Infirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 31 mars 2026, n° 24/02871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 14 juin 2024, N° F23/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02871 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJ4H
av/eb
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALES
14 juin 2024
RG :F23/00036
[E]
C/
[P] EPOUSE [W]
Grosse délivrée le 31 MARS 2026 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 31 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALES en date du 14 Juin 2024, N°F23/00036
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Aude VENTURINI, Conseillère a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026 successivement prorogé au 24 février 2026 puis au 31 mars 2026
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [F] [E]
née le 24 Novembre 1981 à
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [Y] [P] EPOUSE [W]
née le 07 Juillet 1994 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau d’ALES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 31 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [F] [E] était accueillante familiale.
Mme [Y] [W] épouse [P] indique avoir été engagée le 06 juin 2022 par Mme [F] [E] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d’employée polyvalente, moyennant une rémunération horaire nette de 10 euros.
Mme [E] avance que Mme [P] est intervenue ponctuellement en remplacement au titre du statut d’accueillante familiale.
Par requête en date du 14 avril 2023, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes d’Alès aux fins de contester son licenciement et de voir condamner Mme [E] au paiement de diverses indemnités à caractère salarial.
Par jugement contradictoire rendu le 14 juin 2024, le conseil de prud’hommes d’Alès a pris la décision suivante:
'FIXE la rémunération mensuelle de Madame [Y] [W] épouse [O] à la somme de 2.371,87 € Bruts,
CONDAMNE Madame [F] [E] à payer à Madame [Y] [O] :
— NEUF CENT TRENTE SEPT EUROS CINQUANTE CENTIMES BRUTS (937,50 €) à
titre de rappels de salaire pour le mois de juin 2022,
— QUATRE VINGT TREIZE EUROS SOIXANTE ET QUINZE CENTIMES BRUTS (93,75€) au titre des congés payés y afférents,
— DEUX MILLE TROIS CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS QUATRE VINGT SEPT CENTIMES BRUTS (2.371,87 €) à titre de rappels de salaire pour le mois de juillet 2022,
— DEUX CENT TRENTE SEPT EUROS DIX HUIT CENTIMES BRUTS (237,18 €) au titre des congés payés y afférents,
— CENT QUARANTE TROIS EUROS SOIXANTE ET QUINZE CENTIMES BRUTS (143,75€) à titre de rappels de salaire pour le mois d’août 2022,
— QUATORZE EUROS TRENTE SEPT CENTIMES BRUTS (14,37 €) au titre des congés payés y afférents,
— DEUX MILLE TROIS CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS QUATRE VINGT SEPT CENTIMES BRUTS (2.371,87 €) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— DEUX CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS DOUZE CENTIMES BRUTS (295,12€) au titre des congés payés y. afférents,
— DEUX MILLE TROIS CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS QUATRE VINGT SEPT NETS (2.371,87 €) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— DEUX MILLE TROIS CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS QUATRE VINGT SEPT CENTIMES NETS (2.371 ,87 €) à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
ORDONNE à Madame [F] [E] d’adresser à Madame [Y] [W] épouse [O] des bulletins de paie et des documents de fin de contrat (attestation FRANCE TRAVAIL, certificat de travail, solde de tout compte) conformes à la décision, et ce, sous astreinte de VINGT EUROS (20 €) par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours suivant la notification du jugement,
DIT que le Conseil de Prud’hommes se réservera le droit de liquider l’astreinte,
CONDAMNE Madame [F] [E] à payer à Madame [Y] [O] une indemnité de MILLE NEUF CENT QUARANTE QUATRE EUROS (1.944 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT qu’en application de l’article 37 de la loi n 0 91-647 du 10 juillet 1991 cette indemnité sera directement recouvrée par l’auxiliaire de justice,
DIT qu’il n’y pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
PRONONCE l’anatocisme,
CONDAMNE Madame [F] [E] aux entiers dépens y compris ceux éventuellement nécessaires à l’exécution du présent jugement,
DEBOUTE les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions.'
Par acte du 23 août 2024, Mme [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 08 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 octobre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 27 novembre 2025.
