Confirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 16 avr. 2025, n° 25/00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 mars 2025, N° /00223;25/00928 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2025
(n° 223, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00223 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLD6T
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/00928
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 Avril 2025
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Gwenaelle LEDOIGT, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Victoria RENARD, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [T] [O] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 16 juillet 1987 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [3]
comparant et assisté de Me Stéphanie GOZLAN, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [3] Site [4]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame BERGER, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [T] [O], né le 16 juillet 1987 à [Localité 2] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’une procédure de péril imminent le 19 mars 2025, décision notifiée le 20 mars 2025.
Le certificat médical initial précise que Monsieur [T] [O], qui présente une pathologie psychiatrique chronique est en rupture de soin. Il est noté qu’il a un discours logorrhéique et des idées délirantes mégalomaniaque ainsi qu’un vécu persécutif à l’égard de ses proches. Il est aussi relevé qu’il est dans le déni total de ses troubles psychiatriques.
La mesure a été maintenue par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris, du 28 mars 2025, notifiée le 1er avril 2025.
Monsieur [T] [O] a interjeté appel le 8 avril 2025, demandant la levée de la mesure.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 avril 2025, laquelle s’est tenue en audience publique au siège de la juridiction.
Par arrêté du 9 avril 2025, il a été ordonné l’admission en soin psychiatrique à la demande du représentant de l’Etat de Monsieur [T] [O] au Groupe Hospitalier Universitaire (GHU) [3] site [4].
Par des conclusions du 13 avril 2025 soutenue à l’audience le conseil de Monsieur [T] [O] demande à ce que son appel soit dit recevable et soulève que la mesure d’hospitalisation complète est irrégulière en raison de l’absence d’information de la Commission Départementale des Soins Psychiatriques (CDSP) et de la tardiveté de la notification de la décision administrative de maintien.
L’avocate générale a requis la confirmation de l’ordonnance. Elle a indiqué qu’il ressort de la requête de l’hôpital saisissant le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris que la mesure d’hospitalisation sous contrainte a été portée à la connaissance de la CDSP et que cette mention fait foi jusqu’à la preuve contraire. S’agissant de la tardiveté de la notification des décisions administratives d’admission et de maintien, il est constaté qu’elles ont été portées à la connaissance du patient par le personnel médical et qu’il n’est justifié d’aucun grief tiré d’une notification tardive. Enfin, sur le fond le certificat de situation souligne la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation sous contrainte pour permettre d’ajuster le traitement de Monsieur [O].
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de Monsieur [T] [O] sera dit recevable.
Sur le changement de statut juridique de Monsieur [T] [O]
Il est rappelé qu’alors que Monsieur [T] [O] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’une procédure de péril imminent le 19 mars 2025, par arrêté du 9 avril 2025, il a été ordonné son admission en soin psychiatrique à la demande du représentant de l’Etat.
Si, lorsqu’un changement de régime juridique intervient avant que le juge n’ai statué, le litige peut perdre son objet initial, il n’en demeure pas moins que le juge reste compétent pour statuer sur l’appel si un intérêt subsiste pour la partie appelante, notamment en cas d’impact sur ses droits ou libertés fondamentales affectés par la procédure initiale.
Il convient donc d’examiner la régularité de la mesure initiale en raison à la fois de ses répercussions sur la nouvelle mesure et de ses incidences sur les droits fondamentaux de la personne, tels que la liberté individuelle ou la régularité des soins.
Sur l’absence d’information de la CDSP
Le conseil de Monsieur [T] [O] relève qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) a été avisée de l’admission en soins psychiatriques de son client. Il fait valoir que cette absence d’information, en violation des dispositions de l’article L 3223-1 du code de la santé publique, porte atteinte aux droits de M. [O] en ce qu’il a été privé de la possibilité que la CDSP sollicite la levée de la mesure de soins sans consentement.
Mais, il est relevé que la requête de l’hôpital saisissant le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris comporte la mention que la mesure a été portée à la connaissance de la commission conformément aux dispositions de l’article L. 3255-5 du code de santé publique. Cette mention fait foi jusqu’à la preuve contraire, qui n’est pas rapportée par le conseil de Monsieur [T] [O]. En outre, l’omission d’informer la CDSP ne peut entraîner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation que si elle a porté atteinte aux droits du patient ou cause un préjudice effectif, ce qui n’est pas établi.
Sur la tardiveté de la notification de la décision administrative de maintien
Le conseil de Monsieur [T] [O] constate que la notification d’admission de son client en soins sous contrainte datant du 20 mars 2025 n’a été officiellement notifiée à son client que le 24 mars 2025, soit postérieurement à la décision de maintien sous ce régime en date du 22 mars. Cette dernière décision n’a elle-même été notifiée que le 25 mars 2025, soit trois jours après qu’elle ait été rendue. Le conseil de Monsieur [T] [O] estime que ces retards ne sont justifiés par aucun élément médical et que la tardiveté des notifications a porté une atteinte grave aux droits de Monsieur [T] [O] qui s’est trouvé dans l’ignorance de son statut juridique et des voies de recours dont il disposait.
Cependant, il ressort de la lecture du certificat médical de 24 heures établi par le Docteur [M], que Monsieur [T] [O] a été informé, le 20 mars 2025, soit le jour même de la décision de placement en soins sans consentement, de cette mesure et a été mis à même de faire valoir ses observations. De la même manière, la lecture du certificat de 72 heures établi le 22 mars 2025 par le Docteur [U] permet d’apprendre que Monsieur [T] [O] a été informé de manière adaptée à son état de la décision de maintien des soins sans consentement en hospitalisation complète et a été mis à même de faire valoir ses observations
Il s’en déduit que les informations sur l’admission et le maintien de la procédure de soins contraints ont été portées à la connaissance de Monsieur [T] [O], par le personnel médicale, le jour même où elles ont été rendues.
Ainsi, à défaut d’atteinte aux droits de la personne et en considération de sa situation qui nécessitait une prise en charge adaptée, il y a lieu de retenir ce moyen.
Sur le fond
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et notamment du certificat médical de situation du 11 avril 2025 établi par le Docteur [M] que Monsieur [T] [O] réitère des propos délirants mégalomaniaques et persécutoires de mécanismes intuitif et interprétatif à l’encontre de son entourage familial et de certains soignants. Il n’a aucune conscience du caractère délirant de ses idées et sa reconnaissance des troubles est superficielle, inconstante et vise, lorsqu’elle est énoncée, à mettre fin à l’hospitalisation de façon évidente. Il exprime régulièrement son souhait de reprendre un traitement psychostimulant de façon inadaptée, ce qui a pour effet d’aggrave les états d’excitation pathologique pouvant entraîner des comportements hétéro-agressifs constatés récemment par sa famille et en hospitalisation (insultes, menaces, cris). Un traitement est actuellement en cours d’ajustement pour permettre une régulation de son état psychique.
Le médecin conclut au maintien de la mesure sous le régime d’une hospitalisation complète, ce qu’accepte Monsieur [T] [O].
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision et de maintenir la mesure de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’une hospitalisation complète pour Monsieur [T] [O].
PAR CES MOTIFS,
La déléguée du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris, du 28 mars 2025,
LAISSE les dépens la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 16 AVRIL 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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