Infirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 9 déc. 2025, n° 25/03685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 7 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 09 DECEMBRE 2025
Minute N°1185
N° RG 25/03685 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKOA
(4 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 07 décembre 2025 à 13h28
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public présent à l’audience en la personne de M. Julien LE GALLO, substitut général,
INTIMÉS :
1) Monsieur [S] [C]
né le 05 Mai 1995 à [Localité 3], de nationalité algérienne
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],
comparant, assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS, qui a pu s’entretenir librement avec son client, et a qui l’entière procédure a été communiquée.
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
2) M. Le préfet de la SEINE-MARITIME
non comparant, non représenté
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 09 décembre 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 07 décembre 2025 à 13h28 par le tribunal judiciaire d’Orléans, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [C] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 07 décembre 2025 à 16h54 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’ordonnance du 08 décembre 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;
Après avoir entendu :
— le ministère public en ses réquisitions ;
— Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie ;
— [S] [C] en ses observations, qui a eu la parole en dernier.
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 07 décembre 2025, rendue en audience publique à 13h28, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a mis fin à la rétention administrative de M. [S] [C].
Par courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 07 décembre 2025 à 16h54, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a interjeté appel de cette décision avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance du 08 décembre 2025 rendue à 14h, la cour d’appel d’Orléans a déclaré suspensif l’appel du procureur de la République et ordonné le maintien de M. [S] [C] à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué au fond à l’audience du 09 décembre 2025 à 10 heures.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel et aux fins de voir infirmer l’ordonnance du 07 décembre 2025, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans fait valoir que le registre produit à l’appui de la requête en prolongation formée par la préfecture de la Seine-Maritime était bien actualisé.
Dans ses observations en réponse, M. [S] [C] soulève à nouveau le défaut d’actualisation du registre.
A l’audience devant la présente cour, M. [S] [C] reprend les moyens soulevés en première instance :
L’irrecevabilité de la requête pour défaut de production de pièce justificative utile, et en l’espèce, l’absence de production en intégralité du jugement correctionnel ayant prononcé l’interdiction du territoire français, constitutive de la mesure d’éloignement
L’absence de motivation suffisante de l’arrêté de placement en rétention administrative et l’absence d’examen de la possibilité d’une assignation à résidence
La tardiveté des diligences de l’administration pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Réponse aux moyens :
Sur l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’actualisation du registre :
Conformément aux dispositions de l’article R. 743-2 du CESEDA, alinéas 1 et 2 : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
En l’espèce, l’ordonnance critiquée a relevé que le registre de rétention n’était pas actualisé en ce qu’il ne mentionnait pas les deux demandes d’asile déposées par M. [S] [C], une première en date du 22 septembre 2025, déclarée irrecevable et une deuxième le 04 décembre 2025, alors que ces deux demandes ressortaient des pièces produites par la préfecture à l’appui de sa requête.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans soulève que le CRA d'[Localité 2] ne pouvait utilement actualiser le registre de rétention avec la première demande d’asile, en ce qu’elle a été déposée et a été déclarée irrecevable avant l’admission de M. [S] [C] en rétention administrative. Qu’en ce qui concerne la seconde demande d’asile, il ressortait bien du registre produit à l’appui de la requête qu’une demande d’asile a été envoyée le 05 décembre 2025 à 11h00.
Il ressort en effet du registre produit à l’appui de la requête en prolongation que le 03 décembre 2025 à 17h03, M. [S] [C] procédait au retrait d’un dossier de demande d’asile, qu’il en faisait retour le 04 décembre 2025 à 14h50 et que le dossier était envoyé le 05 décembre 2025 à 11h00.
Dès lors, il doit être considéré que le registre relatif à la présente mesure de rétention administrative dont fait l’objet M. [S] [C] est bien actualisé au jour du dépôt de la requête en prolongation, soit le 05 décembre 2025 et permet de s’assurer que l’intéressé a pu exercer ses droits, sans qu’il ait été besoin de prouver la bonne réception de la demande d’asile par l’OFPRA.
Quant à l’absence de mention de la précédente demande d’asile, déposée et déclarée irrecevable à des dates antérieures au présent placement en rétention administrative, il ressort que la préfecture de la Seine-Maritime a produit les éléments y afférent et que lesdits éléments doivent être considérés comme étant une pièce justificative utile, sans qu’il y ait eu obligation de le faire apparaître sur le registre actualisé.
En conséquence, l’ordonnance du 07 décembre 2025 sera infirmée de ce chef.