En l’état de ses dernières écritures du 25 avril 2025, Mme [F] [E] demande à la cour de :
'REFORMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Alès, Section Activités Diverses, le 14 juin 2024, RG F 23/00036,
LE REFORMER en ce qu’il a fixé la rémunération mensuelle de Madame [Y] [W]
épouse [O] à la somme de 2.371,87 € Bruts,
LE REFORMER
— en ce qu’il a condamné Madame [F] [E] à payer à Madame [Y] [O]:
' NEUF CENT TRENTE SEPT EUROS CINQUANTE CENTIMES BRUTS (937,50 €) à titre de rappels de salaire pour le mois de juin 2022,
' QUATRE VINGT TREIZE EUROS SOIXANTE ET QUINZE CENTIMES BRUTS (93,75 €) au titre des congés payés y afférents,
' DEUX MILLE TROIS CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS QUATRE VINGT SEPT CENTIMES BRUTS (2.371,87 €) à titre de rappels de salaire pour le mois de juillet2022,
' DEUX CENT TRENTE SEPT EUROS DIX HUIT CENTIMES BRUTS (237,18 €) au titre des congés payés y afférents,
' CENT QUARANTE TROIS EUROS SOIXANTE ET QUINZE CENTIMES BRUTS (143,75€) à titre de rappels de salaire pour le mois d’août 2022,
' QUATORZE EUROS TRENTE SEPT CENTIMES BRUTS (14,37 €) au titre des congés payés y afférents,
' DEUX MILLE TROIS CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS QUATRE VINGT SEPT CENTIMES BRUTS (2.371,87 €) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' DEUX CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS DOUZE CENTIMES BRUTS (295, 12 €) au titre des congés payés y. afférents,
' DEUX MILLE TROIS CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS QUATRE VINGT SEPT NETS (2.371,87 €) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' DEUX MILLE TROIS CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS QUATRE VINGT SEPT CENTIMES NETS (2.371 ,87 €) à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— en ce qu’il a ordonné à Madame [F] [E] à adresser à Madame [Y] [W] épouse [O] des bulletins de paie et des documents de fin de contrat (attestation FRANCE TRAVAIL, certificat de travail, solde de tout compte) conformes à la décision, et ce, sous astreinte de VINGT EUROS (20 €) par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours suivant la notification du jugement,
— en ce qu’il a dit que le Conseil de Prud’hommes se réservera le droit de liquider l’astreinte, le reformer en ce qu’il a condamné Madame [F] [E] à payer à Madame [Y] [O] une indemnité de MILLE NEUF CENT QUARANTE QUATRE EUROS (1.944 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— -en ce qu’il a dit qu’en application de l’article 37 de la loi n 0 91-647 du 10 juillet 1991 cette indemnité sera directement recouvrée par l’auxiliaire de justice,
— en ce qu’il a prononcé l’anatocisme,
— en ce qu’il a condamné Madame [F] [E] aux entiers dépens y compris ceux éventuellement nécessaires à l’exécution du présent jugement,
— en ce qu’il a débouté Madame [F] [E] de ses demandes tendant à voir :
STATUANT A NOUVEAU
Déclarer les demandes de Madame [P] à l’encontre de Madame [E] irrecevables pour défaut d’intérêt à agir,
Déclarer Madame [E] hors de cause,
Condamner Madame [P] aux entiers dépens, outre à verser à Madame [E] 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Débouter Madame [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Madame [P] aux entiers dépens, outre à verser à Madame [E] 3000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
Limiter le montant des condamnations à venir,
A titre infiniment subsidiaire,
Limiter le montant des condamnations à venir.'
Aux termes de ses dernières conclusions contenant appel incident en date du 14 janvier 2025, Mme [Y] [P] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement rendu le 14 juin 2024 par la Section Activités Diverses du Conseil de Prud’hommes d’ALES en ses dispositions suivantes :
FIXE la rémunération mensuelle de Madame [Y] [W] épouse [O] à la somme de 2.371,87 € Bruts,
CONDAMNE Madame [F] [E] à payer à Madame [Y] [O]
— NEUF CENT TRENTE SEPT EUROS CINQUANTE CENTIMES BRUTS (937,50 €) à titre de rappels de salaire pour le mois de juin 2022,
— QUATRE VINGT TREIZE EUROS SOIXANTE ET QUINZE CENTIMES BRUTS (93,75€) au titre des congés payés y afférents,
— DEUX MILLE TROIS CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS QUATRE VINGT SEPT CENTIMES BRUTS (2.371,87 €) à titre de rappels de salaire pour le mois de juillet 2022,
— DEUX CENT TRENTE SEPT EUROS DIX HUIT CENTIMES BRUTS (237,18 €) au titre des congés payés y afférents,
— CENT QUARANTE TROIS EUROS SOIXANTE ET QUINZE CENTIMES BRUTS (143,75€) à titre de rappels de salaire pour le mois d’août 2022,
— QUATORZE EUROS TRENTE SEPT CENTIMES BRUTS (14,37 €) au titre des congés payés y afférents,
— DEUX MILLE TROIS CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS QUATRE VINGT SEPT CENTIMES BRUTS (2.371,87 €) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— DEUX CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS DOUZE CENTIMES BRUTS (295,12€) au titre des congés payés y afférents,
ORDONNE à Madame [F] [E] à adresser à Madame [Y] [W] épouse [O] des bulletins de paie et des documents de fin de contrat (attestation FRANCE TRAVAIL, certificat de travail, solde de tout compte) conformes à la décision, et ce, sous astreinte de VINGT EUROS (20 €) par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours suivant la notification du jugement,
DIT que le Conseil de Prud’hommes se réservera le droit de liquider l’astreinte,
A titre incident,
Réformer le jugement rendu le 14 juin 2024 par la Section Activités Diverses du Conseil de Prud’hommes d’ALES en ce qu’il n’a pas reconnu le licenciement nul mais simplement l’absence de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il n’a pas condamné Madame [F] [E] au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
Statuant à nouveau,
Condamner Madame [F] [E] à payer à Madame [Y] [W] épouse [O]:
— 14.231,22 € Nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul en application de l’article L 1235-3-1 du Code du Travail.
