Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 21 nov. 2024, n° 23/05342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05342 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QABY
(joint avec le n° RG 23/5452)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 OCTOBRE 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 11-22-0021
APPELANTE :
Madame [A] [T] [I] épouse [C]
née le 04 Septembre 1956 à [Localité 8]
Domaine de [9]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représentée par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(intimée dans le dossier n° RG 23/5452)
INTIMEES :
SARL L’ACACIA, Société à responsabilité limitée au capital de 7 622,45 euros immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 421 474 248 RCS MONTPELLIER, dont le siège social est [Adresse 11], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représentée par Me Nolwenn ROBERT de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Anaïs ROUSSE
(appelante dans le dossier n° RG 23/5452)
S.E.L.A.S. OCMJ – Me [U] [X], mandataire ad hoc de la SARL L’ACACIA
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nolwenn ROBERT de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Anaïs ROUSSE
(appelante dans le dossier n° RG 23/5452)
S.C.I. L’ETOILE
LIEU DIT [Adresse 10]
[Localité 12]
Représentée par Me Christian DUMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me ROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(intimée dans le dossier n° RG 23/5452)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL l’Acacia exploite un camping, dit camping de [9], situé [Adresse 11] à [Localité 12] depuis le 1er avril 1999 suite à l’acquisition de ce fonds de commerce, autorisée par le tribunal de commerce de Sète le 22 octobre 1998 dans le cadre de la liquidation judiciaire de M. [S] [C], clôturée pour insuffisance d’actif par un jugement de ce tribunal le 5 mars 2008.
Les associés fondateurs de cette société étaient M. [E] [Y] à hauteur de 10 %, M. [L] [V] à hauteur de 45 % et M. [U] [N] à hauteur de 45%.
M. [V] a été gérant du 14 décembre 1998 au 29 mai 2000, puis M. [N] a été gérant jusqu’au 20 juillet 2006.
Mme [A] [T] [I] (devenue épouse [C] le 22 mars 2008) a été désignée gérante de la société du 20 juillet 2006 au 31 mai 2009, puis à compter du 5 novembre 2017, suite au décès de M. [C], gérant depuis le 31 mai 2009.
Par acte sous seing privé en date des 21 et 23 juillet 2015, Mme [W] [Y] et Mme [B] [G], en qualité d’héritières de M. [Y], ont donné à bail commercial à la société l’Acacia un terrain cadastré lieudit [Adresse 10] section AN n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], destiné à l’exploitation d’un camping pour une contenance de 31 334 mètres carrés. Ce bail poursuit le précédent, signé entre les mêmes parties, le 17 décembre 1998.
La SCI l’Etoile, immatriculée le 2 octobre 2003, est propriétaire d’une parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 1] située lieudit [Adresse 10] à [Localité 12] comprenant une maison d’habitation et une parcelle de jardin d’une contenance totale de 3 127 mètres carrés, qu’elle a acquise par acte authentique en date du 10 octobre 2005 auprès de Mme [D] [J], première épouse, divorcée, de M. [C].
Par acte d’avocat en date du 18 octobre 2020, M. [V] a cédé ses titres à la SAS [K] 1.
Par acte en date du 19 février 2021, M. [N] a cédé ses titres à Mme [A] [C].
Saisi par acte d’huissier en date du 25 octobre 2021, délivré par la société [K] 1 et Mme [G], le président du tribunal de commerce de Montpellier a, par ordonnance de référé en date du 16 décembre 2021, rejeté la demande de désignation d’un mandataire ad hoc de la société l’Acacia.
Par jugement en date du 14 mars 2022, devenu irrévocable, le tribunal de commerce de Montpellier a, notamment :
— jugé que Mme [G] est propriétaire de 50 parts de la société l’Acacia et qu’elle est associée de ladite société,
— jugé que la société [K] 1 est propriétaire de 225 parts de la société l’Acacia et qu’elle est associée de ladite société,
— rejeté les demandes à l’encontre de Mme [C] et la demande de la société l’acacia de voir reconnaître la qualité d’associé à Mme [C],
— désigné M. [X] en qualité de mandataire ad hoc de la société l’Acacia avec pour mission de convoquer une assemblée générale ayant pour ordre du jour : discussion sur les griefs reprochés à la gérance, révocation de la gérance, nomination d’un gérant, pouvoir pour l’accomplissement des formalités.
