Confirmation 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 11 août 2025, n° 25/00216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-7
Code nac : 54Z
minute N°
N° RG 25/00216 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XI5X
Du 11 AOUT 2025
Copies exécutoires délivrées le :
à :
— SAS YOMA
— Me CAVOIZY
— SARL RENOVATION
— Me ATLAR
ORDONNANCE DE REFERE
LE ONZE AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 24 Juillet 2025 où nous étions Isabelle CHESNOT, Présidente assistée de Rosanna VALETTE Greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
S.A.S. YOMA
N° SIRET : 833 75 6 0 42
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Renaud CAVOIZY de la SELEURL CABINET CAVOIZY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0263
DEMANDERESSE
ET :
S.A.R.L. RENOVATION CONSTRUCTION ENERGETIQUE BATIMENT RENOVATION dont le siège social est situé au [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 497 843 946
N° SIRET : 497 843 946
[Adresse 2]
[Adresse 7] [Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Ali ATLAR, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 140
DEFENDERESSE
Isabelle CHESNOT, Présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière.
Par ordonnance du 27 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné une mesure d’expertise judiciaire à la demande de la SAS Yoma et au contradictoire de la société MMA IARD Assurances mutuelles, de la SARL Rénovation Construction Energétique Bâtiment (RCE Bâtiment), de la société Axa France IARD et de la SAS Atelier M3 et a notamment condamné la société Yoma à payer à la société RCE Bâtiment la somme provisionnelle de 100'000 € au titre de la situation n° 15 après avoir dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société RCE bâtiment en paiement d’une provision de 882 070, 15 €, outre condamnation de la société Yoma à verser à la société RCE Bâtiment la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 juin 2025, la société Yoma a relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée à verser la somme provisionnelle de 100'000 €au titre de la situation n° 15 ainsi que la somme de 2 000 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Puis, par acte du 20 juin 2000, elle a assigné la société RCE Bâtiment devant la juridiction du premier président en arrêt de l’exécution provisoire attachée à cette ordonnance et portant sur la condamnation à la somme provisionnelle de 100 000 € et à celle de 2 000 euros au titre de l’indemnité de procédure, sollicitant à titre subsidiaire la consignation de la somme provisionnelle et en tout état de cause, la condamnation de la société RCE bâtiment à la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l’audience du 10 juillet 2025, l’affaire a été renvoyée pour être plaidée le 24 juillet suivant.
À cette date, la société Yoma , développant les termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande au premier président de :
à titre principal
— arrêter l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance rendue le 27 mai 2025 ;
à titre subsidiaire
— autoriser la société Yoma à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations le montant de la condamnation provisionnelle en ce compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou sur un compte séquestre ou encore subordonner l’exécution provisoire de plein droit de l’ordonnance à la constitution par la société RCE Bâtiment d’une garantie émanant d’un établissement bancaire ou d’assurance suffisante pour répondre à toute restitutions ou réparations
à titre encore plus subsidiaire
— autoriser la société Yoma à consigner partiellement le montant de la condamnation provisionnelle auprès de la Caisse des dépôts et consignations selon un quantum déterminé par la juridiction du premier président
en tout état de cause
— condamner la société RCE Bâtiment à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société RCE Bâtiment, développant les termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
— débouter la société Yoma de l’ensemble de ses demandes
— la condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Les deux conditions ainsi posées sont cumulatives.
S’agissant des conséquences manifestement excessives d’une obligation pécuniaire, la juridiction du premier président ne doit prendre en considération que les facultés financières du débiteur, en l’espèce la société Yoma, et les facultés de remboursement du créancier, soit la société RCE Bâtiment.
Il résulte des pièces produites aux débats par la société Yoma, notamment un état des inscriptions de sûreté opérées par l’URSSAF à l’égard de la société RCE Bâtiment édité le 8 juillet 2025 par Infogreffe, une assignation en paiement délivrée par la SARL MIF, sous traitante, à la société RCE Bâtiment et à la société Yoma en date du 17 juin 2025, un courriel du conducteur de travaux faisant état d’un chantier quasiment à l’arrêt en raison du blocage des comptes fournisseurs, et enfin diverses relances par courriels ou lettres recommandées avec accusé de réception , y compris entre avocats, pour factures impayées, que la société RCE Bâtiment présente une situation financière et de trésorerie très préoccupante. Au demeurant, celle-ci le reconnaît aux termes même de ses conclusions développées à l’audience, tout en imputant la responsabilité de cette situation à la société Yoma qui, selon elle, a adopté une posture de mauvaise foi à son égard et elle ne peut sérieusement prétendre établir une situation actuelle saine en produisant un bilan et un compte de résultat pour le seul exercice 2023 alors que les difficultés de paiement datent majoritairement du premier semestre 2024.
