Infirmation 3 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. jex, 3 déc. 2024, n° 24/01041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
du 03 décembre 2024
CH
R.G : N° RG 24/01041 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQMA
Copie avocat:
— Me Jean-Baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
Appelants :
d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Reims le 18 juin 2024 (n° 11-23-0070)
Monsieur [G] [K]
[Adresse 12]
[Localité 7]
comparant en personne
Société [14]
[Adresse 1]
[Localité 11]
non comparante
Ayant pour conseil Me Jean-Baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau de L’AUBE – non comparant
Intimés :
Société [14] – [Adresse 21]
[Adresse 1]
[Localité 11]
non comparante
Ayant pour conseil Me Jean-Baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau de l’AUBE – non comparant
Etablissement [13] chez [20] et associés M. [B] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparant
Monsieur [G] [K]
[Adresse 12]
[Localité 7]
comparant
Etablissement [19] [Adresse 21]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparant
Société [18] chez [16] – service attitude
[Adresse 17]
[Localité 8]
non comparante
Société [15] crédit aux fonctionnaires
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
Monsieur [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparant en personne
Société [19] [Adresse 21]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante
Débats :
A l’audience publique du 22 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Bertrand DUEZ, président
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
Greffier lors des débats:
Madame NICLOT, greffier
Arrêt :
Réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 03 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par décision du 12 mai 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Marne a déclaré M. [G] [K] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 30 mai 2023, la commission a décidé des mesures imposées de rééchelonnement des créances sur 24 mois, au taux d’intérêt de 0 %, par mensualités de 1 942 euros, à charge en outre pour le débiteur de procéder à la vente amiable de son bien immobilier évalué 210 000 euros en vue de désintéresser les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou de sûretés sur le bien, étant précisé que son endettement s’établit à la somme de 627 023 euros.
M. [K] a contesté ces mesures par courrier du 5 juillet 2023 au motif qu’il ne voulait pas vendre son logement.
Par jugement avant-dire-droit rendu le 1er février 2024, le juge des contentieux de la protection de Reims a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à présenter leurs observations sur la compétence du juge des contentieux de la protection et renvoyé l’affaire à l’audience du 18 avril 2024.
Par jugement du18 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims s’est déclaré incompétent matériellement et a désigné le tribunal de commerce de Reims aux motifs que :
— M. [K] et son épouse Mme [S] [K] née [P] étaient associés avec Mme [S] [U] comme titulaires d’une officine de pharmacie exploitée sous la forme d’une SNC dont l’acquisition des parts a été financée par un prêt professionnel de 451 373 euros consenti à M. [G] [K] par la [14] ([14]),
— Mme [U] est décédée le 30 janvier 2009,
— la liquidation de la SNC [K]-[U] a été prononcée le 10 novembre 2009,
— la dette de 618 973,55 euros déclarée par M. [K] est une dette liée à son activité professionnelle,
— M. [K] est donc exclu du bénéfice de la procédure de surendettement et relève des procédures instaurées dans le code de commerce.
Le jugement a été notifié le 18 juin 2024 à M. [K] et le 20 juin 2024 au [14]
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2024, M. [G] [K] a interjeté appel du jugement au motif qu’en dehors de sa dette professionnelle, sa situation financière ne lui permet pas de faire face à l’ensemble de son endettement y compris personnel.
Il demande donc l’infirmation du jugement et le maintien de ses dettes privées dans le plan de surendettement.
La société [14] a elle-aussi interjeté appel contre l’ensemble des dispositions du jugement par déclaration du 5 juillet 2024 dans laquelle elle demande en outre la saisine du Premier Président de la cour en vue d’une fixation prioritaire de l’affaire s’agissant de la contestation d’un jugement statuant sur la compétence.
Suivant ordonnance rendue le 10 juillet 2024, le Premier Président de la cour d’appel de Reims a rejeté cette requête.
A l’audience du 22 octobre 2024, M. [K] a fait état de sa situation professionnelle et personnelle et a sollicité l’infirmation du jugement au motif qu’il souhaite bénéficier d’un plan de surendettement précisant qu’il n’est pas en mesure de faire face, avec ses revenus actuels, au règlement de ses dettes non-professionnelles.
M. [X], créancier présent à l’audience, a indiqué qu’il n’avait aucune observation à formuler contre le plan établi par la commission et qu’il souhaitait savoir de quelle procédure ressortait la situation d’endettement de M. [K], tout en faisant observer que ce dernier n’avait fait aucun effort pour solder ses dettes.