— 14.231,22 € nets à titre d’indemnité forfaitaire sur le fondement de l’article L 8223-1 du Code du Travail.
En tout état de cause,
Condamner Madame [F] [E] à payer à Madame [Y] [W] épouse [O] une indemnité de 2.400,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à assumer les entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
1. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Aux termes des articles 122 et 125 et du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée et lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes.
Mme [E] évoque dans ses prétentions la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [P] compte tenu de la nature de la relation en lien avec un remplacement de contrat d’accueillant familial qui ne confère pas le statut de salarié.
Néanmoins, outre le fait que l’exception soulevée relève plus de l’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes et partant de la chambre sociale de la cour d’appel, il convient de relever que pour trancher la question de la compétence et de la qualité à agir de Mme [P], il est nécessaire de déterminer la nature juridique de la relation entre l’appelante et l’intimée et l’existence ou non d’un contrat de travail.
2. Sur l’existence d’un contrat de travail
Moyens des parties
Mme [E] fait valoir l’absence de contrat de travail et l’absence d’intérêt à agir de Mme [P]. Elle explique que cette dernière est intervenue uniquement en tant que remplaçante dans le cadre d’un contrat d’accueil familial, contrat régit par le code de l’action sociale et des familles qui ne confère pas le statut de salariée, le contrat d’accueillant familial n’étant pas un contrat de travail (Cass. Soc.; 18 janvier 2018 n° 16-18.936). Elle indique donc qu’il n’y avait entre elles aucun lien de subordination.
L’appelante affirme que les sms produits par l’intimée sont tronqués et non authentifiés et que c’est cette dernière qui a refusé de signer le contrat de remplacement et de fournir les documents nécessaires à sa déclaration (carte vitale, carte d’identité, RIB).
Madame [P] soutient avoir été engagée par Mme [E] non pas dans le cadre d’un remplacement d’accueillant familial mais comme femme de ménage dans les logements loués par celle-ci par [1] Elle fait valoir que les échanges de sms démontrent tant son activité, que le fait qu’elle était rémunérée mais également la relation de travail subordonnée. Elle souligne que Mme [E] lui donnait des ordres, contrôlait ses horaires, et a rompu unilatéralement la relation.
L’intimée affirme d’ailleurs avoir été licenciée de manière abusive, entraînant la nullité du licenciement car la rupture découle d’une sanction en représailles à sa volonté d’agir en justice afin de régler la situation.
Réponse de la cour
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Il résulte des dispositions des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
L’existence d’un contrat de travail est établie lorsqu’une personne fournit personnellement une prestation de travail, perçoit en contrepartie une rémunération, en espèces ou en nature, et exécute cette prestation sous la subordination juridique d’un employeur. Parmi ces critères, seul le troisième est déterminant, en ce qu’il permet de distinguer le salarié du travailleur indépendant ou d’autres formes de services, comme il permet de distinguer le contrat de travail d’autres types de conventions.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Pour déterminer l’existence d’un lien de subordination, la chambre sociale recourt à la méthode du faisceau d’indices relatifs à l’activité en cause. (Soc., 25 janvier 2023,n° 21-11.273).
En application de l’article 1353 alinéa 1er du code civil, c’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence et le contenu.
******
En l’espèce, à défaut de contrat écrit ou d’apparence de contrat, il incombe à Mme [P] qui invoque l’existence d’une relation salariale d’en rapporter la preuve par tout moyen.
Pour en justifier, elle communique :
— une série de SMS envoyés les 2 et 3 août 2022 par Mme [E] en se gardant, il faut le souligner, de produire les messages à l’origine des réponses ou les siens en réponse qui sont les suivants:
'2 août 2022 17:21
Cc la totalité non impossible pas avant le 6 voir le 9 ça dépend de mes virements, mais je peux te passer encore 150/200€
17:28:
Oui 113h moins 3 acomptes de 100€ et 100€ de tabac ça fait 1130-400=730€ que je te dois.
2 août 2022, 22:39
Je pars cette semaine [Y], je pars samedi dans 3 jours… Mi-juillet, tu avais le même problème. J’avais trouvé quelqu’un pour te remplacer. Finalement, ton mari a quitté son boulot. J’ai annulé l’autre fille à la dernière minute et là ça recommence… Donc je peux pas compter sur toi'
3 août 2022, 01:01
Arrêtes l’alcool [Y], ça te va pas…
Inutile de venir ni demain ni un autre jour, je vais me débrouiller autrement. Les gens instables, c’est pas bon pour moi !
