Infirmation 3 février 2026
Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 24 mars 2026, n° 24/20316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 septembre 2024, N° 22/02258 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 24 MARS 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20316 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPJO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 septembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 22/02258
APPELANTE
Madame, [Z], [C] née le 20 novembre 2002 à, [Localité 1] (Mali),
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représentée par Me Amandine OGOUBI AKILOTAN, avocat au barreau de PARIS
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2026, en audience publique, l’avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 26 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ; jugé irrecevable la demande de Mme, [Z], [C] tendant à voir enjoindre le service de la nationalité française de lui délivrer un certificat de nationalité française ; débouté Mme, [Z], [C] de sa demande tendant à voir déclarer qu’elle est de nationalité française ; jugé que Mme, [Z], [C], née le 20 novembre 2002 à, [Localité 1] (Mali), n’est pas de nationalité française ; ordonné la mention prévue par l’article 28 du Code civil ; rejeté la demande de Mme, [Z], [C] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamné Mme, [Z], [C] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de Mme, [Z], [C] en date du 2 décembre 2024, enregistrée le 17 décembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2026 par Mme, [Z], [C] qui demande à la cour de la recevoir en sa demande et la déclarer fondée ; d’infirmer le jugement du 26 septembre 2024 pris par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ; y faisant droit, en conséquence, de rejeter les conclusions, fins et demandes du ministère public dans son intégralité ; de juger que Madame, [Z], [C], née le 20 novembre 2002 à, [Localité 1] (Mali), est de nationalité française ; d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ; de condamner le ministère public au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; de condamner le ministère Public aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2026 par le ministère public qui demande à la cour de dire que les conditions de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées et que la procédure est régulière au regard de ses dispositions ; de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif ; d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ; condamner Mme, [Z], [C] aux dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 22 janvier 2026 ;
SUR CE
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d’un récépissé en date du 16 avril 2025.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme, [Z], [C], se disant née le 20 novembre 2002 à, [Localité 1] (Mali), revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du Code civil. Elle expose que son père, M., [R], [C], né en 1971 à, [Localité 1] (Mali) est le fils de, [F], [C], né en 1938 à, [Localité 1] (Soudan français), ayant conservé de plein droit la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance du Mali pour avoir fixé son domicile de nationalité en France.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme, [Z], [C] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 14 aout 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu’elle ne pouvait pas se prévaloir du certificat de nationalité française délivré à son grand-père et qu’elle ne justifiait pas que ce dernier avait fixé son domicile de nationalité en France lors de l’accession à l’indépendance du Mali.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par l’intéressée, l’action relève de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors à la requérante de justifier d’un état civil certain, ainsi que de démontrer, d’une part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Sur l’état civil de Mme, [Z], [C]
Mme, [Z], [C] verse en appel une nouvelle pièce, une copie établie le 17/10/2025 par une autorité malienne dont l’identité n’est pas mentionnée, de l’acte de naissance n°13 dressé par l’officier d’état civil, [U], [P] sur la déclaration de, [R], [C] faite le 11/12/2002 (pièce 10).
Aux termes de cette copie,, [Z], [C] est née le 20/11/2002 à 17h25 à, [Localité 1] de, [R], [C], de nationalité malienne, cultivateur, et de, [I], [C], de nationalité malienne, ménagère, tous deux domiciliés à, [Localité 1]. A la rubrique 27 figure le nom de l’officier d’état civil,, [U], [P], et la date à laquelle l’acte a été dressé, 2002 sans plus de précision.
Le ministère public relève qu’à l’appui de sa demande de certificat de nationalité française, l’intéressée avait produit une copie délivrée le 1er avril 2014 par le service central de l’état civil du ministère français des affaires étrangères de la transcription effectuée le 26 mai 2004 par le Consul de France à, [Localité 4], de son acte de naissance malien n°13 dressé le 11 décembre 2002 à, [Localité 1] sur déclaration du père et par un officier d’état civil dont les nom et prénom ne sont pas mentionnés. (Pièce 7 du ministère public).
Aux termes de cette transcription,, [Z], [C] est née le 20 novembre 2002 à dix-sept-heures vingt-cinq minutes de, [R], [C], né à, [Localité 1] (Mali) en 1971, cultivateur, et de, [I], [C], née à, [Localité 1] (Mali), en 1982, sans profession, domiciliés à, [Localité 1].
Il convient de rappeler que, de jurisprudence constante, le fait que l’acte étranger soit transcrit sur le registre consulaire ne le purge pas de ses vices et ne dispense pas le juge français de l’apprécier à l’aune de l’article 47 du code civil.
Or, en application de l’article 42 de la loi malienne n°87-27 du 16 mars 1987 régissant l’état civil, les actes d’état civil énoncent nécessairement les noms et prénoms de l’officier d’état civil.