Par ordonnance de référé en date du 5 mai 2022, le président du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné une mesure d’expertise judiciaire portant sur l’état des bâtiments donnés à bail à la société l’Acacia par la SCI [K] Family, venant aux droits de l’indivision [Y].
Par une assemblée générale en date du 31 août 2022, Mme [C] a été révoquée de ses fonctions de gérante de la société l’Acacia et M. [K] a été désigné pour la remplacer.
Par sommation interpellative en date du 7 octobre 2022, la société l’Acacia a sommé Mme [A] [C] de restituer le domicile de fonction qu’elle occupe sous un délai de deux mois.
Par ordonnance sur requête en date du 13 octobre 2022, le président du tribunal de commerce de Montpellier a désigné M. [X] en qualité de mandataire ad hoc de la société l’Acacia ayant pour mission de désigner un avocat en charge des intérêts de la société. Par ordonnance de référé en date du 26 janvier 2023, le président de ce tribunal a rejeté la demande de rétractation de cette ordonnance et par arrêt en date du 16 novembre 2023, cette cour, réformant partiellement, a dit que l’administrateur ad hoc était chargé d’une mission de désignation d’un avocat en charge des intérêts de la société l’Acacia, pour la représenter dans le contentieux locatif qui l’oppose à la SCI [K] Family jusqu’à l’issue de cette procédure et des suites données en suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, en ce compris par saisine de toute juridiction compétente à l’effet de faire valoir les droits de la société l’Acacia incluant les recours éventuels.
Par jugement en date du 13 décembre 2023, frappé d’appel, le tribunal de commerce de Montpellier a, notamment :
— jugé que Mme [A] [C], dans ses fonctions de gérante de la SARL l’Acacia a commis des abus de bien social et des fautes de gestion qui ont engagé sa responsabilité,
— condamné Mme [C] au paiement de la somme de 28 770,50 euros au titre du préjudice financier de la SARL l’Acacia correspondent aux sommes en espèces non versées en banque ;
— condamné Mme [C] au paiement de la somme de 49 316 euros au titre du préjudice financier de la SARL l’Acacia correspondent au trop-perçu de rémunération au titre de la gérance.
— condamné Mme [C] au paiement de la somme de 3 000 euros TTC au titre du préjudice financier de Ia SARL l’Acacia correspondant à la mise à disposition a titre gracieux d’un emplacement de mobil-home ;
— débouté la SAS [K] 1 et Mme [G] de leur demande au titre du préjudice financier de la SARL l’Acacia correspondant au cout des travaux à reprendre ;
— débouté Ia SAS [K] 1 et Mme [G] de leurs demandes au titre du préjudice moral et de perte d’image de la société l’Acacia.
— condamné Mme [C] à remettre à la SARL l’Acacia toutes les remises de chèques des trois dernières années et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
— débouté la SAS [K] 1 et Mme [G] de sa demande de condamnation sous astreinte au titre des codes d’accès aux plateformes Facebook et Instagram du domaine de [9];
— condamné Mme [C] à justifier des conditions d’acquisition de la licence du restaurant du camping et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné Mme [C] à payer la somme de 500 euros à la SAS [K] et à Mme [G] en présence de Maître [U] [X] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL l’Acacia au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [C] à supporter le paiement des entiers dépens.
Par jugement en date du 20 septembre 2023, dont le caractère irrévocable n’est pas discuté, le tribunal de commerce de Montpellier a, notamment :
— rejeté la demande visant à voir constater que Mme [G] n’aurait pas acquis la qualité d’associé par prescription, et qu’en conséquence elle n’aurait ni la qualité d’associé, ni la qualité à agir,
— jugé qu’il n’est pas rapporté la preuve que la procédure d’agrément de la cession des parts sociales entre M. [N] et Mme [A] [C] aurait été respectée,
— prononcé en conséquence, la nullité de la cession de parts de M. [U] [N] à Mme [C],
— jugé que les parts sociales numérotées 276 à 600 doivent dès lors être rétroactivement attribuées à M. [U] [N],
— rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté la demande indemnitaire, pour procédure abusive, présentée par M. [N] et Mme [C].