Tu as des principes et des valeurs, toi '
Je t’avais dit : si tu arrêtes, préviens-moi au minimum 15 jours à l’avance.
Et là, du jour pour le lendemain, alors que je dois partir me reposer, tu peux plus… Et je te dis le contraire, c’est toi qui n’es pas satisfaite. Mais déjà, je suis gentille.
3 août 2022, 01:05
Pour garder un travail des mois et des années, il faut être courageuse. Là, tu avances, tu peux pas avoir un salaire de ministre après même pas 2 mois de ménage… Pense à ce que tu veux, c’est ta vie et chacun la sienne !
Sur ce, il est une heure du matin et demain je bosse, je me lève tôt ! Bonne nuit.
3 août 2022, 14:13
Je ne te donnerai plus aucune espèce pour t’arranger. Ce sera par virement bancaire avec trace!
Je suis gentille, mais j’ai mes limites et tu les as franchies !
En attendant, arrête de me faire aller par x personnes différentes, ça ne sert à rien et j’ai pas de temps.Fais-moi passer ta carte d’identité, ton RIB et ta carte vitale par mail, SMS ou courrier, que je puisse te déclarer et je te ferai un virement.
Vu les histoires que tu fais, tes menaces de tribunal, etc… C’est quoi ces façons!
3 août 2022, 14:13
[Y], arrête de chercher les problèmes, ça va te retomber dessus.
Tu m’en as déjà assez fait entre ton abandon de poste sans prévenir en dernière minute et tes messages incessants avec toute ta famille.
3 août 2022, 14:13
Donc reste à ta place et chacun sa route, c’est mieux comme ça.'
— une feuille manuscrite d’un décompte des heures auxquelles elle aurait travaillé à compter du 6 juin juillet 2022 et jusqu’au 1er août 2022.
Mme [E] transmet de son côté à l’appui de son argumentation:
— une série de SMS échangés entre elle et avec Mme [P]
* le 14 avril 2022 à 09:56
de Mme [E] à l’intimée
'Bonjour, je vous contacte suite à une annonce sur leboncoin.
[Adresse 3].
Demain 9h30 sur place, prévoyez de rester jusqu’à 12h30 environ.
Bonne journée. À demain. [F].'
* le 14 avril 2022 à 12:41
de Mme [P] à elle :
'C’est possible d’avoir une petite augmentation si tout se passe bien ' Pour l’essence
Sinon, le poste m’intéresse vraiment !'
Réponse de Mme [E] :
'Augmentation du prix horaire, non, mais plus d’heures sur place pour amortir le déplacement, oui, assez souvent.'
* le 15 avril 2022 à 15:42
de Mme [P] :
'Coucou, je suis bien rentrée. Écoute, mon mari te propose ses services si tu as besoin de main-d''uvre : jardinage, traduction aussi. Il parle plein de langues: allemand, russe, etc. Au cas où. Bon courage à toi. À bientôt.'
* le 18 avril 2022 à 15:58
de Mme [E] :
' Bonsoir, J’ai ma pensionnaire qui est positive au Covid, on est donc tous cas contact. Toi, tu ne l’as pas trop vue, je ne me rappelle plus 'Du coup, on est à l’isolement pour 5 jours. On se fera tester demain. Si tu as un doute ou des symptômes, fais un test, au cas où…
Et donc pas de formation cette semaine pour moi, et pas de visiteurs !
Donc je t’appellerai fin de semaine pour voir si on peut reprendre la semaine prochaine. Bonne soirée. À bientôt. [F].'
Avec la réponse du 19 avril 2022 de Mme [P] :
'Salut, je viens juste de voir ton message. Non, quand je suis venue, elle n’était pas là. Bon courage à toi.'
* le 26 avril 2022 à 13:51
de Mme [P] :
'Salut, j’ai plus de nouvelles de toi. J’espère que tu ne m’as pas remplacée. Sinon, dis-le-moi. Bisous.'
Réponse de Mme [E] le même jour:
'Cc [Y],Nous allons bien mieux, merci.Entre-temps, j’ai ma nièce qui était en CDD qui n’a pas été renouvelée, elle va m’aider le temps de trouver un autre boulot. Je suis désolée, mais je garde ton numéro si d’ici là tu n’as pas trouvé autre chose. [V]'.
Et réponse de Mme [P] :'Ok, ça marche, garde mon numéro'.
* le 6 juin 2022
un SMS de Mme [E] transmettant un emploi du temps avec le nombre d’heure 59 heures prévues, les jours de travail (11 jours dans le mois) et la tranche horaire ainsi que la mention 'Voici les horaires pour juin avec plus ou moins, car parfois ça peut être plus rapide et souvent un peu plus long'.
