Infirmation 5 novembre 2024
Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 5 nov. 2024, n° 24/03431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 1 juillet 2024, N° 2020F00704 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/03431 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4DI
Monsieur [N] [Y]
S.A.R.L. FEELNETS
c/
S.A.R.L. PLANETE AIR
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 juillet 2024 (R.G. 2020F00704) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 19 juillet 2024 et assignation à jour fixe du 6 septembre 2024
APPELANTS :
[N] [Y], demeurant [Adresse 2]
S.A.R.L. FEELNETS, agissant en la personne de son représentant légal,M. [N] [Y], domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentés par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Emmanuel GAUTHIER avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. PLANETE AIR, exerçant sous les enseignes « FRANCE TRAMPOLINE » et « LOFTNETS », prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Maître Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE HENRI ARAN avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devantM. Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats :M. Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
La Sarl Planète Air, exerçant sous les enseignes « France Trampoline » et « Loftnets », est spécialisée dans la confection de filets et toiles techniques sur mesure.
M. [Y] était employé par la société depuis le 23 septembre 2013, lorsque, le 06 juillet 2018, il a été licencié pour faute grave, pour avoir entrepris des démarches de création d’une activité concurrente dans les locaux de son employeur.
M. [Y] a créé la Sarl Feelnets, spécialisée dans la confection de filets et toiles techniques sur mesure et titulaire du nom de domaine « Feelnets.com » enregistré le 10 juillet 2018.
La société Feelnets a découvert que la société Planete Air avait déposé le nom de domaine « Feelnet.fr ».
Par acte du 09 août 2019, la société Feelnets a assigné la Société Planete Air devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de la voir condamnée à supprimer son nom de domaine Feelnet.fr (affaire n° 2020F00704).
Par acte du 02 février 2021, la société Planete Air a assigné la société Feelnets devant le même tribunal aux fins de la voir condamnée pour concurrence déloyale (affaire n° 2021F00170).
Les 31 août et 02 septembre 2021, la société Planete Air, soupçonnant M. [Y] d’utiliser le configurateur présent sur leur site « www.loftnets.com » pour connaître ses prix, a fait procéder à un constat d’huissier.
Le 02 novembre 2021, à la demande la société Planète Air, le tribunal de commerce de Bordeaux a autorisé une mesure d’instruction dans les locaux de la société Feelnets afin de recueillir des preuves d’une concurrence déloyale. La mission a été effectuée le 23 novembre 2021 et les documents recueillis mis sous séquestre au sein de l’étude d’huissier, conformément aux dispositions de l’ordonnance.
Le 05 janvier 2022, la société Planete Air a saisi le juge des référés afin qu’il ordonne la levée du séquestre et la remise des éléments séquestrés, la société FEELNETS s’est opposée à cette demande. Le 23 août 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la caducité de l’ordonnance du 02 novembre 2021 et débouté la société Planet Air de toutes ses demandes. Cette décision a été frappée d’appel par la société Planete Air, et, le 06 avril 2023, la cour d’appel a infirmé l’ordonnance et ordonné la mainlevée des éléments recueillis lors de la perquisition et leur remise à la société Planet Air.
Par jugement du 1er juillet 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Joint les affaires enrôlées sous les numéros RG 2020F00704 et RG 2021F00170,
— Débouté la société Feelnets SARL de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné in solidumM. [N] [Y] et la société Feelnets SARL à payer à la société Planète Air SARL la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice financier,
— Interdit à la société Feelnets SARL l’utilisation de l’outil d’élaboration de devis présent sur le site internet de la société Planète Air SARL, et ce sous astreinte de 3 500 euros par infraction constatée,
— Ordonné la publication de la décision à intervenir sur la page d’accueil du site Internet de la société Feelnets SARL pendant une durée de 6 mois et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification du présent jugement,
— Condamné in solidumM. [N] [Y] et la société Feelnets SARL à payer à la société Planète Air SARL la somme de 7.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidumM. [N] [Y] et la société Feelnets SARL aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 19 juillet 2024, la SARL Feelnets et M. [Y] ont relevé appel du jugement aux chefs expressément critiqués, intimant la société Planète Air. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/03431.
