Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 24/01861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01861 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 12 avril 2024, N° 22/00174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 15 ], son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
N° RG 24/01861
N° Portalis DBVM-V-B7I-MIBT
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELAS AGIS
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1èRE CHAMBRE
ARRÊT DU MARDI 14 JANVIER 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 22/00174)
rendus par le Juge de l’exécution de [Localité 16] en date du 12 avril 2024
suivant déclaration d’appel du 14 mai 2024 et assignation à jour fixe du 28 mai 2024
APPELANTE :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 15] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE postulant et plaidant par Me Sarah FOURNIER avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. [O] [I]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Mme [D] [J] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par Me Cécile SCHAPIRA, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 17] HAUTE [Localité 17] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 13]
[Localité 10]
Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. CNP CAUTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC chargé du recouvrement Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Isère, [Adresse 7], en vertu d’une hypothèque légale du 15 juillet 2013 publiée auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 19] le 22 juillet 2013 sous les références Volume 2013 V n°2042
Non représenté
URSSAF DE LA [Localité 17], ADM CONTRAINTE URSSAF DE LA [Localité 17], [Adresse 14], domiciliée en l’Etude de Maître [U], Huissier de Justice, [Adresse 3], en vertu d’une hypothèque judiciaire du 2 novembre 2010 publiée auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 19] le 25 juillet 2011 sous les références Volume 2011 V n°2449, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
Non représentée
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 15] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Assistées lors des débats de Anne burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2024 fixée par ordonnance en date du 28 mai 2024 de monsieur le premier président de la cour d’appel de céans, Mme Catherine CLERC, Présidente, a été entendue en son rapport
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI Syrine a obtenu un prêt d’un montant de 151.270€ remboursable en 240 mensualités de 1.096,50€ auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Bourgoin-Jallieu (le Crédit Mutuel) qui a été garanti à hauteur de 151.500€ par le cautionnement solidaire de M. [O] [I] et Mme [D] [J] épouse [I].
Les échéances du prêt n’ayant plus été remboursées à partir d’octobre 2011, le Crédit Mutuel a prononcé la déchéance du terme le 19 mars 2013 après mise en demeure et a réclamé vainement paiement des sommes dues aux cautions solidaires à concurrence de leur engagement de 151.000€.
Selon jugement du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu en date du 18 septembre 2014 dont il n’a pas été relevé appel et qui est donc définitif, les époux [I] ont été condamnés solidairement à payer la somme de 151.000€ au Crédit Mutuel en exécution de leur engagement de caution solidaire, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 mars 2013 et jusqu’à parfait paiement.
Selon ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu en date du 6 juin 2014, le Crédit Mutuel a été autorisé à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers, propriétés bâties et non bâties situés à Bourgoin-Jallieu, cadastrés section AV n°[Cadastre 11], sis [Adresse 5] appartenant aux époux [I] pour garantir le paiement de la somme de 151.000€ précitée.
Cette hypothèque judiciaire provisoire, inscrite le 18 juin 2014 sous la référence volume 2014 V n°1720 est devenue définitive le 5 décembre 2014 sous la référence 2014 V n°3210.
Compte tenu de la défaillance des débiteurs dans le paiement de la somme à laquelle ils ont été condamnés, en principal, intérêts et frais pour un montant total arrêté au 12 mai 2022 de 223.651,60€, le Crédit Mutuel leur a fait délivrer le 3 août 2022 un commandement aux fins de saisie immobilière du bien leur appartenant sis [Adresse 5] et cadastré section AV n°[Cadastre 11] pour une contenance de 5a03ca.
Ce commandement a été publié le 16 septembre 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 19] sous la référence D n°20163 3804P05 Volume 2022 S00038.
Par acte extrajudiciaire du 14 novembre 2022, le Crédit Mutuel a fait assigner les époux [I] à comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu.
