Infirmation 6 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 6 juil. 2025, n° 25/05562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05562 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QOJK
Nom du ressortissant :
[H] [F]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[F]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 06 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Evelyne ALLAIS, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Eric MAZAUD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 06 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par Eric MAZAUD, Avocat général
ET
INTIMES :
[H] [F]
né le 07 Mars 2000 à [Localité 3]
de nationalité Turque
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
comparant, assisté de Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
LE PREFET DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 06 Juillet 2025 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans en date du 25 juillet 2022 a été notifiée à [H] [F] le 3 septembre 2022 par le préfet de l’Isère.
Par décision en date du 1er juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [H] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Suivant requête du 2 juillet 2025, reçue le 3 juillet 2025 à 15 heure 01,le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 4 juillet 2025 à 17 heures 25 a :
— déclaré la procédure antérieure au placement en rétention de [H] [F] irrégulière,
— déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [H] [F] irrégulière compte tenu de l’existence d’une irrégularité antérieure viciant l’ensemble de la procédure,
— ordonné en conséquence la mise en liberté de [H] [F],
— rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de l’Isère,
— dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [H] [F].
Par déclaration au greffe enregistrée le 5 juillet 2025 à 9 heures 50, le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif de l’appel.
Par ordonnance du 5 juillet 2025 à 14 heures 30, le conseiller délégué par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Lyon a déclaré suspensif l’appel du procureur de la république de Lyon et a dit en conséquence que [H] [F] resterait à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience du 6 juillet 2025 à 10 heures 30.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 juillet 2025 à 10 heures 30.
[H] [F] a comparu, assisté de son avocat.
M. l’Avocat Général a demandé l’infirmation de l’ordonnance pour les mêmes motifs que ceux développés dans la déclaration d’appel et a conclu à la prolongation de la rétention administrative de [H] [F].
Le préfet de l’lsère, représenté par son conseil, s’est joint aux réquisitions du ministère public, demandant l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative de [H] [F].
Le conseil de [H] [F] a été entendu en sa plaidoirie tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée.
[H] [F] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Attendu que le premier juge a constaté au vu des procès-verbaux que [H] [F] n’avait reçu aucune alimentation le 1er juillet 2025 de 3 h 30, heure de son placement en garde à vue à 17 h 05, date de son admission au centre de rétention;
Que toutefois, [H] [F] a refusé de s’alimenter le 1er juillet 2025 à 8 heures et que la garde à vue de [H] [F] a pris fin à 15h 55 ; que dès lors, le défaut d’alimentation de M. [H] [F] est imputable à celui-ci et n’est pas constitutif d’une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé;
Qu’il convient de rejeter le moyen d’irrégularité soulevé par l’avocat de M. [H] [F] et retenu par le premier juge;
Que si l’avocat de [H] [F] a indiqué maintenir en cause d’appel le moyen qu’il avait développé en première instance et tiré de ce que l’autorité administrative ne rapportait pas la preuve de ce que les agents ayant consulté les différents fichiers étaient expressément habilités à cet effet, elle n’en a pas informé le ministère public avant l’audience, de telle sorte que le respect du contradictoire n’est pas respecté; que dès lors ce moyen sera rejeté pour tardiveté et non respect du contradictoire ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la requête de l’autorité administrative et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [F] pendant vingt-six jours. L’ordonnance sera infirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU,
Ordonnons la prolongation de la rétention de M. [H] [F] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Charlotte COMBAL Evelyne ALLAIS
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