Sur requête de M. [Y] et de la société Feelnets, le président de chambre délégué a, le 30 juillet 2024, autorisé les appelants à assigner à jour fixe la société Planete Air devant la cour d’appel pour le 1er octobre 2024. Une assignation en ce sens a été ainsi délivrée à la société Planète Air et enrôlée sous le numéro RG 24/04091.
Par mention au dossier du 12 septembre 2024, l’affaire RG 24/04091 a été jointe au dossier RG 24/03431.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par conclusions déposées en dernier lieu le 29 juillet 2024 avec leur requête aux fins d’être autorisés à assigner à jour fixe, écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, M. [Y] et la SARL Feelnets demandent à la cour de :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Réformer le jugement du tribunal de commerce en date du 1er juillet 2024.
Statuant à nouveau,
Déclarer la société Planete Air responsable du préjudice subi par la société Feelnets au titre des actes de concurrence déloyale commis du 05 novembre 2018 au 06 novembre 2021,
Condamner Planete Air au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Débouter la Société Planete Air de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner l’intimée au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les appelants font notamment valoir :
Sur l’action de Feelnets contre Planète Air, qu’elle est titulaire du nom de domaine « feelnets.com » enregistré le 10 juillet 2018 et utilisé ; qu’elle a appris la réservation le 5 novembre 2018 par Planète Air du nom « feelnet.fr », ce qui constitue un acte de concurrence déloyale et de parasitisme en raison du risque de confusion manifeste avec ses activités pendant plus de deux années ;
Sur l’action de Planète Air à leur encontre, que l’huissier mandaté par Planète Air n’a trouvé aucun document appartenant à cette société, ni à des noms pouvant correspondre à leurs activités ; qu’il n’est donc pas établi que des fichiers et des documents ont été récupérés ; que M. [Y] a une grande expérience dans le domaine de la voile et a créé des liens commerciaux ; qu’il n’avait nullement besoin de détourner des fichiers pour prendre contact avec les acteurs du monde de la voile ; que les fournisseurs sont libres de travailler avec qui ils veulent ; que Planète Air a perdu des clients en raison de son manque de réactivité ; que Feelnet a été créée au mois d’octobre 2018 et non alors qu’il travaillait pour Planète Air ; qu’il n’avait aucune clause de non-concurence ; que l’accès à l’outil informatique permettant d’établir un devis est libre d’accès pour tout utilisateur, et qu’il ne saurait donc lui être reproché d’utiliser un outil libre d’accès ; que le fait d’établir un devis à un prix légèrement inférieur est non pas déloyal mais au contraire de saine concurrence au profit des consommateurs ; qu’ainsi les faits de concurrence déloyale et parasitisme ne sont pas établis ; que le tribunal a commis une erreur d’appréciation du préjudice allégué ; que la perte de 2 clients principaux est due au manque de réactivité de Planète Air ; que la concurrence est de plus en plus présente et agressive sur le secteur, dont deux anciens collaborateurs de Planète Air, MM. [F] et [H] ; que les chiffres avancés ne correspondent à aucune réalité et sont sans corrélation avec le chiffre d’affaires de Feelnets ; et que le tribunal a omis de considérer que Planète Air s’est rendue coupable de concurrence déloyale en créant le site « fellnet.fr » afin de créer la confusion.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 27 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Planète Air demande à la cour de :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Confimer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 1er juillet 2024, en ce qu’il a :
— Joint les affaires enrôlées sous le numéro RG 2020F00704 et RG 2021F00170;
— Débouté la société Feelnets SARL de l’ensemble de ses demandes ;
— Interdit à la société Feelnets SARL l’utilisation de l’outil d’élaboration de devis présent sur le site Internet de la société Planete Air SARL, et ce sous l’astreinte de 3.500,00 euros par infraction constaté ;
— Ordonné la publication de la décision à intervenir sur la page d’accueil du site Internet de la société Feelnets SARL pendant une durée de six mois et ce sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification du présent jugement ;
— Condamné in solidumM. [N] [Y] et la société Feelnets à payer à la société Planete Air la somme de 7.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidumM. [N] [Y] et la société Feelnets SARL aux entiers dépens ;
Faisant droit à l’appel incident de la societe Planete Air :
A titre principal :
Réformer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 1er juillet 2024, en ce qu’il a :
— condamné in solidumM. [N] [Y] et la société Feelnets SARL à payer à la société Planete Air SARL la somme de 150.000,00 euros (cent cinquante mille euros) en réparation de son préjudice financier
Et statuant à nouveau :
— condamner in solidum M. [N] [Y] et la société Feelnets SARL à payer à la société Planete Air la somme de 501.846,08 euros en réparation de son préjudice financier.
