Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 28 nov. 2024, n° 23/01000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 28/11/2024
N° de MINUTE : 24/856
N° RG 23/01000 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UY7T
Jugement (N° 22-001625) rendu le 16 Janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTE
Madame [G]-[U] [T] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
SCP [S] [N] & A. Lageat prise en la personne de Maître [S] [N] ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL Groupe DBT, Société à responsabilité limitée au capital de 1 008 000,00 €, immatriculée au RCS de Marseille sous le n°452 905 086 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 14 avril 2023 à personne habilitée
SA Cofidis
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 19 juin 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 juin 2024
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, selon bon de commande en date du 28 septembre 2016, Mme [G]-[U] [T] épouse [W] a conclu avec la SARL GROUPE DBT un contrat afférent à la fourniture et la pose de micro-onduleurs pour qu’il fasse l’objet d’une intégration à un système photovoltaïque déjà existant pour un montant TTC de l2.800 euros.
Afin de financer une telle installation selon offre préalable acceptée en date du 28 septembre 2016, la SA COFIDIS a consenti à Mme [G]-[U] [T] épouse [W] un crédit d’un montant de 12.800 euros, au taux nominal annuel de 5,61%, remboursable en 72 mensualités de 222,50 euros hors assurance facultative avec un différé de 12 mois.
Par jugement en date du 9 janvier 2020, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL GROUPE DBT et il a désigné la SCP [S] [N] & A. LAGEAT prise en la personne de Maître [S] [N] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 8 octobre 2020, la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif et le 9 octobre 2020, la SARL GROUPE DBT a fait l’objet d’une radiation d’office pour ce même motif.
Par ordonnance du 17 mars 2022, le président du tribunal de commerce de Marseille a, à la demande de Mme [G]-[U] [T] épouse [W], désigné Maître [S] [N] de la SCP [S] [N] & A. LAGEAT en qualité de mandataire ad hoc de la SARL GROUPE DBT afin que celle-ci soit valablement représentée dans le cadre de l’instance qu’elle entendait initier à l’encontre de cette société et de l’organisme de crédit l’ayant financée.
Par actes d’huissier du 29 avril 2022, Mme [W] a fait assigner en justice Maître [S] [N] de la SCP [S] [N] & A. LAGEAT en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Groupe DBT et la SA COFIDIS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 janvier 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a :
— déclaré Mme [G]-[U] [T] épouse [W] irrecevable à agir en nullité de la vente conclue le 28 septembre 2016 avec la SARL GROUPE DBT sur le fondement de la méconnaissance des dispositions du code de la consommation,
— déclaré Mme [G]-[U] [T] épouse [W] recevable à agir en nullité de la vente sur le fondement du dol et en responsabilité corrélative à l’encontre de la SA COFIDIS,
— rejeté la demande de nullité de la vente conclue le 28 septembre 2016 avec la SARL GROUPE DBT sur le fondement du dol,
— rejeté les autres demandes,
— condamné Mme [G]-[U] [T] épouse [W] à payer à la SA COFIDIS la somme de 850 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [G]-[U] [T] épouse [W] aux dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 28 février 2023, Mme [G]-[U] [T] épouse [W] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
' déclaré Mme [G] [U] [T] épouse [W] irrecevable à agir en nullité de la vente conclue le 28 septembre 2016 avec la SARL GROUPE DBT sur le fondement de la méconnaissance des dispositions du code de la consommation.
' rejeté la demande de nullité de la vente conclue le 28 septembre 2016 avec la SARL GROUPE DBT sur le fondement du dol REJETTE les autres demandes CONDAMNE Mme [G] [U] [T] épouse [W] à payer à la SA COFIDIS la somme de 850 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [G] [U] [T] épouse [W] aux dépens de l’instance,
' rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Vu les dernières conclusions de Mme [G] [U] [W] née [T] en date du 30 mai 2024, et tendant à voir :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
. Déclare Madame [G] [U] [T] Epouse [W] irrecevable à agir en nullité de la vente conclue le 28 septembre 2016 avec la SARL GROUPE DBT sur le fondement de la méconnaissance des dispositions du Code de la consommation.
