Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 déc. 2024, n° 24/09131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09131 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBDU
Nom du ressortissant :
[T] [X]
[X]
C/
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 04 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [X]
né le 17 Mars 2001 à [Localité 3] (GUINEE)
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
Comparant et assisté de Maître Noémie RICHON, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Décembre 2024 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 09 novembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [T] [X] par la préfète du Rhône.
Par jugement du 14 novembre 2023 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par M. [X].
Le 28 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 29 novembre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 15 heures 43, [T] [X] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône.
Suivant requête du 29 novembre 2024, reçue le jour même à 15 heures 49, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 02 décembre 2024 à 15 heures 49, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [T] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Le 03 décembre 2024 à 15 heures 35, [T] [X] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
— insuffisamment motivée au regard de la menace pour l’ordre public, de ses garanties de représentation, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle, sans motivation quant aux perspectives raisonnables d’éloignement et sans mention des précédents placements en rétention sur la même mesure d’éloignement,
— prise en violation de l’interdiction de la double réitération de la rétention,
— prise en absence de perspectives d’éloignement au regard de la situation de la Guinée,
— entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation,
outre le fait que la mesure n’était pas proportionnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 04 décembre 2024, à 10 heures 30.
[T] [X] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [T] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[T] [X] a eu la parole en dernier. Il exprime sa lassitude de sa situation.
L’avocat de la préfecture a été autorisé à déposer une note en délibéré au sujet de la reprise des relations consulaires dont il a fait état en cours d’audience en évoquant une pièce relative à un dossier distinct.
Par note reçue ce jour à 14 heures 03 l’avocat de la préfecture a régulièrement communiqué diverses pièces.
Par note reçue ce jour à 14 heures 14 le conseil de M. [J] fait valoir que le mail rédigé par un policier français dans le cadre d’un dossier distinct ne permet pas de rapporter la preuve d’une reprise des relations consulaires entre la France et la Guinée
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [T] [X], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu que la requête d’appel de [T] [X] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge et ne comprend aucune pièce nouvelle ;
Attendu que l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel en se contentant de réitérer sa requête initiale ;
Attendu qu’en l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
Attendu qu’y ajoutant s’agissant des perspectives raisonnables d’éloignement il convient de relever que la préfecture a transmis des échanges tirés d’un dossier distinct dans lequel le brigadier chef [R], correspondant consulaire à l’unité centrale d’identification précise le 25 novembre 2024 que la coopération avec la Guinée reprend cette semaine et que cette réalité ne peut pas être valablement contestée ;
Attendu que [T] [X] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu qu’en conséquence, à défaut d’autres moyens soulevés, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [T] [X],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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