Entre-temps, la société l’Acacia, invoquant que le logement de fonction donné à bail par la SCI Etoile et situé au sein du fonds de commerce exploité continue à être occupé sans droit, ni titre par Mme [A] [C], cette occupation empêchant le nouveau gérant de la société de s’y installer, a assigné, par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2022, Mme [A] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin de, principalement :
— juger que le logement loué par la société l’Acacia à la SCI l’Etoile est un logement de fonction au bénéfice du gérant de la société,
— juger que Mme [C] a été révoquée de ses fonctions de gérante par l’assemblée générale du 31 août 2022
— juger que Mme [C] refuse de restituer ledit logement.
— En conséquence,
— ordonner l’expulsion de Mme [C] et de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique
— condamner Mme [C] au paiement de la somme de 1 200 euros par mois à compter du 1er septembre 2022, au titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance de la société l’Acacia somme à parfaire au jugement
— condamner Mme [C] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCI l’Etoile est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 19 octobre 2023, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier :
— s’est déclaré incompétent au profit du conseil des prud’hommes de Montpellier,
— a réservé les demandes et moyens des parties,
— a dit qu’une copie de la décision et le dossier seront transmis au greffe du conseil des prud’hommes par le greffe du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile,
— a réservé les dépens.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que si le juge des contentieux et de la protection est compétent pour connaître des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre conformément à l’article L313-4-3 du code de l’organisation judiciaire, les articles L1411-1 à L1411-4 du code du travail prévoient la compétence exclusive et d’ordre public du conseil des prud’hommes pour régler des différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail et juger des litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti. S’agissant d’une demande d’expulsion de Mme [A] [C] de son logement de fonction, seul le conseil des prud’hommes de Montpellier est compétent pour connaître du litige dans sa totalité.
Par déclaration motivée reçue le 30 octobre 2023, Mme [A] [C] a relevé appel de ce jugement et sollicité, par requête du 31 octobre 2023, une autorisation d’assigner à jour fixe. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 23-5342.
Par déclaration motivée reçue le 1er novembre 2023, la société l’Acacia a relevé appel de ce jugement et sollicité, par requête du 1er novembre 2023, une autorisation d’assigner à jour fixe. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 23-5452.
Vu l’assignation à jour fixe, délivrée sur autorisation d’assigner à jour fixe par une ordonnance en date du 15 novembre 2023, signifiée par Mme [A] [C] le 5 décembre 2023 à la société l’Acacia, agissant par son mandataire ad hoc la SELAS OCMJ, prise en la personne de M. [U] [X], et le 19 décembre 2023 à la SCI l’Etoile, d’avoir à comparaître, devant la deuxième chambre de cette cour le 4 mars 2024 à 14 heures (RG 23-5342),
Vu l’assignation à jour fixe , délivrée sur autorisation d’assigner à jour fixe par une ordonnance en date du 15 novembre 2023, signifiée par la société l’Acacia, agissant par son mandataire ad hoc la SELAS OCMJ, prise en la personne de M. [U] [X], le 8 décembre 2023 à Mme [A] [C] et le 11 décembre 2023 à la SCI l’Etoile, d’avoir à comparaître, devant la deuxième chambre de cette cour le 4 mars 2024 à 14 heures (RG 23-5452),
Vu les conclusions de Mme [C] notifiées le 26 février 2024 (dans les deux procédures),
Vu les conclusions de la société l’Acacia, agissant par son mandataire ad hoc, signifiées le 3 juillet 2024 (dans les deux procédures),
Vu les conclusions de la SCI l’Etoile signifiées le 23 mai 2024 (dans les deux procédures),
A l’audience de plaidoiries du 4 mars 2024, les affaires ont été renvoyées à l’audience du 7 octobre 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [A] [C] sollicite à titre principal, au visa de l’article 79 du code de procédure civile et au vu de l’absence de réponse du juge sur l’existence d’un titre de jouissance de la société l’Acacia sur la maison litigieuse,