A titre subsidiaire,
Avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice financier et commercial,
Ordonner avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice financier et commercial, la désignation d’un expert judiciaire avec la mission habituelle en la matière et notamment celle de :
en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils avisés :
— se faire remettre l’ensemble de la comptabilité de la sociétéFeelnets depuis sa constitution et notamment les grands livres, comptes clients et comptes fournisseurs, devis, commandes, marchés et factures d’achat,
— dresser la liste des marchés et clients obtenus par la sociétéFeelnets ainsi que le chiffre d’affaires et la marge résultant de l’exécution de ces marchés,- déterminer les marchés, clients et prospects éventuellement détournés par la sociétéFeelnets au préjudice de la société Planete Air,
— déterminer et chiffrer les éventuels préjudices financiers et commerciaux subis par la société Planete Air en conséquence de cette perte de marchés et de clientèle,
— de prendre connaissance des dires, écrits et explications des parties ainsi que de tous sachants, de joindre à son avis les observations ou réclamations écrites, et d’indiquer la suite qu’il leur aura donnée,
— d’une manière générale, de fournir à la Cour tous renseignements lui permettant de statuer sur le litige qui lui est soumis,
Dire que l’expert, qui pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles à déposer au greffe dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision sauf prorogation demandée au magistrat de la mise en état,
Dire qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente par ordonnance du magistrat de la mise en état.
Condamner à titre de provision la sociétéFeelnets et M. [Y] in solidum au paiement de la somme de 150.000,00 euros en préparation du préjudice économique et financier subis par la société Planete Air
En tout état de cause :
— débouter la SARLFeelnets et M. [Y] de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner in solidum à payer à la SARL Planete Air la somme de 7.500,00 euros sur fondement de l’article 700 du code procédure civile ainsi aux entiers dépens de la présente instance et de ceux de la première instance en ce compris le coût du constat d’huissier de Maître [J]
La société Planète Air fait notamment valoir :
— que le jugement n’a pas été exécuté et que les conditions de l’article 524 du code de procédure civile ne sont pas remplies ; que la demande de 100 000 euros au lieu de 30 00 euros est nouvelle en appel, alors qu’aucun fait nouveau n’est démontré, ce qui doit conduire au rejet intégral de la demande ; que la demande est également faite au nom de M. [Y], qui n’est pas directement victime des agissements reprochés, de sorte que la demande est irrecevable ; que M. [Y] préparait de façon très active une activité concurrente sur son temps de travail en se servant de la documentation et des informations dont il avait connaissance en sa qualité de salarié ; que le détournement allégué d’internautes n’est absolument pas démontré ;
Sur les actes de concurrence parasitaire commis par les appelants, que M. [Y] s’est rendu personnellement coupable de détournement de nombreux fichiers et données de Planète Air ; que M. [Y] etFeelnets, lorsqu’ils ont une demande de devis d’un client, se connectent sur le site de Planète Air et utilisent l’outil en ligne mis à disposition de ses clients, se faisant ainsi passer pour un client ; qu’ils obtiennent grâce à leur investissement des devis quasi-instantannés auxquels ils appliques une décote de 15% ; qu’elle communique divers documents retrouvés dans l’ordinateur personnel de M. [Y] qui lui ont permis de constituer et développer sa propre société concurrente ; que les trames des devis sont imités en utilisant les textes, les images et la mise en forme de ceux de Planète Air ; que le détournement du savoir-faire et de l’expérience de Planète Air a permis à Feelnets de développer son activité ; qu’elle déplore le départ de clients qui sont devenus clients de Feelnets ; que les agissements deFeelnets persistent et caractérisent incontestablement des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ; que son préjudice provient : de pertes subie (deux clients principaux), de gains manqués et de trouble commercial, d’économies indûment réalisées par Feelnet, de bénéfices indûment réalisés parFeelnets ;
Qu’à titre subsidiaire, si la cour s’estimait insuffisamment informée quant au montant du préjudice, elle ordonnera avant dire droit une expertise et lui allouera une provision.