Dès lors, la transcription effectuée « sur la production d’une copie de l’acte original » témoigne de ce que cet acte de naissance malien n°13 original ne mentionnait pas, en 2004, l’identité de l’officier d’état civil censé l’avoir dressé.
Au vu de cette pièce, l’acte de naissance malien, que la transcription n’a pas purger de ses vices, n’a donc pas été dressé conformément à la loi locale et se trouve dès lors dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Il ressort ainsi de la pièce n°10 de l’appelante et de la pièce n°7 produite par le ministère public que l’appelante s’est prévalue en deux occasions différentes, de deux copies d’un prétendu même acte de naissance pourtant porteuses de mentions différentes s’agissant d’un élément particulièrement substantiel d’un acte d’état civil.
En effet, la copie établie le 17/10/2025 (par une autorité malienne dont l’identité n’est pas mentionnée), que l’appelante verse aux présents débats, porte mention de l’identité de l’officier d’état civil qui aurait établi l’acte le 11/12/2002 alors que la copie à partir de laquelle a été effectuée la transcription du 26/05/2004, que verse le ministère public, ne mentionnait aucun officier d’état civil.
En outre ces deux actes portent également des mentions différentes concernant la profession de la mère de l’intéressée : ménagère sur la copie délivrée le 17 octobre 2025, sans profession sur la copie délivrée le 1er avril 2014 par le service central de l’état civil du ministère français des affaires étrangères de la transcription effectuée le 26 mai 2004 par le Consul de France à, [Localité 4].
Or comme le soutient à juste titre le ministère public la naissance étant un événement unique, elle ne peut faire l’objet que d’un seul enregistrement sur un seul registre d’un seul centre d’état civil dans le même pays de telle sorte que toutes les copies qui en sont réalisée soient strictement identiques en toutes leurs mentions.
Tel n’est pas le cas en l’espèce. En conséquence l’acte de naissance de Mme, [C], [Z] n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil et elle échoue à justifier de son état civil de façon certaine et fiable.
Nul ne pouvant revendiquer la nationalité française par filiation s’il ne justifie pas d’un état civil certain, Mme, [Z], [C] est déboutée, à ce premier titre, de sa demande.
Sur l’état civil de M., [R], [C]
Au surplus l’appelante échoue également à justifier d’un état civil certain pour son père revendiqué, M., [R], [C].
Elle verse aux débats une copie délivrée le 15 décembre 2025 par le service central de l’état civil de la transcription effectuée le 10 janvier 1998 par le Consul général de France à, [Localité 4] « sur la production d’une expédition de l’acte original », de l’acte de naissance malien n°155 transcrit, par un « officier d’état civil » non identifié, sur les registres d’état civil étrangers suivant un jugement supplétif de naissance n°431 rendu le 19 mai 1997 par le tribunal civil de Kayes (pièce 8).
Cette simple transcription d’un acte étranger ne purge pas l’acte étranger lui- même de ses vices.
Or il ressort de la transcription produite que cet acte de naissance au moyen duquel l’appelante prétend justifier de l’état civil de son père déclaré,, [R], [C], dit né en 1971 à, [Localité 1] (MALI), n’a pas été dressé conformément à la législation malienne au motif qu’il ne mentionne pas l’identité de l’officier d’état civil censé l’avoir dressé sur le registre d’état civil malien, mention, substantielle, ni la date à laquelle l’acte de naissance a été dressé. En conséquence, cet acte de naissance est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Mme, [Z], [C] ne verse aucune copie du jugement supplétif de naissance rendu 19 mai 1997 par le tribunal de Kayes sous le n°431 en exécution duquel l’acte malien n°155, dont elle se prévaut, a été dressé.
Or, il est de jurisprudence constante, lorsqu’un acte d’état civil étranger a été dressé à la suite d’un jugement supplétif, il en devient indissociable. Faute de produire le jugement supplétif en exécution duquel l’acte de naissance a été dressé, l’intéressée ne justifie pas d’un état civil certain pour son père revendiqué.
En outre il résulte de l’article 31 de la convention franco- malienne du 9 mars 1962 que pour avoir l’autorité de la chose jugée sur le territoire français, les décisions de justice maliennes doivent remplir les conditions prévues par la législation de cet Etat, ce qui implique nécessairement qu’elles ne soient, notamment, pas contraires à l’ordre public.
Pour que le juge français puisse le contrôler, cette décision doit lui être soumise.
Ne justifiant pas d’un état civil certain pour, [R], [C], Mme, [Z], [C] échoue à démontrer un lien de filiation légalement établi à l’égard de cet ascendant revendiqué dont elle prétend tenir la nationalité française.
Mme, [C] ne revendiquant la nationalité française à aucun autre titre, il convient de constater son extranéité et de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 26 septembre 2024.
Sur les mesures accessoires
Mme, [C] succombant sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate que la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 26 septembre 2024;
Y ajoutant,
Condamne Mme, [Z], [C] aux dépens ;
Déboute Mme, [Z], [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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