— l’annulation de la décision entreprise,
— subsidiairement et par impossible, si la cour n’annule pas la décision, le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Montpellier ou le tribunal de commerce afin qu’il soit statué sur la question de fond dont dépend la détermination de la compétence,
— au visa des articles 88 et 89 du code de procédure civile, dans le cas où la cour déciderait d’évoquer, que les parties soient invitées à s’expliquer sur leurs prétentions, le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure ou à la mise en état,
Au soutien de son appel , elle fait valoir que :
— le premier juge a méconnu l’article 79 du code de procédure civile, que la détermination de la compétence juridictionnelle dépendait d’une question de fond à savoir l’absence de titre de jouissance de la société l’Acacia sur la maison litigieuse et qu’il n’a pas tranché cette question de fond,
— elle occupe cette maison depuis 2008, aucun contrat de bail écrit comme oral n’a été conclu entre la société l’Acacia et la SCI l’Etoile, propriétaire de la parcelle sur laquelle se trouve le logement et il existe un projet de vente de celui-ci à son profit.
— au vu de la contestation sur la nature du titre d’occupation, il appartenait au premier juge de statuer sur l’existence et la nature du titre avant de statuer sur sa compétence,
— la question de la qualification de logement de fonction, qui relève de la compétence exclusive du conseil des prud’hommes, se posera après la justification par la société l’Acacia de son titre de jouissance.
La société l’Acacia, agissant par son mandataire ad hoc la SELAS OCMJ, prise en la personne de M. [U] [X], demande à la cour, au visa des article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, 1103 et suivants et 1240 et 1989 du code civil, L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution et 83 et suivants du code de procédure civile, de :
— sur la compétence, infirmer la décision rendue en ce qu’elle a jugé le conseil de prud’hommes compétente pour statuer sur la présente affaire ;
— juger que le juge du contentieux et de la protection est seul compétent pour statuer sur la présente affaire ; évoquer l’affaire.
— sur la demande d’irrecevabilité, rejeter la demande d’irrecevabilité formée par la SCI l’Etoile,
— sur le fond :
— juger que le logement loué par la société l’Acacia à la SCI l’Etoile est un logement de fonction au bénéfice du gérant de la société.
— juger que Mme [A] [C] a été révoquée de ses fonctions de gérantes par assemblée générale du 31 août 2022.
— juger que Mme [C] refuse de restituer ledit logement.
— en conséquence, ordonner l’expulsion de Mme [C] et tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique.
— condamner Mme [C] au paiement de la somme de 1 200 euros par mois à compter du 1er septembre 2022, à titre d’indemnité pour l’occupation sans droit ni titre pour le préjudice de jouissance de la société l’Acacia, soit 30 000 euros dû en octobre 2024, somme à parfaire au jour de la restitution du logement par Mme [C].
— condamner Mme [C] au paiement de la somme de 17 351,21 euros pour l’électricité et 796 euros pour l’eau jusqu’en octobre 2024, sommes à parfaire au jour de la restitution du logement par Mme [C], à hauteur de la consommation réelle d’électricité au prix de 0,319 euros/kWh pour l’électricité et de la consommation moyenne d’eau par mois pour l’eau au prix de 3,4054 euros le m3 au titre du préjudice lié aux consommations assumées indument par la société l’Acacia,
— condamner Mme [C] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice généré par son attitude fautive ayant causé un préjudice moral à la société l’Acacia ;
— débouter Mme [C] et la SCI l’Etoile de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner la SCI l’Etoile au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [C] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société l’Acacia fait valoir que :
— Mme [C] occupait la fonction de gérante non salariée avant d’être révoquée de ses fonctions. Elle n’a pas été liée par un contrat de travail, ni n’était liée par un lien de subordination avec qui que ce soit. L’émission de bulletins de salaire ne permet pas de démontrer l’existence d’un statut salarié et la dénomination « logement de fonction » n’induit pas l’existence d’un contrat de travail salarié.