MOTIFS DE LA DECISION:
1- La présente instance réunit les actions croisées et réciproques pour concurrence déloyale intentées l’une contre l’autre par les sociétésFeelnets, d’abord, et Planète Air, ensuite, celle-ci ayant également attrait M. [Y], dirigeant deFeelnets, à titre personnel.
2- La concurrence déloyale est un fait constitutif d’une faute qui résulte d’un usage excessif, par un concurrent, de la liberté de la concurrence, par emploi dans la compétition économique de tout procédé malhonnête ou déloyal dans la recherche de la clientèle.
Fondée sur les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, la concurrence déloyale est une forme particulière de faute engageant la responsabilité civile de droit commun en raison d’un abus de la liberté de la concurrence caractérisé par un comportement déloyal. Par conséquent, il revient au demandeur de démontrer l’existence d’une faute, d’une préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. A ce titre, la faute, conformément à la responsabilité civile de droit commun, n’a pas à être intentionnelle.
A titre liminaire
3- La société Planète Air demande, dans le corps de ses conclusions, que la cour prononce la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, en faisant valoir que le jugement de première instance n’a pas été exécuté par les appelants.
4- Pour autant, l’intimée omet de présenter une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions.
5- Or, aux termes des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
6- Il en est exactement de même pour une irrecevabilité alléguée dans le corps des conclusions de l’intimée, qui fait valoir que la demande indemnitaire de 100 000 euros serait nouvelle en appel et que M. [Y] ne serait pas concerné, alors même qu’aucune prétention d’irrecevabilité ne figure au dispositif de ces conclusions.
7- Il n’y a donc pas lieu à statuer davantage sur une éventuelle radiation pour inexécution ni sur la recevabilité de la demande indemnitaire présentée par les appelants.
Sur la demande indemnitaire de la société Feelnets et M. [Y]
8- Les appelants, soutenant qu’il ont été victimes de la part de la société Planet Air d’actes de concurrence déloyale du 5 novembre 2018 au 6 novembre 2021, demandent le paiement de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts.
9- Il font valoir qu’ils ont enregistré le nom de domaine « feelnets.com » le 10 juillet 2018, et qu’ils l’utilisent activement pour leur activité ; qu’ils ont appris la réservation le 5 novembre 2018 du nom de domaine « feelnet.fr » par la société Planète Air, dont l’activité est similaire ; qu’ils ont constaté qu’en tapant « feelnets.fr », le site de « France Trampoline » est référencé en premier et le leur en second ; qu’en tapant « feelnet.com », qu’il apparaissent en deuxième position, mais que le site de « France Trampoline » apparaît en 3° position ; qu’il existe un risque manifeste de confusion dans le but de détourner les internautes vers un site concurrent ; que la société Planète Air n’a supprimé le nom de domaine litigieux que le 6 novembre 2021.
10- La société Feelnets et M. [Y] ont été déboutés de toutes leurs demandes par le tribunal de commerce, qui a considéré que le site n’existait plus depuis le 6 novembre 2021 et que les demandeurs ne chiffraient ni ne justifiaient leur préjudice.