. Rejette la demande de nullité de la vente conclue le 28 septembre 2016 avec la SARL GROUPE DBT sur le fondement du dol
. Rejette les autres demandes
. Condamne Mme [G] [U] [T] Epouse [W] à payer à la SA COFIDIS la somme de 850 euros (huit cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
. Condamne Mme [G] [U] [T] Epouse [W] aux dépens de l’instance
. Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
— Déclarer les demandes de Madame [G]-[U] [W] recevables et bien fondées ;
— Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Madame [G]-[U] [W] et la société GROUPE DBT ;
— Prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Madame [G]-[U] [W] et la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO ;
— Déclarer que la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, a commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice de Madame [G]-[U] [W] devant entraîner la privation de sa créance de restitution ;
— Condamner la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à verser à Madame [G]-[U] [W] l’intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :
— 12 800,00 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution ;
— 4 786,72 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Madame [G]-[U] [W] à la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, en exécution du prêt souscrit ;
— 10 000,00 euros au titre de l’enlèvement de l’installation litigieuse et de la remise en état de l’immeuble ;
— 5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;
— 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO ;
— Condamner la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO à rembourser à Madame [G]-[U] [W] l’ensemble des intérêts versés au titre de l’exécution normale du contrat de prêt jusqu’à parfait paiement ; et LUI ENJOINDRE de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés desdits intérêts ;
— Confirmer le jugement pour le surplus,
— Débouter la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, et la société GROUPE DBT de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
— Condamner la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 18 août 2023, et tendant à voir:
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— A titre subsidiaire, si la cour venait à déclarer Madame [G]-[U] [T] épouse [W] recevable en ses demandes,
— Déclarer Madame [G]-[U] [T] épouse [W] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité des conventions,
— Condamner COFIDIS au remboursement des seuls intérêts perçus, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis, en l’absence de faute de COFIDIS et en toute hypothèse en l’absence de préjudice et de lien de causalité.
En tout état de cause :
— Condamner Madame [G]-[U] [T] épouse [W] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d’un montant de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Madame [G]-[U] [T] épouse [W] aux entiers dépens.
En ce qui la concerne la SCP [S] [N] & A. LAGEAT prise en la personne de Maître [S] [N] es qualité de mandataire ad hoc a notamment été assignée devant la cour par la SA COFIDIS par acte d’huissier en date du 14 avril 2023 signifié à personne morale étant entendu que cet acte a été réceptionné par une personne habilitée à le recevoir. Toutefois subséquemment cette intimée n’a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2024.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la prescription de l’action en nullité pour non respect des dispositions du code de la consommation afférentes aux mentions obligatoires du bon de commande:
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Mme [G]-[U] [T] épouse [W] fait valoir notamment que le contrat de vente est nul en raison du non respect des dispositions du code de la consommation.
En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l’acte irrégulier a été signé.
S’agissant de l’action en nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation, le point de départ du délai doit donc être fixé en bonne logique, le jour de la signature du bon de commande.
Dans le cas présent même si Mme [G]-[U] [T] épouse [W] qui a signé le bon de commande n’est pas un professionnel du droit de la consommation, on peut admettre qu’en tant que consommateur normalement avisé, du fait de la reproduction en caractères lisibles sur le bon de commande des dispositions du code de la consommation afférentes aux mentions obligatoires, elle a pu avoir connaissance des vices affectant ce bon de commande dès le 28 septembre 2016 – date précise de signature de cet acte juridique – même s’ils peuvent n’avoir pas pris l’exacte mesure de toutes ses implications juridiques (notamment s’agissant d’une éventuelle confirmation de la nullité). D’évidence la qualité de consommateur de l’appelante ne suffit pas à elle seule à permettre de considérer qu’elle aurait été dans l’impossibilité de détecter les irrégularités affectant le bon de commande dès sa signature.