Par actes extrajudiciaires des 16, 17 et 18 novembre 2022, le créancier poursuivant a dénoncé le commandement aux fins de saisie immobilière délivré et assigné à comparaître à l’audience les créanciers inscrits.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 17] Haute-[Localité 17] (le Crédit Agricole), créancier inscrit, a, conformément aux articles R.322-12 et R.322-13 du code des procédures civiles d’exécution procédé à une déclaration de créances d’un montant de 391.483,15€ outre intérêts et frais auprès du greffe de ce tribunal le 17 janvier 2023, dénoncée le jour même au poursuivant, en application des dispositions de l’article R.322-7 du code des procédures civiles d’exécution, par le RPVA.
Cette déclaration de créances a été dénoncée aux époux [I] par acte d’huissier de justice (commissaire de justice) en date du 18 janvier 2023, signifié à étude.
Par jugement contradictoire du 12 avril 2024, le juge de l’exécution précité a :
— déclaré irrecevable le Crédit Mutuel en la présente procédure pour défaut d’intérêt à agir,
— rejeté la demande de subrogation formée par la société CNP Caution,
— reçu la demande de subrogation formée par le Crédit Agricole,
— retenu la qualité de créancier subrogeant du Crédit Agricole,
— dit en conséquence que le Crédit Agricole est subrogé dans les droits du poursuivant dans le cadre de la procédure de saisie immobilière poursuivie à l’encontre des époux [I], portant sur le bien immobilier situé sur la commune de [Localité 16] sis [Adresse 5] et cadastré section AV n°[Cadastre 11] pour une contenance de 5a03ca, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R.311-9 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonné que les pièces de la procédure soient remises dans le délai d’un mois à compter de la présente décision à l’avocat du Crédit Agricole contre récépissé,
— constaté que le créancier subrogeant poursuit la vente forcée des biens immobiliers appartenant aux époux [I] en vertu d’un titre exécutoire définitif et ayant force de chose jugée constatant une créance liquide et exigible,
— retenu la créance du subrogeant pour la somme de 397.438,15€ arrêtée au 1er juin 2023 outre intérêts, commissions, frais et accessoires,
— autorisé les époux [I] à vendre le bien sis [Adresse 5] et cadastré section AV n°[Cadastre 11] pour une contenance de 5a03ca à un prix égal ou supérieur à la somme de 250.000€, net vendeur, outre les frais taxés de vente dans un délai maximal de quatre mois à compter du prononcé du présent jugement,
— taxé les frais de poursuite à la somme de 4.054,52€ TTC,
— dit que les époux [I] sont habilités à régulariser tout acte préparatoire à la vente,
— rappelé que le notaire en charge de la vente est autorisé à se faire remettre, contre récépissé, les pièces recueillies par le créancier poursuivant pour l’élaboration du cahier des conditions de vente,
— rappelé que les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente,
— rappelé qu’en application de l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente et justification du paiement des frais de poursuite,
— rappelé qu’en application de l’article R.322-23 du code des procédures civiles d’exécution le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur pour leur être distribués,
— renvoyé l’affaire à l’audience du vendredi 5 juillet 2024 à 10 heures aux fins de vérification de la vente amiable,
— rejeté la demande de restitution formée par les époux [I],
— condamné le Crédit Mutuel à verser la somme de 3.500€ à M. [I] au titre de la procédure abusive,
— condamné le Crédit Mutuel à verser la somme de 3.500€ à Mme [I] au titre de la procédure abusive,
— condamné le Crédit Mutuel à verser la somme de 2.000€ aux époux [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes,
— rappelé que sa décision est exécutoire de droit par provision,
— ordonné la mention de sa décision en marge de la copie du commandement publiée au service de la publicité foncière de [Localité 19] le 16 septembre 2022, Volume 2022 S n°38, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière poursuivie à l’encontre des époux [I],
— dit que les dépens seront réglés en frais privilégiés de vente.