11- Pour autant, et alors qu’il n’est pas contesté que le nom de domaine litigieux déposé par la société Planète Air a été utilisé du 5 novembre 2018 au 6 novembre 2021, un préjudice s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale, générateur d’un trouble commercial, fût-il seulement moral.
12- La société Planète Air se borne à oppose que « feelnet » seul n’est pas un nom de domaine, puisque dépourvu de l’extension « .com », « .fr » ou « .net », ce qui est dépourvu de pertinence puisqueFeelnets et son dirigeant exposent précisément que leurs griefs sont bien dirigés vers le site « feelnets.fr » créé par la société Planète Air. Cette dernière société reprend également l’argument inopérant selon lequel le préjudice ne serait pas établi.
13- Ainsi, Planète Air ne tente même pas de justifier la création de ce nom de domaine, qui n’a manifestement servi (constat d’huissier, pièce n° 1 des appelants) qu’à diriger les internautes vers son propre site web.
14- Or, aucune explication n’est donnée par la société Planet Air à la très forte ressemblance du nom du site « feelnet.fr » avec celui de la société concurrente Feelnets, dont le nom a été déposé par M. [Y], site nommé « feelnets.com », et cette ressemblance a manifestement pour but, de la part de Planète Air, de créer la confusion, d’attirer vers elle des clients potentiels de la société Feelnets ce qui caractérise un acte de concurrence déloyale au détriment de cette dernière.
15- La société Planète Air a ainsi engagé sa responsabilité, et le préjudice causé à la sociétéFeelnets résulte de l’avantage indu que s’est octroyé sa concurrente, en captant des internautes qui recherchaient le site de la société Feelnets.
Au vu des éléments de chiffres d’affaires deFeelnets, qui a sensiblement augmenté après fermeture du site litigieux (ses pièces n° 8 et 10 à 14), l’indemnisation de son préjudice peut être chiffré à 10 000 euros par année de concurrence déloyale, soit un total de 20 000 euros. Il sera observé que cette somme ne peut être attribuée qu’à la seule sociétéFeelnets, et non à son dirigeant personne physique.
16- Le jugement du tribunal de commerce qui a rejeté la demande de la société Feelnets sera donc infirmé.
Sur la demande indemnitaire de la société Planète Air:
17- La société Planète Air soutient qu’elle a été victime d’actes de concurrence déloyale tant de la part de M. [Y] que de la sociétéFeelnets, dont elle demande la condamnation in solidum à lui payer 501 846,08 euros, formant ainsi appel incident sur ce quantum que le tribunal avait arrêté à 150 000 euros. A titre subsidiaire, elle demande avant dire droit une expertise sur l’indemnisation de son préjudice et une provision.
18- Elle fait valoir que M. [Y] était un ancien salarié et qu’il s’est rendu personnellement « responsable de détournements de nombreux fichiers et données » lui appartenant, permettant d’engager sa responsabilité personnelle.
19- La société Planète Air fait d’abord grief à M. [Y] et à Feelnets d’utiliser son site web destiné à ses clients pour obtenir des devis, sur lesquels ils appliquent une décote de 15%.
20- A ce grief, dont la matérialité n’est pas contestée par Feelnets, cette société et son dirigeant opposent toutefois, à juste titre, qu’il s’agit d’un site ouvert au grand public, d’accès libre à tout utilisateur, y compris pour l’outil permettant d’obtenir un devis.
21- Il apparaît que la société Planète Air, qui ne saurait sérieusement soutenir qu’elle n’avait pas imaginé que ses concurrents pourraient utiliser le site pour connaître ses prix, a décidé, pour des raisons de politique commerciale qui lui appartiennent, de les proposer à toute personne intéressée, ce qui est évidemment plus large que ses seuls clients au sens strict.
Au demeurant, il peut être relevé que, focalisée sur M. [Y], elle n’apparaît pas avoir recherché si d’autres concurrents utilisaient son site aux mêmes fins, de sorte que le trouble qu’elle allègue à raison de cette pratique par le seul M. [Y], n’est pas établi.