Le conseil de la [14] a adressé le 21 octobre 2024 un courriel à la cour indiquant que l’appel de M. [K] interjeté sans constitution d’avocat était irrecevable si bien que son appel incident est lui-même irrecevable, raison pour laquelle il ne se déplacerait pas à l’audience du lendemain.
Tous les autres créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun n’a comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
Motifs de la décision :
Sur la jonction des appels
Pour une bonne administration de la justice, alors que les instances pendantes concernent le même débiteur et le même plan de surendettement, il y a lieu d’ordonner la jonction de la procédure n°24-1098 avec le n°24-1041.
Sur le recevabilité des appels
L’appel des décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement relève de la procédure orale prévue par les articles 931 à 949 du code de procédure civile relatifs aux procédures sans représentation obligatoire.
En la matière, en application de l’article 932 du code de procédure civile, l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
En l’espèce, M. [K] a interjeté appel sans avocat comme il y est autorisé par la procédure d’appel sus-visée, par lettre recommandée adressée au greffe de la cour, tout comme la [14] qui a interjeté appel par l’intermédiaire de son mandataire.
Dans ces conditions, les appels sont recevables.
Sur la compétence du juge du surendettement
L’article L. 711-3 du code de la consommation précise que les dispositions relatives au traitement des situations de surendettement ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce traitant des entreprises en difficultés.
L’article L. 711-1 du même code dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, M. [K] exerçait son activité de pharmacien en qualité d’associé d’une société en nom collectif ( SNC) dont tous les associés ont le statut de commerçants.
Or, en application de l’article L. 631-2 du code du commerce, qui dispose que la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé, la procédure applicable aux commerçants en difficulté est celle prévue dans le code de commerce, et ce même après la cessation de l’activité comme l’indique l’article L631-3 du même code selon lequel la procédure de redressement judiciaire est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631-2 après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.
Dans ces conditions, alors même qu’il est constant que M. [K] exerce désormais son activité de pharmacien sous le statut de salarié et qu’il a cessé toute activité commerciale, il n’en demeure pas moins que le règlement de ses dettes antérieures, essentiellement professionnelles puisqu’elles représentent 618 973,55 euros sur un endettement global de 833 103,16 euros, reste soumis aux procédures collectives prévues dans le code de commerce.
Le jugement déféré sera donc confirmé dans sa motivation en ce qu’il a constaté que M. [G] [K] est exclu de la procédure de surendettement, après substitution de motifs.
En revanche, la cour entend infirmer le jugement par lequel le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent matériellement renvoyant le dossier devant le tribunal de commerce de Reims, alors que l’exclusion de la procédure de surendettement entraîne l’irrecevabilité prononcée par le juge du surendettement, à charge pour le débiteur de saisir lui-même le tribunal de commerce d’une requête aux fins de bénéficier d’une procédure collective dans la mesure où le dossier de surendettement ne peut suffire à asseoir une demande devant le tribunal de commerce.
Sur les dépens
M. [K], qui succombe en son appel, sera tenu aux dépens.
Par ces motifs,
Déclare recevables les appels interjetés par M. [G] [K] et la [14],
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable M. [G] [K] en sa demande de traitement de sa situation de surendettement,
Dit que sa situation d’endettement relève des procédures collectives prévues dans le code de commerce,
Condamne M. [G] [K] à payer les dépens.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Visioconférence ·
- Proportionnalité ·
- Langue ·
- Incompétence ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Contestation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Métro ·
- Transport ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Différences ·
- Contrat de travail ·
- Égalité de traitement ·
- Congé ·
- Rappel de salaire ·
- Principe d'égalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Contrats ·
- Téléphonie ·
- Abonnement ·
- Résolution ·
- Dysfonctionnement ·
- Ligne ·
- Accès internet ·
- Déséquilibre significatif
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Loyers impayés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Créance ·
- Clause ·
- Mise en demeure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Ags ·
- Travail ·
- Homme ·
- Mandataire ·
- Abus de confiance ·
- Plainte ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Exécution provisoire ·
- Liquidateur ·
- Peinture ·
- Entreprise ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Qualités ·
- Constitution ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Banque populaire ·
- Clause d'intérêts ·
- Intérêts conventionnels ·
- Escompte ·
- Taux d'intérêt ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Intervention volontaire ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Ancienneté ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mission ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Observation ·
- Absence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fraudes ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Homologation ·
- Demande ·
- Cession ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.