La juridiction a retenu en substance que :
— au jour de l’assignation, les époux [I] avaient soldé leur dette issue du jugement du 18 septembre 2014 de sorte que le Crédit Mutuel n’avait plus d’intérêt à agir au jour où il les a assignés en vente forcée,
— les époux [I] ne justifient pas du montant de la somme à rembourser ce qui ne permet pas de faire droit à leur demande de restitution,
— le Crédit Mutuel a fait preuve de mauvaise foi dans son action en justice ce qui fonde la réclamation des débiteurs au titre de la procédure abusive,
— la société CNP Caution ne justifiant pas de la déclaration de créance dont elle se prévaut ni du bordereau d’inscription d’hypothèque, sa demande de subrogation doit être rejetée,
— le Crédit Agricole justifie de plusieurs éléments fondant sa créance, il justifie bien de sa qualité de créancier inscrit et de la dénonciation de sa créance dans les formes requises : sa demande de subrogation est accueillie.
— le Crédit Agricole justifie d’une créance d’un montant de 391.483,15€ régulièrement inscrite et dénoncée sur laquelle les débiteurs ne forment pas de contestation : cette créance est retenue pour cette somme outre intérêts, commissions, frais et accessoires, cette créance est arrêtée au jour de l’inscription dont il est fait état, soit le 1er juin 2023,
— au regard de l’offre achat évoquée, de l’attestation notariale produite et de l’état du marché il peut être fait droit à la demande de vente amiable,
Par déclaration déposée le 14 mai 2024, le Crédit Mutuel a relevé appel.
Par ordonnance du 28 mai 2024 la présidente de la chambre déléguée du premier président a autorisé le Crédit Mutuel à assigner à jour fixe les époux [I], l’URSSAF de la [Localité 17], M. le Comptable Public chargé du recouvrement pôle de recouvrement spécialisé de l’Isère, la CNP Caution, la Caisse de Crédit Agricole Mutuel [Localité 17] Haute-[Localité 17] et le Crédit Mutuel pris en sa qualité de créancier hypothécaire à l’audience du lundi 4 novembre à 14 heures.
L’assignation à jour fixe a été déposée au greffe le 11 juillet 2024.
Dans ses conclusions déposées le 11 octobre 2024, le Crédit Mutuel entend voir la cour :
— réformer le jugement dont appel,
— dire n’y avoir lieu à subrogation au profit du Crédit Agricole,
— fixer le montant de sa créance à la somme de 41.704,59€ outre intérêts au taux de 4,70% et assurance vie au taux de 0,50% à compter du 8 juin 2023 sur la somme de 35.244,15€ outre intérêts au taux légal pour le solde, ainsi que les frais jusqu’à complet règlement,
— conformément à l’article R. 322-26 du code des procédures civiles, voir fixer dès à présent la date d’adjudication, la mise à prix de 190.000€ et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL Rafalovicz-Dupraz, huissiers de justice associés, [Adresse 3], ou de tel autre huissier qu’il plaira à madame, monsieur le juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— juger que :
les avis prévus aux articles R. 322-31 et R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution seront complétés par une photographie du bien à vendre,
l’avis simplifié comportera également une désignation sommaire du bien mis en vente ainsi que l’indication du nom de l’avocat poursuivant (article R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution),
il sera également précisé sur ces avis les dates, heures et lieux de la visite,
compte tenu des mentions supplémentaires à apposer notamment la photographie, les affiches prévues aux articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution seront autorisées sur un format pouvant être supérieur à un format A3,
les frais relatifs à cette publicité complémentaire seront pris en frais privilégiés de vente,
— débouter les époux [I] de leurs demandes indemnitaires et de restitution,
— condamner les époux [I] à lui payer la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, les siens étant également passés en frais de vente.
L’appelant fait valoir en substance que :
— les sommes versées par les époux [I] ont été imputées sur la dette globale et non pas sur la dette cautionnée puisqu’elles émanaient de la SCI Syrine et non pas des cautions qui ne sont pas fondées à déduire cette somme deux fois. Les époux [I] lui sont donc toujours redevables ce qui justifie de son intérêt à agir,
— l’appel interjeté vise au remboursement de sommes d’argent dont il est créancier, ce qui exclut toute prétention du chef d’une procédure abusive,
— puisque les époux [I] sont toujours débiteurs d’une somme d’argent ils ne sont pas fondés à demander la restitution d’une somme d’argent.