* le 25 juillet 2022 à 19:58
message de Mme [P] :'J’ai oublié un sac poubelle du pool house sur ta terrasse. Bisous, désolée'.
Et la réponse de Mme [E] :
'C’est bon, j’avais récupéré avant que tu partes, t’inquiète. Bonne soirée à mercredi'.
* le 25 juillet 2022 à 22:25
message de Mme [P] : 'Je te remercie pour tout, t’as vraiment bon c’ur de vouloir m’aider pour l’avenir de ma famille.'
Et la réponse de Mme [E] : 'T’inquiète, c’est avec plaisir, [Y]. Je suis sûre que tu peux y arriver !Un peu de patience, de la persévérance, et le travail et le sérieux finissent toujours par payer… [V], bonne soirée.'
* le 26 juillet 2022 à 11:39
message de Mme [P] 'Merci beaucoup pour le temps que tu m’accordes, bonne journée, lionne'
'[F], [D] te demande si tu peux l’aider à monter un dossier MDPH pour son dos'.
Et la réponse de Mme [E] 'Pour le dossier MDPH, il faut qu’il m’explique en détails sa situation et je te dirai ce qu’il peut peut-être obtenir. Mais d’ici la rentrée, en ce moment, c’est trop chargé en boulot. Bonne journée à vous aussi. [V]'.
* le 28 juillet 2022 à 19:15
message de Mme [P] '[Q], j’ai appelé ma patrone, elle est d’accord pour les travaux.
[Q], j’ai appelé ma proprio'.
Et réponse de Mme [E] :
'Ok, appelle-moi quand tu as quelques minutes. J’étais à la rivière, pas de réseau. Je viens de rentrer.'
Et la réponse de Mme [P] :Ok, pas grave, mais c cho poir moi, retard sur [illisible]'.
* le 2 août 2022 à 20:46
message de Mme [P] 'Je vais passer récupérer les 200 euros'.
' [D] reprend le boulot demain à [Localité 4] toute la semaine. Ça va être compliqué, je dois garder les enfants. Je pourrais pas gérer le boulot et les enfants. La semaine où tu pars, il travaille pas jusqu’à jeudi, mais je vais m’arranger avec ma copine, elle sera dispo si je m’en sors pas pour les garder.'
* 2 août 2022 à 22:39
message de Mme [P] 'Je dois passer demain récupérer les 200 euros. J’ai pas d’essence pour qu’il aille tafer'.
Et la réponse de Mme [E] :
'Je pars cette semaine, [Y], je pars samedi dans 3 jours… Mi-juillet, tu avais le même problème. J’avais trouvé quelqu’un pour te remplacer. Finalement, ton mari a quitté son boulot, j’ai annulé l’autre fille à la dernière minute et là ça recommence… Donc demain, je peux pas compter sur toi ''
L’ensemble de ces éléments démontrent l’exécution d’un travail qui apparaît être, malgré l’absence de communication de l’annonce d’emploi publiée sur le site internet le boncoin la réalisation d’heures de ménage par Mme [P] au domicile de Mme [E].
Cet emploi était rémunéré, avec une rémunération horaire payée en liquide et en nature.
Ces deux éléments constitutifs de la relation de travail ne posaient pas difficultés, car ils n’étaient pas contestés par Mme [E].
Par ailleurs, il découle de la lecture des échanges sms, que l’exécution de ce travail se déroulait sous les ordres et directives de Mme [E] qui avait fixé le tarif horaire, décidé si Mme [P] travaillé ou non et qui imposait les jours et heures de travail.
Enfin, Mme [E] pouvait sanctionner les manquements de sa subordonnée, ce qu’elle a fait en lui intimant l’ordre de ne pas revenir travailler et donc en la licenciant quand cette dernière lui a expliqué qu’elle ne pourrait peut être pas venir travailler.
Si Mme [E] justifie avoir exercé une activité d’accueillante familiale en produisant l’arrêté justifiant de son agrément et son contrat d’accueil avec M. [H], elle échoue à démontrer que Mme [P] aurait été engagée pour réaliser son remplacement.
En effet il découle de la lecture même des conditions du remplacement que ce dernier ne peut intervenir que durant les congés de l’accueillant soit au maximum 30 jours par an ou de manière ponctuelle (maladie, empêchement exceptionnel), que si le remplaçant n’a pas besoin de justifier d’un agrément du conseil départemental, le contrat de remplacement signé entre l’accueilli et le remplaçant doit être approuvé par les services départementaux.
Aucune des formalités légales n’a été respectée et il échet de constater que le nombre d’heures travaillées par Mme [P] aux mois de juin et juillet 2022 n’est absolument pas compatible avec le cadre des remplacements d’autant qu’aucun élément ne justifie que la personne accueillie ait donné son accord au remplacement ce qui est obligatoire.