Sur l’irrecevabilité de la requête pour défaut de production d’une pièce justificative utile :
Conformément aux dispositions de l’article R. 743-2 du CESEDA, alinéas 1 et 2 : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
M. [S] [C] fait valoir que la préfecture de la Seine-Maritime n’a pas produit le jugement correctionnel ayant prononcé l’interdiction du territoire français sur la base duquel l’arrêté de placement en rétention administrative a été édicté.
En l’espèce, il ressort des pièces produites à l’appui de la requête de la préfecture de la Seine-Maritime que cette dernière a produit le mandat de dépôt décerné par jugement de condamnation rendu le 17 avril 2025 et faisant état du prononcé à l’encontre de M. [S] [C] d’une interdiction du territoire français d’une durée de deux ans, à titre de peine complémentaire avec exécution provisoire.
Ce document sera considéré comme une pièce justificative utile et permettant au juge judiciaire de procéder au contrôle de la légalité de la mesure de placement en rétention administrative.
Le moyen est rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Selon l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée.
Selon les dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas où il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, s’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque de soustraction s’apprécie au regard de la menace à l’ordre public que l’étranger représente, ou selon les mêmes critères que ceux fixés à l’article L. 612-3 du CESEDA.
Il en résulte que pour motiver sa décision, le préfet doit mentionner les éléments de fait et de droit l’ayant conduit à retenir, d’une part, un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et, d’autre part, l’insuffisance des mesures de surveillance moins coercitives que le placement.
Il n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé. En outre, la vie privée et familiale de ce dernier, relevant des garanties instituées par l’article 8 de la CEDH, n’a pas à être évoquée puisqu’elle concerne le contentieux de la mesure d’éloignement, relevant de la seule compétence du juge administratif.
En l’espèce, par arrêté du 2 décembre 2025, notifié le 03 décembre 2025 à 11h47, le préfet de la Seine-Maritime plaçait M. [S] [C] en rétention administrative. Il y faisait mention des éléments suivants :
M. [S] [C] était écroué à la maison d’arrêt de Rouen depuis le 18 octobre 2025 (mandat de dépôt), et exécutait une peine de deux mois d’emprisonnement prononcée le 20 octobre 2025 par le tribunal correctionnel de Rouen pour soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français, en récidive,
L’intéressé a précédemment remis son document de voyage en cours de validité aux services de police,
L’intéressé s’est vu notifier plusieurs précédentes obligations de quitter le territoire français : le 1er mai 2021, le 21 septembre 2023 assorti d’une assignation à résidence de quarante-cinq jours, sans respect des obligations de pointage, de même que le 27 septembre 2024,
M. [S] [C] a fait l’objet d’une précédente incarcération suite à une condamnation à une peine de 5 mois prononcée le 17 avril 2025,
Le 28 mai 2025, M. [S] [C] indiquait qu’il ne souhaitait pas quitter le territoire français étant marié et participant à l’éducation de son beau-fils, sans en justifier,
Le 19 juillet 2025, M. [S] [C] était placé en rétention administrative et refusait d’embarquer à quatre reprises, les 21 juillet, 04 septembre, 30 septembre et 9 octobre 2025,
A l’issue de la période maximale de rétention administrative, il été écroué à la maison d’arrêt de [Localité 4] le 18 octobre 2025,
M. [S] [C] ne produisant aucune attestation d’hébergement, ne fournissait aucune preuve de son concubinage ou d’une insertion professionnelle,
Il ne présentait pas un état de vulnérabilité.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que M. [S] [C] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
La production d’éléments postérieurement à l’édiction de l’arrêté ne peut avoir pour effet de conduire à considérer que la préfecture n’a pas pris en compte les garanties de représentation que pouvait présenter l’intéressé.
Le moyen est rejeté.
Sur la demande de prolongation et les diligences de l’administration :
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
La cour rappelle toutefois qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En revanche, il appartient au juge, pour faire droit à une demande de première prolongation, de contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger et que lorsque ce dernier est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
En l’espèce, M. [S] [C] dispose d’un document de voyage en cours de validité, son placement en rétention administrative lui a été notifié le 3 décembre 2025 à 17h03 et la préfecture faisait une demande de routing le 05 décembre 2025 à 10h38, soit moins de 48 heures après le placement.
Ce délai ne sera pas considéré comme excessif et caractérisera les diligences nécessaires, suffisantes et utiles pour mettre à exécution la mesure d’éloignement concernant M. [S] [C].
Le moyen est rejeté.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l’appel du Procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 07 décembre 2025 ayant mis fin à la rétention administrative de M. [S] [C] ;
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet, à Monsieur [S] [C] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 2] le NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 09 décembre 2025 :
la préfecture de SEINE MARITIME , par courriel
Monsieur [S] [C] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1]
Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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