Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 20 novembre 2025, n° 21/04347
CA Montpellier
Infirmation partielle 20 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de pouvoir du président pour octroyer une servitude

    La cour a jugé que l'acte accompli par un représentant sans pouvoir est inopposable au représenté, et que la servitude constitue un acte de disposition nécessitant un mandat exprès.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait de la servitude

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'ASL n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice direct et certain.

  • Rejeté
    Caractère abusif de l'action de l'ASL

    La cour a estimé qu'aucune malice ou mauvaise foi n'était établie, et que l'action de l'ASL était justifiée par la contestation de la servitude.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'arrêt du 20 novembre 2025, l'Association Syndicale Libre (ASL) [Adresse 14] a interjeté appel d'un jugement du 5 mai 2021 qui avait déclaré irrecevables ses demandes de nullité d'une servitude de passage et d'engagement de responsabilité contre plusieurs parties. La cour d'appel a examiné la question de la prescription des actions, concluant que l'ASL avait eu connaissance des faits lui permettant d'agir à partir de la publication de l'acte en 2010, mais a infirmé le jugement sur la nullité de la servitude, la déclarant recevable. La cour a retenu que le président de l'ASL n'avait pas le pouvoir d'octroyer une servitude sans autorisation de l'assemblée générale, entraînant la nullité de l'acte. La cour a donc partiellement infirmé le jugement en ce qui concerne la nullité de la servitude, tout en confirmant les autres dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. civ., 20 nov. 2025, n° 21/04347
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/04347
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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