Enfin, Mme [E] ne rapporte aucunement la preuve que Mme [P] aurait refusé de signer son contrat de travail ou bien de remplacement, bien au contraire, sa demande des documents d’identité en août 2022 pour pouvoir procéder aux déclarations administratives, démontre que les formalités légales n’avaient pas été faites précédemment.
Ainsi, au regard de la justification du lien de subordination et au surplus de l’absence de justification de relation contractuelle d’autres natures, il convient de constater l’existence d’un contrat de travail ayant lié les parties.
Compte tenu de la particularité du cadre du contrat de travail en lien avec l’activité de ménage exercée par Mme [P], il convient de relever qu’outre les dispositions du code du travail le contrat de travail était régie par la convention collective nationale de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile applicable depuis le 1er janvier 2022.
L’article 1er de la convention dispose que la convention collective régit les relations de travail entre les particuliers employeurs et leurs salariés. Les relations de travail entre les particuliers employeurs et leurs salariés constituent une activité économique et sociale singulière, consacrée par l’application de la présente convention collective et dont le champ d’application y est spécifiquement dédié.
Sont ainsi couvertes par la présente convention collective, les activités caractérisées par les conditions cumulatives suivantes :
* une relation contractuelle de travail entre deux personnes physiques ne revêtant pas, dans le cadre de cette relation de travail, la qualité d’entreprise commerciale ou civile, d’entrepreneur, de commerçant, d’artisan ou de profession libérale, à savoir :
' un particulier employeur d’une part ;
' et un salarié d’autre part.
* une prestation de travail dont l’objet consiste à satisfaire des besoins relevant exclusivement de la vie personnelle du particulier employeur ;
* une finalité de la relation de travail dépourvue pour le particulier employeur, de but lucratif subséquent à la prestation de travail dont l’objet est décrit plus haut ;
un ou plusieurs lieux spécifiques d’exercice du travail qui peuvent être :
' le domicile privé du particulier employeur, au sens du code pénal, ou à proximité de celui-ci, ou tout autre lieu où il réside ;
' le bien à usage d’habitation non soumis à bail, occupé ou non par le particulier employeur dont il en possède la propriété ou la jouissance à quelque titre que ce soit ;
' le domicile privé du salarié ou un tiers lieu expressément défini par le cadre légal et réglementaire pour les professions soumises à agrément'.
3. Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
3.1 Sur les demandes de rappel de salaires
Selon l’article L. 1271-5 du code du travail, applicable aux salariés du particulier employeur, en cas d’utilisation du chèque emploi-service, pour les emplois dont la durée de travail dépasse huit heures par semaine, un contrat de travail doit être établi par écrit.
En l’absence de contrat de travail écrit, la relation de travail est présumée à temps complet, à charge pour l’employeur de renverser cette présomption simple en établissant que le salarié travaillait à temps partiel, qu’il pouvait connaître ses rythmes de travail et n’était pas tenu de se tenir en permanence à sa disposition.
En l’espèce, il convient de relever que Mme [P] effectue ses calculs de rappel de salaire sur une base de travail à temps partiel de 30 heures par semaine (133 heures dans le mois) pour le seul mois complet travaillé en juillet 2022 et selon le nombre d’heures effectuées pour le mois de juin et le mois d’août 2022.
Ainsi, elle considère elle-même que le contrat de travail était à temps partiel et la présomption de travail à temps complet doit donc être écartée.
Au regard des pièces produites, il apparaît que l’appelante ne justifie pas du règlement du salaire de Mme [P] au mois de juin 2022 et d’aucun autre versement que les 300 euros évoqués pour le mois de juillet. Par ailleurs, l’employeur se savait débiteur d’une créance salariale puisqu’il indique dans son sms du 2 août 2022 ne pas pouvoir la payer avant 'le 6 ou le 9 août en fonction de ses virements'.
Le taux horaire brut retenu sera de 12,50 euros de l’heure correspondant au montant de 10 euros nets évoqué par l’employeur lui-même dans son message du 2 août 2022.
Par ailleurs en l’absence de contrat de travail écrit, il n’est pas spécifié si les congés payés étaient ou non inclus dans le salaire net réglé, il y aura donc lieu de considérer qu’ils n’ont pas été rémunérés par anticipation.
Ainsi, Mme [E] devra régler à Mme [P] les sommes suivantes:
— pour le mois de juin 2022: 937,50 euros bruts outre 93,75 euros de congés payés afférents.
Mme [P] a, en effet, établi un décompte manuscrit mentionnant 75 heures de travail sur 11 jours. Mme [E] avait transmis par sms un décompte prévisible sur 11 jours de travail de 59 heures évoquant la possibilité de devoir réaliser potentiellement plus d’heures. Cette dernière ne rapporte pas la preuve que la salariée n’aurait pas effectué les heures évoquées n’ayant mis en place aucun contrôle horaire. Il est donc retenu un volume horaire de 75 heures.