La question de la compétence du conseil des prud’hommes n’a par ailleurs pas été débattue contradictoirement. Mme [C] ne revendique pas elle-même la qualité de salariée.
— le conseil de prud’hommes exclusivement compétent pour statuer sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail ou des fonctions entre employeur et salarié ne saurait connaître de la demande d’expulsion de Mme [C],
— elle a qualité à agir ; elle produit les pièces justificatives démontrant l’existence d’un bail que lui a donné la SCI Etoile concernant le logement de fonction en cause,
— bien qu’aucun contrat de bail écrit n’ait été signé par les parties, la société l’Acacia loue à la SCI l’Etoile une maison adjacente au camping qu’elle exploite et prend en charge les charges locatives, factures d’eau, factures d’électricité, entretien du bien et tout ce qui a trait à l’occupation du logement. La nature de logement de fonction, loué par la société l’Acacia et mis à disposition de Mme [C], gérante, a été reconnue par cette dernière, par la bailleresse, et par M. [C], ancien gérant, qui a comptabilisé deux postes en immobilisation au titre du droit au bail, correspondant au foncier du camping et à celui du logement de fonction,
— Mme [C] continue d’occuper le logement sans droit ni titre ayant été révoquée de ses fonctions de gérante depuis l’assemblée générale du 31 août 2022. Son expulsion est demandée sans délai, la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ne s’appliquant pas aux logements de fonction.
— elle subit un préjudice de jouissance et un préjudice moral.
La SCI L’Etoile demande à la cour, au visa des articles 9, 21, 79, et 88, 122, 127 à 131-15, 328 et suivants, 378 et suivants du code de procédure civile, L. 213-4 du code de l’organisation judiciaire, de :
— annuler le jugement frappé d’appel avec toutes conséquences de droit ;
— juger que le juge des contentieux de la protection est seul compétent pour statuer sur les demandes de la société l’Acacia ;
— en conséquence, évoquer l’affaire, statuant à nouveau,
— déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire et y faire droit,
— proposer la mise en place d’une mesure de conciliation ou de médiation pour résoudre amiablement le litige avec toutes conséquences de droit et prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’aboutissement de la mesure amiable sollicitée,
— en cas d’échec, rejeter les demandes de la société L’Acacia comme irrecevables et mal fondées avec toutes conséquences de droit,
— condamner tout succombant à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que :
— le premier juge a méconnu l’article 79 du code de procédure civile et l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, il s’est déclaré incompétent à tort, s’il est avéré que Mme [C] occupait des fonctions de gérante sans contrat de travail.
— la société l’Acacia n’établit pas qu’elle dispose d’un titre justifiant que le loyer versé via Mme [C] à hauteur de 1200 euros avait pour objet l’occupation par celle-ci de la maison individuelle, qualifiée de logement de fonction ou celle du terrain adjacent sur lequel sont installés des bungalows qu’elle exploite ; elle n’a pas d’intérêt à agir.
— rien ne permet de savoir à quoi correspond ce loyer et s’il concerne la totalité de la parcelle acquise par la SCI l’Etoile ou une partie seulement de celle-ci.
— la société L’Acacia ne justifie d’aucun bail écrit la liant à la SCI L’Etoile qui est propriétaire du bien litigieux occupé par Mme [C] depuis son mariage, ce qui lui interdit de solliciter l’expulsion de cette dernière.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- sur la jonction
Les appels formalisés par Mme [C] et la société l’Acacia, respectivement les 30 octobre et 1er novembre 2023, portent sur le même jugement et concernent les mêmes parties, de sorte qu’il convient de prononcer leur jonction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice sous le numéro d’enregistrement au répertoire général de la cour le plus ancien, soit le numéro RG 23/05342.
