Confirmation 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 9 oct. 2024, n° 24/07711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07711 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P52L
Nom du ressortissant :
[K] [F]
[F]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 09 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [F]
né le 03 Mai 2004 à [Localité 2] – TUNISIE -
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] St Exupéry
comparant assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concourus de Monsieur [L] [Z] interprète en langue Arabe, inscrit sur les listes CESEDA, ayant préalablement prêté serment à l’audience
ET
INTIME :
Mme LA PREFETE DU RHONE
Non comparante représentée par Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 09 Octobre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [K] [F] à une interdiction du territoire national d’une durée de 5 ans.
Le 24 juillet 2024, la préfecture du Rhône a pris un arrêté fixant le pays de renvoi, décision notifiée le jour même à [K] [F].
Le 6 mars 2024, [K] [F] était incarcéré dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate et condamné à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants.
Le 24 juillet 2024, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [K] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
A sa levée d’écrou [K] [F] a été conduit au centre de rétention de [Localité 1] [Localité 3].
Par ordonnances du 28 juillet 2024, confirmée en appel le 30 juillet 2024 et du 23 août 2024, confirmée en appel le 25 août 2024, et du 22 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [K] [F] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 6 octobre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [K] [F] pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 octobre 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 8 octobre 2024 à 12 heures 54, [K] [F] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
[K] [F] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 octobre 2024 à 10 heures 30.
[K] [F] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [K] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[K] [F] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [K] [F] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de [K] [F] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— elle a saisi dès le 26 juillet 2024 les autorités consulaires tunisiennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [K] [F] qui circulait sans document d’identité ou de voyage ;
— le 26 juillet 2024 elle a adressé les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé,
— le 01 octobre 2024 les autorités tunisiennes ont livré leur accord pour délivrer un laissez- passer consulaire,
— un routing a été demandé et un vol obtenu pour le 14 octobre prochain ;
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l 'ordre public pour avoir été condamné à une peine d’interdiction du territoire ;
Attendu qu’il ressort du dossier de la rétention administrative que l’éloignement de [K] [F] est prévu le 14 octobre 2024 après la délivrance annoncée d’un laissez-passer consulaire et l’organisation d’un vol ;
Que cette seule perspective a permis au juge des libertés et de la détention d’accueillir à bon droit la requête en prolongation exceptionnelle ;
Attendu que sans avoir besoin de déterminer si le comportement de [K] [F] caractérise une menace pour l’ordre public, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par la personne retenue,
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Zouhairia AHAMADI Pierre BARDOUX
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