— pour le mois de juillet 2022: 2166,25 euros bruts desquels il faut déduire l’acompte de 300 euros soit la somme de 1866,25 euros outre 216,65 de congés payés afférents.
Il résulte en effet des articles 45 et 135 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur que les dispositions afférentes à la durée et au temps de travail prévues par le code du travail ne sont pas applicables au salarié relevant de cette convention et qu’il n’existe pas d’heure complémentaire ou supplémentaire pour les particuliers employeurs. Ainsi, si le salarié effectue ponctuellement des heures de travail au delà de la durée de travail hebdomadaire prévue au contrat ne dépassant pas la durée de 40 heures par semaine, celles-ci sont rémunérées au taux horaire de base sans majoration.
Ainsi, il convient de retenir l’exécution par Mme [P] au mois de juillet de 173 heures 30, Mme [E] ne rapportant pas la preuve que le calcul de la salariée serait erroné.
— pour le mois d’août 2022: 141,25 euros bruts outre 14,12 euros de congés payés afférents pour 11 heures 30 travaillées.
4. Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Moyens des parties
Mme [E] réfute toute intention de dissimulation de l’activité professionnelle de l’intimée, considérant que l’absence de signature du contrat de remplacement d’accueillant familial relève de la responsabilité de Mme [P] qui n’a pas voulu, malgré ses demandes, signer le contrat. Elle souligne que pour elle, la nature du contrat ne confèrait pas le statut de salarié.
Mme [P] sollicite l’attribution de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.8223-1 du code du travail en cas de travail dissimulé en faisant valoir que son employeur a sciemment négligé de la déclarer et payé son salaire en nature et en espèce afin de dissimuler son activité.
Réponse de la cour
En application de l’article L 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement :
— à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable à l’embauche,
— ou à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.3243-2 du code du travail relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail,
— ou encore aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8223-1 du code du travail dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié s’applique y compris aux particuliers employeurs. Elle suppose que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, il découle de l’absence volontaire de déclaration de Mme [P] mais également de l’absence d’établissement de bulletin de salaire, de l’intention de Mme [E] de se soustraire à ses obligations déclaratives d’employeur.
Mme [E] sera donc condamnée à régler à l’intimée la somme de 9808,56 euros d’indemnité pour travail dissimulé sur la base d’un salaire de référence de 1634,76 euros.
5. Sur la rupture du contrat
5.1 Sur la demande d’indemnité pour licenciement nul
Moyen des parties
Mme [E] qui soutient qu’aucun contrat de travail ne liait les parties, fait valoir qu’un licenciement n’est intervenu et que la fin de la relation ne peut être considérée comme un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Mme [O] affirme que le licenciement outre le fait d’être non conforme est nul puisque prononcé en représailles à sa volonté de saisir le conseil de prud’hommes pour régulariser la situation de travail. Subsidiairement, elle fait valoir qu’en l’absence de respect de la procédure de licenciement, ce dernier doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse.
Réponse de la cour
L’article L. 1224-1 du code du travail stipule que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
L’article L 1235-3-1 du code du travail dispose que ' le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à […]:
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ; […]
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.'
Le droit d’agir en justice est reconnu comme étant une liberté fondamentale protégée par l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un procès équitable.
Le licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite ou susceptible d’être introduite par le salarié à l’encontre de son employeur est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie.
Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l’exercice du droit d’agir en justice, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement.
En l’espèce, la salariée se base sur le sms du 3 août 2022, 14:13 qui mentionne 'Je ne te donnerai plus aucune espèce pour t’arranger. Ce sera par virement bancaire avec trace!
Je suis gentille, mais j’ai mes limites et tu les as franchies ! En attendant, arrête de me faire aller par x personnes différentes, ça ne sert à rien et j’ai pas de temps. Fais-moi passer ta carte d’identité, ton RIB et ta carte vitale par mail, SMS ou courrier, que je puisse te déclarer et je te ferai un virement. Vu les histoires que tu fais, tes menaces de tribunal, etc… C’est quoi ces façons !'
pour soutenir que le licenciement est intervenu en lien avec sa volonté annoncée de saisir la justice.
Or, il convient de relever que les échanges de messages et la déclaration de Mme [E] concernant le licenciement en demandant à la salariée de ne pas revenir a été annoncé plus tôt dans la journée le 3 août 2022.
Il convient en effet de relever les messages précédant et notamment celui du 3 août 2022 à 01:01
qui indique 'Inutile de venir ni demain ni un autre jour, je vais me débrouiller autrement. Les gens instables, c’est pas bon pour moi ! Tu as des principes et des valeurs, toi '
Je t’avais dit : si tu arrêtes, préviens-moi au minimum 15 jours à l’avance.