— dès lors qu’il dispose d’un intérêt à agir et n’est pas défaillant dans sa saisie, et il n’y a pas lieu d’ordonner la subrogation du Crédit Agricole dans ses droits.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 26 juillet 2024 sur le fondement des articles R. 311-6, R. 311-9, R. 532-1, R. 532-5 et R. 532-6 du code des procédures civiles d’exécution, et régulièrement signifiées aux intimés non constitués, le Crédit Agricole demande à la cour de :
— statuer ce que de droit s’agissant de l’intérêt à agir du Crédit Mutuel et de la réformation ou non du jugement du 12 avril 2024 à ce titre,
et, en cas de confirmation de la décision du 12 avril 2024 s’agissant de l’irrecevabilité des demandes du Crédit Mutuel :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
reçu sa demande de subrogation,
retenu sa qualité de créancier subrogeant,
dit en conséquence qu’il était subrogé dans les droits du poursuivant dans le cadre de la procédure de saisie immobilière poursuivie à l’encontre des époux [I],
ordonné que les pièces de la procédure soient remises dans le délai d’un mois à compter de la présente décision à l’avocat du Crédit Mutuel,
constaté que le créancier subrogeant poursuit la vente forcée des biens immobiliers appartenant aux époux [I] en vertu d’un titre exécutoire définitif et ayant force de chose jugée constatant une créance liquide et exigible,
retenu la créance du subrogeant pour la somme de 397.438,15€ arrêtée au 1er juin 2023 outre intérêts, commissions, frais et accessoires,
— ordonner la publication au fichier immobilier de l’arrêt à intervenir par mention en marge de la copie du commandement publiée,
et, en tout état de cause,
— condamner le Crédit Mutuel ou, selon la décision rendue par la juridiction de céans, les époux [I] solidairement, à lui verser la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la procédure d’appel.
L’intimé fait valoir en substance que :
— en tant que créancier inscrit, il est fondé à demander sa subrogation dans les droits du poursuivant.
— il s’en rapporte à la décision de la cour pour le surplus.
Dans leurs uniques conclusions déposées le 29 juillet 2024 au visa des articles L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, 1342 du code civil et des articles 31 et 122 du code de procédure civile, les époux [I] entendent que la cour, recevant leurs conclusions et y faisant droit ,
confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable le Crédit Mutuel en la présente procédure pour défaut d’intérêt à agir,
— condamné le Crédit Mutuel à verser à chacun d’eux la somme de 3.500€ au titre de la procédure abusive,
— condamné le Crédit Mutuel à leur verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
réforme ledit jugement en ce qu’il a rejeté leur demande de restitution
statuant à nouveau,
— ordonne la restitution par le Crédit Mutuel de la somme trop perçue de 4 422,35€ à leur profit,
en tout état de cause,
— rejette l’ensemble des demandes, fins et prétentions du Crédit Mutuel,
— condamne le Crédit Mutuel à leur verser la somme de 7.500€ chacun à titre de dommages et intérêts,
— condamner le Crédit Mutuel à leur verser la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne le Crédit Mutuel aux dépens.
Les intimés répondent que :
— dès lors que la dette de prêt est éteinte la dette de cautionnement qui lui est accessoire l’est aussi : le Crédit Mutuel n’a pas intérêt à agir,
— à la date de délivrance du commandement de payer valant saisie, le montant de la créance du Crédit Mutuel était de 115.577,65€ ; or, ils ont versé 120.000€ au Crédit Mutuel pour le règlement de cette somme : une somme de 4.422,35€ ayant été versée indûment, ils sont fondés à en demander la restitution.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 septembre 2024 la société CNP Caution entend voir la cour :
— statuer ce que de droit s’agissant du bien-fondé de l’appel diligenté par le Crédit Mutuel et des contestations des époux [I] quant au montant de leur dette à son égard,
— en tout état de cause,
poursuivre la procédure de vente sur saisie immobilière,
réactualiser sa créance au 12 septembre 2024 à la somme de 159.383,70€,
ordonner la publication au fichier immobilier, de l’arrêt à intervenir par mention en marge de la copie du commandement publiée,
condamner le Crédit Mutuel ou les époux [I] solidairement à lui verser la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
L’intimée fait valoir que :
— sur la recevabilité de l’appel , elle s’en rapporte à la décision de la cour,
— il ressort de son décompte de créance joint à ses conclusions que les époux [I] lui sont toujours débiteurs de la somme de 159.383,70€ arrêtée au 12 septembre 2024,
— en sa qualité de créancier inscrit, elle demande la poursuite de la procédure de saisie immobilière.
