Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 24/04519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 6 mai 2024, N° 11-23-0027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04519 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QLZU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2024 du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER
N° RG 11-23-0027
APPELANTS :
Monsieur [J] [U]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté à l’audience par Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [R] [U] NEE [S]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée à l’audience par Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE Société anonyme au capital de 554 482 422,00 € immatriculée au RCS de EVRY sous le n° 542.097.522, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée à l’audience par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Suivant offre acceptée le 21 avril 2022, la SA CA Consumer
Finance (ci-après le prêteur) a consenti à M. [J] [U] et à Mme [R] [S] épouse [U] (ci-après les emprunteurs) un prêt personnel de 27 000 € remboursable en 95 mensualités au taux de 4,930%.
2- Des échéances restant impayées, le prêteur a adressé une
mise en demeure de régulariser le 12 juillet 2023 avant de prononcer la déchéance du terme le 3 août 2023.
3- C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de
justice du 14 novembre 2023, le prêteur a fait assigner les emprunteurs devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin d’obtenir leur condamnation au paiement.
4- Par jugement réputé contradictoire du 6 mai 2024, cette
juridiction a déclaré recevable l’action du prêteur, condamné solidairement les emprunteurs à payer au prêteur la somme de 28 710,95 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 28 août 2023, débouté le prêteur de sa demande de dommages et intérêts, condamné solidairement les emprunteurs aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laissant en outre les droits de recouvrement et d’encaissement à leur charge, sous bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
5- Les époux [U] ont relevé appel de ce jugement le 4
septembre 2024.
PRÉTENTIONS
6- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7
octobre 2025, M. [J] [U] et Mme [R] [S] épouse [U] demandent en substance à la cour, au visa des articles L.111-1, 312-12, 312-14, 312-16, 312-28, 312-29, 313-12, 341-1, 341-8 et R.312-2, 312-5 et 341-1 du Code de la Consommation, 1152, 1343-5 et 1231-1 du Code Civil, de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Montpellier le 06 Mai 2024.
— Constater la mise en place du plan définitif des époux [U] en raison de leur situation de surendettement
statuant à nouveau
— Déclarer recevables les demandes des époux [U].
Sur la demande en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE
— Dire et juger que la société CA CONSUMER FINANCE n’a pas respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles.
— Débouter la société CA CONSUMER FINANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— Dire et juger que la société CA CONSUMER FINANCE est déchue de son droit aux intérêts;
Sur la responsabilité de la société CA CONSUMER FINANCE
— Dire et juger que le préjudice subi par les époux [U] s’évalue en une perte d’une chance de ne pas contracter qui s’élève la totalité des sommes réclamées par la société CA CONSUMER FINANCE minorée d’un euro et subsidiairement, la condamner à la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause
— Débouter la société CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce compris sa demande en paiement et de ses demandes au titre de l’indemnité légale, au titre des intérêts, de la clause pénale et de la capitalisation des intérêts.
— Ordonner la compensation entre les créances respectives des parties.
— Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à verser aux époux [U] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamner la société CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens.
7- Par dernières conclusions transmises par voie électronique
le 10 octobre 2025, la SA CA Consumer Finance demande en substance, au via des dispositions des articles L. 311-11 et suivants du code de la consommation 1134 devenu 1103 du code civil, à titre principal, de débouter M. et Mme [U] de leurs demandes, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire de condamner M. et Mme [U] au paiement de la somme de 24 681,54 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023 ; en tout état de cause, de condamner in solidum M. et Mme [U] au paiement de la somme de 1 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
8- Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
9- Sur la demande en paiement du prêteur, les emprunteurs
poursuivent en appel la déchéance du droit aux intérêts conventionnels par application des dispositions des articles L. 312-16 et L. 341-1 alinéa 1er du code de la consommation, lui faisant grief de ne pas avoir procédé à la recherche de leur solvabilité, ne leur ayant fait produire aucun justificatif de ressources et de charges pas plus qu’il n’a consulté le FICP.
