Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 19 nov. 2025, n° 25/01336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
5ème chambre
RG n° N° RG 25/01336 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FSJB
du 19 Novembre 2025
O R D O N N A N C E
n° 1985 /2025
Nous, Thierry SILHOL, Président de la cinquième chambre commerciale, agissant en tant que Président de la Chambre à la Cour d’Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier ;
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01336 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FSJB ;
APPELANT / DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
INTIME / DEMANDEUR A L’INCIDENT :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE NANCY
[Adresse 7]
[Localité 3].
En la personne de Madame Virginie KAPLAN substitut général près de la cour d’appel de Nancy
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 7 octobre 2025 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 5 Novembre 2025 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 19 novembre 2025
Et ce jour, le 19 Novembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exposé du litige
Par jugement prononcé le 15 mai 2025, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal des activités économiques de Nancy a prononcé une mesure d’interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de 12 ans à l’encontre de Monsieur [B] [W], président de la société [5].
Monsieur [W] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue sous la forme électronique au greffe de la cour le 18 juin 2025.
Le président de la chambre commerciale a orienté cette affaire vers la procédure à bref délai.
Selon conclusions sur incident reçues, sous la forme électronique, le 24 septembre 2025, Monsieur le procureur général a demandé au président de la chambre commerciale de déclarer l’appel irrecevable.
Par conclusions sur incident reçues, sous la forme électronique, le 6 octobre 2025, Monsieur [T] [M] a demandé au président de chambre de débouter la ministère public de ses demandes.
L’incident a été plaidé lors de l’audience du 7 octobre 2025 et mis en délibéré au 5 novembre suivant. A cette date, le délibéré a été prorogé au 19 novembre 2025.
Motifs de la décision
Vu les actes de la procédure ;
A l’appui de sa demande, le ministère public relève que Monsieur [T] [M] n’a pas dirigé son appel contre Madame [N], en sa qualité de liquidateur de la société [5]. Il en déduit que, en application des articles 901 du code de procédure civile et R. 661-6 du code de commerce, l’appel est irrecevable.
Cependant, il résulte des articles 552 et 553 du code de procédure civile qu’en cas d’ indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, d’une part, l’appel dirigé contre l’une d’elles réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance, d’autre part, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance. L’appelant dispose, jusqu’à ce que le juge statue, de la possibilité de régulariser l’appel en formant une seconde déclaration d’appel pour appeler en la cause les parties omises dans sa première déclaration.
En l’occurrence, la procédure tendant au prononcé de la mesure d’interdiction prévue à l’article L 653-8 du code de commerce est par nature indivisible à l’égard du ministère public et du liquidateur de la société placée en liquidation judiciaire.
Or, par déclaration d’appel du 26 septembre 2025, Monsieur [T] [M] a régularisé la procédure à l’égard de Maître [N], en sa qualité de liquidateur de la société [5].
Il s’en déduit que le ministère public n’est plus fondé à soutenir que l’appel est irrecevable.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge de Monsieur [T] [M] à qui la présente procédure d’incident est, en premier lieu, imputable.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Thierry SILHOL, Président, agissant en tant que Président, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejetons la fin de non-recevoir présentée par Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Nancy ;
Condamnons Monsieur [T] [M] aux dépens de la procédure d’incident.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER : LE PRESIDENT:
Minute en trois pages.
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