L’URSSAF de la [Localité 17] M. le Comptable Public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Isère assignés le 11 juin 2024 (actes remis à personne habilitée), le Crédit Mutuel assigné le 13 juin 2024 (acte remis à personne habilitée), créanciers inscrits (le Crédit Mutuel en vertu d’un privilège de prêteur de deniers et de l’hypothèque conventionnelle du 9 septembre 2009), n’ont pas constitué avocat ; il sera statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
MOTIFS
Sur l’intérêt à agir du Crédit Mutuel pris en qualité de créancier poursuivant
Il est acquis qu’après le jugement de condamnation des cautions solidaires, le Crédit Mutuel a reçu paiement de la part du créancier principal, la SC Syrine, d’une somme globale de 108.073,95€ provenant d’une vente sur adjudication en septembre 2015 d’un de ses biens immobiliers et de la vente amiable en 2018 d’un autre de ses biens immobiliers.
C’est à tort que les époux [I], cautions solidaires, suivies dans leur thèse par le premier juge, soutiennent que ces paiements partiels doivent s’imputer sur leur dette de 151.000€ et que le solde en a été payé par leur versement de la somme de 120.000€, de sorte que la créance du Crédit Mutuel issue du jugement du 18 septembre 2014 est réglée et qu’il n’a plus d’intérêt à agir pour initier la procédure de saisie immobilière à leur encontre.
En effet, en droit, si l’obligation principale est éteinte par paiement, c’est à la caution poursuivie par le créancier de rapporter la preuve que le débiteur a effectué un paiement valable c’est-à-dire fait par ce dernier et non pas par un tiers.
En cas de dette unique comme en l’espèce, la dette de la SCI Syrine et des cautions trouvant son origine dans le même contrat de prêt, et lorsque le cautionnement ne garantit qu’une partie de la dette, l’engagement des époux [I] étant limité à 151.000€, la Cour de cassation a jugé (Com., 1er mars 2005, n 03-19.798 et 9 oct. 2024, no 22-18.579) que le paiement partiel doit, sauf clause contraire, être imputé d’abord sur la partie non cautionnée de la dette, la caution restant tenue tant que la dette n’est pas intégralement payée.
Faisant faisant application des règles d’ imputation des paiements prévues aux articles 1254 à 1256 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance
du 10 février 2016 applicable eu égard à la date du cautionnement, c’est à bon droit que le Crédit Mutuel a imputé ces paiements partiels de 108.073,95€ sur la partie
de la dette non garantie par le cautionnement, et non pas sur la somme de 151.000€ au paiement de laquelle les cautions avaient été condamnées au principal.
Il en résulte que la dette du débiteur principal, la SCI Syrine, a été réduite d’autant pour s’établir à la date du 23 mars 2022, à 138 196,44€ ; corrélativement, les époux [I], cautions solidaires restaient donc tenus au paiement de cette somme à laquelle s’ajoutent la condamnation aux frais irrépétibles (1.500€) prononcée personnellement à leur encontre par le jugement précité du 18 septembre 2014 outre les frais de procédure et dépens, soit un total de 144 656,25€ (138.196,44 € + 1.500 article 700 + 4.266,93€ frais d’avocat +693,51€ frais de procédure)
Il est constant que les époux [I] se sont acquittés directement entre les mains du commissaire de justice en charge de la procédure, d’une somme de 120.000€ dont 114.179,70€ a été versée au Crédit Mutuel par lettre chèque du 10 novembre 2022 après déduction des frais et émoluments.