L’action ayant au cas particulier été introduite par Mme [G]-[U] [T] épouse [W] par acte d’huissier en date du 29 avril 2022, force est de constater qu’elle a été initiée sensiblement plus de cinq ans après le point de départ du délai de prescription. Par suite l’action intentée sur ce fondement juridique encourt la prescription.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré Mme [G]-[U] [T] épouse [W] irrecevable à agir en nullité de la vente conclue le 28 septembre 2016 avec la SARL GROUPE DBT sur le fondement de la méconnaissance des dispositions du code de la consommation.
— Sur la prescription de l’action en nullité pour dol:
L’article 2224 du code civil, s’agissant de la prescription, a vocation à s’appliquer également s’agissant de cette nullité pour dol.
En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l’acte irrégulier a été signé.
En application des dispositions de l’ancien article 1304 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 , et applicable au présent litige, le délai de l’action en nullité pour dol ne court dans le cas du dol, que du jour où il a été découvert.
S’agissant de la nullité invoquée pour dol, Mme [G]-[U] [T] épouse [W] fait valoir qu’elle a été intentionnellement trompée par le vendeur sur un autofinancement et la rentabilité de l’installation.
Ainsi la découverte du dol doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture de production d’énergie électrique. Le premier juge a considéré à juste titre que la facture du 24 février 2017 était trop proche de la date d’installation du matériel qui peut être fixée au 17 novembre 2016 (au regard de l’attestation de livraison) pour être retenue comme point de départ pertinent de l’action.
Ainsi l’objectivité commande de constater que doit seule être prise en compte la facture du 24 février 2018 (pièce n° 7 de l’appelante) qui marque le point de départ du délai de prescription.
Or, l’assignation introduction d’instance ayant été délivrée le 29 avril 2022, soit mois de cinq après le point du départ du délai de prescription, force est de constater que l’action introduite sur le terrain du dol n’est pas prescrite.
Dès lors il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré Mme [G]-[U] [T] épouse [W] recevable à agir en nullité de la vente sur le fondement du dol et en responsabilité corrélative à l’encontre de la SA COFIDIS.
— Sur le dol allégué et prétendument imputable au vendeur:
L’article 1137 du code civil dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable au présent litige, dispose:
'Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.'
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé étant précisé que c’est à celui qui se prévaut d’un dol de l’établir en justice.
Or, force est de constater que le bon de commande litigieux ne mentionne, s’agissant des obligations contractuelles incombant au vendeur, aucun engagement d’autofinancement ou de rentabilité de l’installation.
Par ailleurs il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que l’autofinancement ou la rentabilité d’une telle installation soit dûment entrés dans le champ contractuel. De plus l’expertise amiable produite aux débats par l’appelante et établie à sa demande et de manière non contradictoire est sans valeur probante.
Dès lors l’existence d’un dol n’étant nullement prouvée, c’est à bon droit que le premier juge dans la décision déférée, a rejeté la demande de nullité de la vente sur le fondement juridique du dol. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
C’est également à juste titre que le premier juge dans la décision entreprise et par des motifs pertinents que la cour adopte, a considéré corrélativement que l’intégralité des demandes qui découlent de cette demande en nullité de la vente, ou en constituent l’accessoire, telles que la nullité du contrat de crédit affecté ou la privation de la banque de sa créance de restitution devaient également être rejetées.
Par ailleurs s’agissant des autres points déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, le premier juge ayant également opéré par des motifs également pertinents que la cour adopte, une exacte application du droit aux faits, il y a lieu les concernant d’entrer en voie de confirmation.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel:
Au regard de considérations d’équité il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de condamner Mme [G]-[U] [T] épouse [W] à payer à la SA COFIDIS la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [G]-[U] [T] épouse [W] les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de débouter Mme [G]-[U] [T] épouse [W] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur le surplus des demandes:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
— Sur les dépens d’appel:
Mme [G]-[U] [T] épouse [W] succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
— CONDAMNE Mme [G]-[U] [T] épouse [W] à payer à la SA COFIDIS la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— DÉBOUTE Mme [G]-[U] [T] épouse [W] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
— CONDAMNE Mme [G]-[U] [T] épouse [W] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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