2 – sur l’intervention volontaire de la SCI l’Etoile
La SCI l’Etoile étant intimée dans la présente instance, il n’y a pas lieu de statuer, à hauteur de cour, sur sa demande relative à 'la recevabilité et au bien-fondé’ (sic) de son intervention volontaire, au demeurant, non critiquée.
3 – sur la nullité du jugement
Selon les dispositions des articles 455 alinéa 1 et 458 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé à peine de nullité.
Selon l’article 79 du code de procédure civile, lorsqu’il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d’une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.
Sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond.
Si les dispositions de l’article 79 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, puisque la loi ne prévoit aucune sanction, en renvoyant l’affaire devant le conseil des prud’hommes considérant que celle-ci relevait de sa compétence au regard de l’existence d’un contrat de travail et d’un logement de fonction, le premier juge s’est prononcé sur la compétence sans, pour autant, avoir répondu aux moyens relatifs à la qualification de logement de fonction, qui était discutée et motivé sa décision de ce chef, et sans statuer, dans le dispositif, par des dispositions distinctes sur la question de fond, violant, ainsi, les dispositions rappelées ci-dessus.
Le jugement doit donc être annulé.
Eu égard à l’effet dévolutif de l’appel et conformément aux dispositions de l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, il appartient à la cour de statuer sur la question de la compétence, et au préalable, sur la question de fond dont elle dépend, indépendamment de toute évocation, les parties ayant toutes conclu sur cette question.
4 – sur l’intérêt à agir de la société l’Acacia et sur la détermination de la compétence et l’évocation
L’intérêt à agir d’une partie n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de son action, il existe indépendamment de l’existence du droit litigieux ou de la réalité du préjudice invoqué, dont l’appréciation relève du fond du droit.
Il en résulte que la société l’Acacia justifie d’un intérêt à agir concernant l’occupation par son ancien gérant, et en cette qualité, d’une maison d’habitation, dédiée à cet usage eu égard à l’activité de son fonds de commerce, la nature de ses droits sur ce bien immobilier relevant de l’appréciation au fond de la demande.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société l’Acacia sera rejetée.
La parcelle cadastrée section AN [Cadastre 1] comprend deux parties : une partie, d’une contenance d’environ 1 000 mètres carrés, comprenant la maison d’habitation litigieuse et un jardin et une autre partie, comportant des chalets ou bungalows, d’une contenance d’environ 2 000 mètres carrés.
La parcelle cadastrée section AN [Cadastre 1] et la parcelle cadastrée section AN [Cadastre 5], exploitée au titre de l’activité du camping, sont limitrophes. Il n’est pas contesté que les réseaux d’eau et d’assainissement de ces parcelles sont imbriqués.
Il est manifeste que l’occupation de la maison d’habitation, qui est ancienne, répondait aux besoins de M. [C] d’être sur place dans le cadre de son activité de gestion du camping, celui-ci ayant fait construire ce logement avec sa première épouse, Mme [J], après avoir acquis le terrain le 30 décembre 1986.
Il résulte de l’acte authentique en date du 10 octobre 2005 par lequel la SCI l’Etoile, dont la gérante et associée majoritaire, Mme [O] [C], est la fille de M. [C], a acquis la parcelle sur laquelle se trouve cette maison, et d’un courriel, en date du 8 décembre 2021, émanant de celle-ci, qu’une location concernant cette maison a été mise en place par M. [C] entre la société l’Acacia (qu’il gérait directement ou indirectement), et la SCI l’Etoile, et ce sans écrit, avec un loyer de 1 200 euros sans revalorisation depuis lors.
La société l’Acacia justifie qu’elle supporte ce loyer à hauteur de 1 200 euros et qu’elle règle les factures relatives aux charges (eau, électricité ..) de la maison, occupée par Mme [A] [C], qui, en a été la gérante de 2006 à 2009, avant de succéder à son époux, à nouveau dans cette fonction, en 2017.
