E] n’étant pas établie.
Enfin, en ce qui concerne les plans de la maison de M. [P], lequel avait initialement signé un contrat de construction de maisons individuelles avec la société [Localité 4] immobilier construction qui lui avait établi des plans, et qui s’est ensuite dédit faute de financement, puis qui a fait construire sa maison avec la Société maisons symbiose, il n’est pas non plus démontré par l’appelante un procédé déloyal d’appropriation desdits plans, alors que M. [P] a légitimement souhaité faire construire sa maison avec les mêmes caractéristiques (surface de 90 m² avec un étage) et avec les mêmes contraintes (sur un petit terrain de 380 m²) que prévues à l’origine, ce dont il ne se déduit pas une appropriation déloyale des plans initiaux.
En conséquence, la décision sera intégralement confirmée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la S.A.S. [Localité 4] immobilier construction aux dépens de l’instance d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la S.A.S. [Localité 4] immobilier construction à payer à la S.A.S. Maisons Symbiose la somme de 2 500 euros et rejette les autres demandes.
La greffière La présidente
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