Cependant, la société Yoma qui ne fait valoir aucune difficulté de paiement et qui ne produit aucun élément sur sa propre situation financière, ne démontre pas que l’exécution provisoire du jugement lui occasionnera un préjudice irréparable ou la placera dans une situation irréversible en cas d’infirmation de la décision de première instance, dans l’hypothèse, probable mais non certaine, y compris en cas de liquidation judiciaire, d’une impossibilité de restitution des fonds versés en exécution de cette décision.
Ainsi, la condition exigée de conséquences manifestement excessives pour la société Yoma en cas d’exécution provisoire de l’ordonnance n’est pas remplie et dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’apprécier s’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision du premier juge, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être rejetée.
Sur les demandes subsidiaires
La demande subsidiaire de consignation ne peut prospérer, l’article 521 du code de procédure civile excluant expressément une telle possibilité pour les condamnations à une provision.
S’agissant de la demande de garantie formée sur le fondement de l’article 514-4 du code de procédure civile, la nécessité d’une telle mesure doit être justifiée eu égard aux circonstances de l’espèce.
Dès lors, sa pertinence doit être examinée à l’aune de la capacité de la société RCE Bâtiment à pouvoir restituer la somme totale de 100 000 euros à laquelle la société Yoma a été condamnée à titre provisionnel, dans l’hypothèse où le jugement serait infirmé en cause d’appel. Le risque de défaut de restitution invoqué doit être suffisamment grave pour justifier qu’une telle garantie soit imposée à la société RCE Bâtiment.
Il résulte des éléments du dossier et de l’ordonnance de référé que les comptes entre les parties restent à faire sur un contrat de maîtrise d’oeuvre, actuellement résilié mais d’un montant initial de 7 329 923,83 € selon les actes d’engagement signés entre les parties, qu’une expertise judiciaire a été ordonnée afin d’apprécier la réalité des prestations effectuées et les désordres éventuels, qu’aucune des parties ne s’y oppose, qu’en l’état, il n’existe aucune certitude sur la balance de ces comptes et sur l’identité de la partie contractante qui sera débitrice au profit de l’autre.
Par ailleurs, il a déjà été dit que la société RCE Bâtiment est dans une situation financière et de trésorerie très préoccupante, avec de nombreuses factures à payer et pour le moins un créancier privilégié, l’URSSAF, pour un montant de l’ordre de 67 000 €.
Dans ces conditions, en vertu du pouvoir discrétionnaire qui est accordé à la juridiction du premier président en la matière, il y a lieu de faire droit à la demande de garantie afin de s’assurer, le cas échéant, de la restitution de la somme de 100 000 €, représentant le montant de la condamnation provisionnelle prononcée par le juge des référés en application du contrat de maîtrise d’oeuvre et au titre de la situation N°15. Cette garantie sera organisée selon les modalités décrites au dispositif.
Il n’y a pas lieu à garantie s’agissant du montant de la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui a pour but d’indemniser la société RCE Bâtiment de ses frais de procédure devant le juge des référés.
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur à la présente instance qui succombe en sa demande principale.
Compte tenu du sens de la présente décision, il ne sera pas fait droit aux demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La déléguée par le premier président, après en avoir délibéré, par décision contradictoire.
Rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Ordonne à la SARL RCE Bâtiment de présenter à la SAS Yoma une garantie par un établissement bancaire ou d’assurance pour le paiement d’une somme maximale de 100 000 euros en cas d’infirmation de l’ordonnance rendue le 27 mai 2025, dans un délai de deux mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente décision ;
Dit que la somme provisionnelle accordée à la SARL RCE Bâtiment par ordonnance de référé du 27 mai 2025 pour un montant de 100 000 € lui sera versée par la SAS Yoma dans le délai de 48 heures après présentation de la garantie ;
Dit que faute de garantie dans le délai de deux mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente décision, il sera sursis à l’exécution provisoire de la condamnation au paiement de la somme de 100 000 € ;
Condamne la SAS Yoma aux dépens ;
Rejette toutes autres demandes notamment celles formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Maëva VEFOUR Isabelle CHESNOT
La Greffière, La Présidente,
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