Que ce versement opéré personnellement par les cautions n’a pas soldé leur engagement, en ce qu’ils restent tenus de payer au Crédit Mutuel la somme résiduelle de de 35 244,15€ arrêtée à la date du 7 juin 2023, solde de la dette du débiteur principal, étant rappelé que la caution reste tenue tant que la dette n’est pas intégralement payée, se rajoutant à cette somme celles dont ils sont personnellement redevables, ( 1.500€ article 700 + 4.266,93€ frais d’avocat +693,51€ frais de procédure) portant ainsi le total de leur dette de caution à la somme de 41.074,59€ comme justement revendiqué par le Crédit Mutuel.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé en ce qu’il a dit l’absence d’intérêt à agir du créancier poursuivant, le Crédit Mutuel, la créance de ce dernier à l’encontre des époux [I], cautions solidaires, devant être arrêtée à la somme de 41.074,59€ avec intérêts contractuels au taux de 4,70 % et assurance vie au taux de 0,50% à compter du 8 juin 2023 sur la somme de 35 244,15€, et intérêts au taux légal pour le solde, et ce jusqu’à complet règlement.
L’affaire et les parties sont renvoyées devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu pour la poursuite de la procédure en vente amiable.
Sur la demande en restitution de trop-perçu des époux [I]
Cette prétention n’est pas davantage fondée en appel qu’en première instance dès lors que les cautions, nonobstant leur paiement personnel de la somme de 120.000€ dont 114.179,70€ a été reversée au crédit Mutuel, restent encore redevables d’un solde de créance envers le créancier poursuivant.
Le jugement querellé est confirmé, par substitution de motifs, sur le rejet de cette prétention.
Sur la demande de subrogation du Crédit Agricole et de la CNP
La cour n’est pas saisie d’un appel incident de la part de la CNP qui ne sollicite pas dans le dispositif de ses écritures d’appel l’infirmation du jugement déféré l’ayant déboutée de sa demande de subrogation.
La subrogation du Crédit Agricole reçue par le premier juge ne peut être maintenue dès lors qu’aucune défaillance ne peut être retenue à l’égard du Crédit Mutuel, créancier poursuivant, dont l’intérêt à agir est reconnu. Le jugement querellé est infirmé en conséquence.
Sur les demandes indemnitaires au titre de la procédure abusive
Le jugement dont appel est infirmé en ce qu’il a accueilli les demandes des cautions formées à ce titre contre le Crédit Mutuel dès lors qu’ils ne sont pas libérés de leur engagement de caution solidaire envers le créancier poursuivant.
Leur réclamation soutenue sur ce même fondement en appel ne peut qu’être rejetée pour le même motif.
Sur les mesures accessoires
L’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est écartée, tant en première instance qu’en appel, tandis que les dépens d’appel doivent être employés en frais privilégiés de vente comme ceux de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant :
— déclaré irrecevable la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] pour défaut d’agir,
— reçu la demande de subrogation formée par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 17] Haute-[Localité 17] et retenu sa qualité de créancier subrogeant avec ses conséquences de droit,
— condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] à verser à M. [O] [I] et Mme [D] [J] épouse [I] des dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et ajoutant,
Dit que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] a intérêt à agir pour initier la procédure de saisie immobilière à l’encontre de M. [O] [I] et Mme [D] [J] épouse [I], pris en leur qualité de caution solidaires,
Fixe la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] à la somme de 41.704,59€ outre intérêts au taux de 4,70% et assurance vie au taux de 0,50% à compter du 8 juin 2023 sur la somme de 35.244,15€ outre intérêts au taux légal pour le solde, ainsi que les frais jusqu’à complet règlement,
Dit n’y avoir lieu à subrogation au profit de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 17] Haute-[Localité 17],
Renvoie l’affaire et les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu pour la poursuite des opérations de vente amiable,
Déboute M. [O] [I] et Mme [D] [J] épouse [I] de leur réclamation en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, y compris en appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de vente.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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