Pas plus n’a t il été remis de fiche d’informations précontractuelles européennes en violation de l’article L. 312-12 et une notice d’assurances en violation de l’article L. 312-28 du code de la consommation.
10- S’agissant de la vérification de solvabilité à laquelle le
prêteur doit se livrer en application des dispositions de l’article L. 312-16 du code de la consommation, le prêteur ne justifie pas avoir recueilli un nombre suffisants d’informations, se limitant à leur faire produire leur avis d’imposition sur les revenus 2020 sans leur faire produire de bulletins de salaire ou de justificatifs de revenus actualisés, le crédit étant souscrit en avril 2022, pas plus qu’il ne leur a été demandé de produire de quelconque justificatif de charges de loyers ou de remboursement d’emprunt, la fiche de dialogue restant anormalement taisante sur cette charge. La déchéance du droit aux intérêts est encourue.
11- Il résulte des articles L. 312-12 et L. 312-29 du code de la
consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres lui permettant d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et du second que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l’emprunteur d’une fiche explicative et de l’offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne et la notice d’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
12- Le prêteur produit certes la fiche explicative mais ne
corrobore la clause insérée au contrat selon laquelle elle a été remise à l’emprunteur par aucun moyen. Mieux encore, s’il produit dans sa liasse une notice d’assurance, elle intéresse un contrat intéressant un certain [W] [Z], étranger aux débats.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est donc également encourue pour ces motifs.
13- Le prêteur ayant mis à disposition des emprunteurs la somme
de 27 000 € et ceux-ci ayant remboursé la somme de 6x386,41€, la SA CA Consumer Finance justifie d’une créance de 24 681,54€ qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 août 2023. Le caractère liquide et exigible de la créance n’est pas contesté.
14- Le prêteur, déchu du droit aux intérêts pour des
manquements qui lui sont exclusivement imputables ne saurait bénéficier d’une quelconque pénalité, qu’il ne réclame pas au demeurant dans sa demande subsidiaire.
15- Les époux [U] poursuivent aux fins de compensation la
responsabilité contractuelle du prêteur qui a manqué à son devoir de vigilance et de conseil en leur dispensant ce prêt sans les mettre en garde sur le risque d’endettement excessif qui en résultait.
Le prêteur soutient qu’il n’était tenu d’aucun devoir de mise en garde puisque leur taux d’endettement restait inférieur au seuil de 33% et qu’il n’était donc pas excessif.
16- Toutefois, la fiche de dialogue qu’a fait remplir le prêteur et
que les emprunteurs ont signé ne peut leur être valablement opposée dès lors qu’elle est manifestement carencée en ce qu’elle ne décrit pas leur charge afférente au logement dont le prêteur s’est désintéressée alors qu’elle constitue un élément manifeste d’appréciation du risque d’endettement encouru par les emprunteurs. La fiche de dialogue présente une anomalie apparente en ce sens, le reste à vivre étant amputé d’autant.
Le risque d’endettement excessif pour ces emprunteurs non avertis était prévisible par l’accumulation de crédits souscrits auprès du même prêteur, cinq créances de la CA Consumer Finance étant déclarées à la procédure de surendettement des époux [U] et un montant de remboursement étant arrondi à 500 € mensuels sur la fiche de dialogue. Le risque est survenu puisque les époux [U] n’ont pu faire face qu’à six échéances de ce crédit.
Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter, éventualité favorable suffisamment certaine en l’espèce pour ouvrir droit à réparation à concurrence de 30% du capital prêté, soit la somme de 8 100 € à laquelle le prêteur sera condamné.
17- Le prêteur succombe en sa défense et doit supporter les
dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire
Infirme le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau et y ajoutant
Prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Condamne solidairement M. [J] [U] et Mme [R] [U] née [S] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 24 681,54€ avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023.
Condamne la SA CA Consumer Finance à payer à M. [J] [U] et Mme [R] [U] la somme de 8 100€ en réparation de leur perte de chance née du manquement au devoir de mise en garde.
Ordonne la compensation des créances respectives des parties.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples.
Condamne la SA CA Consumer Finance aux dépens de première instance et d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Le Greffier Le Président
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