Les deux seuls bulletins de salaire produits à hauteur de cour, au nom de Mme [A] [C] en qualité de gérante, datés des mois de juillet et août 2022, ne mentionnent aucun salaire, mais des appointements, ainsi qu’une prime de bilan et ne comportent aucun avantage en nature. Cette dernière, qui a concédé, dans le cadre d’un procès-verbal de constat qu’elle a fait établir le 5 mars 2018, l’existence d’un lien entre ses fonctions de gérante et l’occupation du logement litigieux, ne revendique aucunement un statut de salariée de la société l’Acacia. Il en résulte que si le logement était lié à l’exercice du mandat social, il ne constitue pas un logement de fonction, au titre d’un accessoire à un contrat de travail, de sorte qu’en application des dispositions des articles L. 1411-1 à L 1411-4 du code du travail, le conseil des prud’hommes n’a aucune compétence en l’espèce pour statuer.
Le bail commercial signé en 1998, et renouvelé depuis lors, ne comprend pas dans son assiette la parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 1]. Toutefois, il n’est pas contesté que la société l’Acacia assure la gestion, dans le cadre de l’exploitation du camping, des chalets présents sur la parcelle litigieuse, tandis que le projet d’acte de vente de ladite parcelle, établi courant 2021-2022, entre la SCI l’Etoile et Mme [A] [C], indique, en page 6, que la parcelle cédée est « actuellement louée au profit de la société l’Acacia pour un usage commercial aux termes d’un bail verbal avec un loyer mensuel hors charges et hors taxe de 1 200 euros ».
Si la location entre la SCI l’Etoile et la société l’Acacia est susceptible d’être qualifiée de bail commercial, et de relever du juge compétent en la matière pour la totalité, ou une partie, de la parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 1], la société l’Acacia a mis à disposition de son gérant, dans le cadre de son mandat social, le logement présent sur cette parcelle. Cette mise à disposition relève de la compétence du juge des contentieux de la protection, qui connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Si en application de l’article 88 du code de procédure civile, la présente cour, juridiction d’appel du juge des contentieux de la protection compétent, peut évoquer le fond, aucune urgence, justifiant de mettre un terme au litige sans respecter le principe du double degré de juridiction, n’est rapportée.
Ainsi, il n’y a pas lieu de rouvrir les débats afin que toutes les parties concluent au fond et l’affaire sera renvoyée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin que l’instance se poursuive.
5- sur les autres demandes
En l’absence d’accord des parties, aucune mesure de conciliation ou de médiation ne peut être ordonnée tandis qu’une injonction de rencontrer un médiateur n’apparaît pas, en elle-même, eu égard à la nature du litige, opportune, la désignation, par deux fois, d’un mandataire ad hoc n’ayant pas, jusqu’à présent, permis d’envisager une résolution amiable ; la demande de sursis à statuer sera rejetée comme étant dépourvue d’objet.
Eu égard à la solution du litige, les dépens d’appel seront partagés entre la société l’Acacia, la SCI l’Etoile et Mme [C].
Ni l’équité, ni aucune considération d’ordre économique ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne la jonction des procédures inscrites au répertoire général de la cour sous les numéros 23/05342 et 23/05452, sous le numéro 23/05342 ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’intervention volontaire de la SCI l’Etoile, partie intimée ;
Prononce l’annulation du jugement déféré,
Saisie par l’effet dévolutif de l’appel,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SARL l’Acacia ;
Dit que la SARL l’Acacia a mis à disposition de Mme [A] [C], dans le cadre de son mandat social de gérante, un logement, situé sur une parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 10] à [Localité 12] ;
Dit qu’en application de l’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier est compétent pour statuer sur le litige opposant la SARL l’Acacia et Mme [A] [C] ;
Rejette la demande d’évocation fondée sur les dispositions de l’article 88 du code de procédure civile et ordonne le renvoi de l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin que l’instance se poursuive à la diligence de ce dernier ;
Rejette, en l’absence d’accord des parties, la demande de mesure de conciliation ou de médiation et la demande subséquente de sursis à statuer ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL l’Acacia, Mme [A] [C] et la SCI l’Etoile aux dépens d’appel à hauteur d’un tiers chacune.
le greffier la présidente
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