Et là, du jour pour le lendemain, alors que je dois partir me reposer, tu peux plus… Et je te dis le contraire, c’est toi qui n’es pas satisfaite. Mais déjà, je suis gentille.'
Ce message laisse apparaître que le licenciement était déjà décidé après les messages du 2 août de Mme [O] évoquant son indisponibilité pour venir travailler, son mari ayant retrouvé un emploi et elle devant garder leurs enfants, situation qui était déjà arrivée, ce que Mme [E] nomme 'abandon de poste'. Les propos relatifs aux 'histoires’ et 'menaces de tribunal’ sont apparus après la décision de mettre un terme à la relation de travail, la salariée ayant réagi à cette décision.
Ainsi, il convient de retenir que la chronologie montre que la volonté d’agir en justice de Mme [P] n’est pas à l’origine du licenciement et que ce dernier ne peut donc être qualifié de nul.
En revanche, l’irrespect de la procédure de licenciement en application des articles 12 de la convention collective, L1232-2 et L1235-1 du code du travail a pour conséquence de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En effet, en l’absence de convocation préalable et de lettre de licenciement énonçant les motifs présidant au licenciement, ce dernier est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc confirmé de ce chef.
5.2 Sur les conséquences pécuniaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dans le cadre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [E] a donc droit aux indemnités suivantes:
— indemnités de préavis en application de l’article 162-4-1 de la CCN des particuliers employeurs de l’emploi à domicile la durée du préavis est de 1 semaine pour les salariés ayant moins de 6 mois d’ancienneté, ce qui est le cas en l’espèce, soit la somme de 375 euros bruts outre 37,50 euros au titre des congés payés,
— indemnité de licenciement : en application de l’article 163-1 de la CCN des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile, non contraire à l’article L 1234-9 du code du travail ' en dehors des cas de faute grave ou lourde, le salarié ayant au moins 8 mois d’ancienneté au titre du même contrat de travail chez le particulier employeur a droit à une indemnité de licenciement.
L’indemnité de licenciement se distingue de l’éventuelle indemnité de préavis prévue à l’article 66 du socle commun de la présente convention collective.
La condition de 8 mois d’ancienneté est appréciée à compter de la date d’effet de l’embauche du salarié jusqu’à la date de notification du licenciement. Sont exclues les périodes de suspension du contrat de travail non assimilées à du travail effectif pour déterminer le droit du salarié au titre de l’ancienneté.'
En l’espèce, Mme [P] avait moins de 2 mois d’ancienneté à la date du licenciement le 3 août 2022, elle ne peut donc prétendre à une indemnité de licenciement.
— indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : Il résulte de l’article L. 1235-3 du code du travail que si le salarié est licencié pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’existe pas de possibilité de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté exprimée en années complètes du salarié.
Pour un salarié dont l’ancienneté dans l’entreprise est de moins d’une année, le montant maximal de l’indemnité est d’un mois de salaire, le texte ne prévoit pas de montant minimal. Il appartient donc au juge de déterminer le montant dans le maximal légal (Cass. Soc., 12 juin 2024, n° 23-11.825).
Au regard de la durée du contrat de travail, de l’absence de connaissance par la cour de la situation de Mme [O] au moment de la rupture ou actuellement, que celle-ci bénéficiait manifestement d’un autre contrat de travail puisqu’elle évoque dans un message 'j’ai eu l’accord de ma patronne'; il convient de lui allouer une somme de 375 euros.
6. Sur les demandes accessoires
Mme [E] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure et à régler à Mme [O] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort :
Rejette la fin de non reccevoir soulevée par Mme [F] [E],
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Alès du 14 juin 2024 en ce qu’il a :
— retenu l’existence d’un contrat de travail entre les parties,
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné à Mme [E] d’adresser à Mme [W] épouse [P] des bulletins de paie des mois de juin, juillet et août 2022 et documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation France Travail, solde de tout compte) conformes à la décision et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours suivant la notification de la décision
— condamné Mme [E] aux dépens et à payer à Mme [W] épouse [P] une somme de 1944 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Et réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne Mme [F] [E] à régler à Mme [W] épouse [P] les sommes suivantes:
* 937,50 euros de salaire pour le mois de juin 2022 et 93,75 euros de congés payés afférents,
* 1866,25 euros de salaire pour le mois de juillet 2022 outre 216, 65 euros de congés payés afférents,
* 141,25 euros de salaire pour le mois d’août 2011 outre 14,12 euros de congés payés afférents,
* 9808,56 euros d’indemnitées pour travail dissimulé,
* 375 euros d’indemnités de préavis outre 37,50 euros de congés payés afférents,
* 375 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [W] épouse [P] de sa demande d’indemnité pour licenciement nul,
Déboute Mme [W] épouse [P] de sa demande d’indemnité de licenciement,
Condamne Mme [F] [E] à régler à Mme [W] épouse [P] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [E] aux dépens.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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