22- La comparaison des offres est de longue date une composante de la fixation du prix de leurs marchandises ou prestations par les commerçants et les société commerciales. L’utilisation du site web d’un concurrent pour connaître les prix qu’il pratique n’est que la version numérique moderne du déplacement d’un commerçant ou de son préposé dans un magasin physique d’un concurrent, ouvert au public, pour y consulter le prix des marchandises qui y sont exposées.
23- Il ne saurait être sérieusement reproché à une société, sous la qualification de concurrence déloyale, le fait de tirer d’un site web ouvert à tous des éléments sur les prix pratiqués par son concurrent avant de fixer les siens propres, ce qui ne relève que de la liberté de la concurrence.
Le grief n’est donc pas fondé.
24- La société Planète Air reproche ensuite à M. [Y] et à la sociétéFeelnets d’avoir « récupéré à des fins personnelles » des documents confidentiels : base de donnée des comptes clients, base de données des fournisseurs, documents de chiffrage et de gestion de devis, basse de données des fiches techniques des produits cordages et mailles, base de données des plans techniques des bateaux depuis l’origine, nom de domaines, mots clefs et stratégie webmarking, liste de prix et formules de calcul des coûts de revient, liste des salons intéressant le marché des filets de catamarans et habitation, études de marché international.
25- Sans s’expliquer davantage sur les circonstances de la « récupération » alléguée, elle renvoie « aux différents documents retrouvés dans l’ordinateur professionnel de M. [Y] » et « dans le dossier partagé » de la société, sans toutefois se référer à une quelconque pièce jointe. Une recherche dans les pièces produites permet de trouver des indications fragmentaires dans le constat du 22 juin 2018 de Me [J] (pièce n° 5 de Planète Air), qui apparaît avoir investigué le 22 juin 2018 dans l’ordinateur de Planète Air utilisé par M. [Y], à la demande de l’employeur.
26- Pour autant, à cette date, M. [Y] était toujours le salarié de Planète Air, et il n’est pas explicité en quoi la présence dans son ordinateur professionnel de fichiers relatifs à son activité professionnelle serait frauduleuse.
En revanche, les appelants peuvent utilement opposer que, lors de ses opérations de 2021, l’huissier de justice n’a trouvé dans l’ordinateur de Feelnets aucun fichier appartenant à la société Planète Air.
27- Les ressemblances ou similitudes alléguées par Planète Air entre certains mots ou présentations utilisés par Feelnets, et les siens propres, non établies, ne sont pas de nature à caractériser un plagiat servile qui constituerait une concurrence déloyale.
28- Enfin, M. [Y] peut utilement exposer qu’il bénéficiait déjà d’une grande expérience professionnelle dans le secteur, de sorte qu’il n’avait pas besoin des documents de Planète Air pour prendre contact avec les acteurs potentiellement clients de ses produits.
Le grief n’est donc pas établi.
29- Ainsi, aucun acte de concurrence déloyale qui aurait été commis par M.[Y] ou la sociétéFeelnets n’est établi, et la société Planète Air doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Sa demande subsidiaire d’expertise pour chiffrer son préjudice allégué et celle en paiement d’une provision deviennent ainsi sans objet.
30- Le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
31- La société Planète Air paiera à M. [Y] et la société Feelnets la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la société Planète Air.
A cet égard, les demandes relatives aux constats d’huissier ne sont pas des dépens au sens des articles 695 et suivants du code de procédure civile, mais des frais irrépétibles facultatifs que les parties ont estimé utile d’engager pour se constituer des preuves. Ces coûts sont donc indemnisés, le cas échéant, par une allocation sur le fondement de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bordeaux le 1er juillet 2024,
Et, statuant à nouveau,
Condamne la société Planète Air à payer à la société Feelnets la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale,
Déboute la société Planète Air de ses demandes de dommages-intérêts pour concurrence déloyale,
Condamne la société Planète Air à payer à M. [Y] et la société Feelnets la somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société Planète Air aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé parM. Jean-Pierre FRANCO, président, et parM. Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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