Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 16 janv. 2025, n° 23/12863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12863 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIA5W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 juin 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] – RG n° 23/00245
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8] (78)
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 3 mai 2017, la société Sogefinancement a consenti à M. [M] [K] un crédit personnel d’un montant en capital de 22 000 euros remboursable en 72 mensualités de 368,67 euros chacune hors assurance au taux d’intérêts de 6,39 % l’an, le TAEG s’élevant à 6,58 %.
Le 17 janvier 2018, les parties ont convenu de réaménager le paiement des sommes dues à cette date pour 21 815,52 euros, en prévoyant des mensualités à hauteur de 177,05 euros pendant 22 mois, puis de 360,66 euros pendant 77 mois assurance comprise au TAEG demeuré inchangé.
Le 29 avril 2021, M. [K] a été déclaré recevable à la procédure de surendettement, ce qui a donné lieu à des mesures imposées par la Commission de surendettement entrées en vigueur le 31 octobre 2021, prévoyant le remboursement de la créance en 5 échéances de 0 euro, 2 échéances de 19,38 euros et 77 échéances de 176,80 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 12 janvier 2023, la société Sogefinancement a fait assigner M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 21 juin 2023 auquel il convient de se référer, a :
— reçu la banque en son action,
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels,
— condamné M. [K] à payer à la société Sogefinancement la somme de 12 668,32 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement,
— débouté la société Sogefinancement de sa demande de capitalisation des intérêts et du surplus de ses demandes,
— condamné M. [K] aux dépens.
Après avoir admis la recevabilité de l’action du prêteur au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation et constaté que la déchéance du terme avait été mise en 'uvre de manière régulière et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la société Sogefinancement ne justifiait pas avoir consulté le FICP dans les règles de l’article L. 312-16 du code de la consommation et de l’arrêté du 26 octobre 2010, dans la mesure où le document produit était dépourvu de toute clé Banque de France. Il a également relevé que le prêteur ne démontrait pas avoir remis à M. [K] une notice d’information relative à l’assurance comme l’impose l’article L. 312-29 du code de la consommation.
Pour calculer le montant de la créance, il a déduit les versements effectués soit 9 331,68 euros du montant emprunté.
Afin de rendre effective et dissuasive la sanction prononcée, il a écarté la majoration du taux légal.
Il a relevé que la capitalisation des intérêts était prohibée par les dispositions des articles L. 312-38 à L. 312-40 du code de la consommation.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 18 juillet 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 18 octobre 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déchue de son droit aux intérêts conventionnels, limité sa créance à la somme de 12 668,32 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la décision, rejeté la demande de capitalisation des intérêts et le surplus des demandes, en ce comprise sa demande en paiement de la somme de 19 676,19 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 6,39 % l’an à compter du 21 juillet 2022, date de la mise en demeure, sa demande de capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil et sa demande en paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau sur les chefs contestés,
— de déclarer irrecevables les moyens visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme contractuel ou précontractuel comme prescrits eu égard au délai de prescription quinquennale et de dire et juger subsidiairement que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est pas encourue et de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée et subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 8 juillet 2022,
— en conséquence, et en tout état de cause, de le condamner à lui verser la somme de 19 676,19 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 6,39 % l’an à compter du 8 juillet 2022 et au taux légal pour le surplus,
— subsidiairement, en cas de déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, de le condamner à lui payer la somme de 14 526,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de la mise en demeure,
— en tout état de cause, d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— de le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction.
S’agissant de la prescription, elle fait valoir que celle-ci s’applique à toutes les demandes qu’elles soient formées par voie d’action ou par voie d’exception, que la demande de déchéance du droit aux intérêts est bien une demande puisqu’elle vise à compenser les intérêts avec la créance et que cette prescription s’applique aussi bien aux parties qu’au juge qui ne peut avoir plus de droits que les parties elles-mêmes. Elle se prévaut de l’article L. 110-4 du code de commerce dans sa version applicable après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, laquelle a réduit ce délai à 5 ans et soutient que les arguments soulevés au titre d’une déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou du formalisme contractuel ne pouvaient donc être invoqués que jusqu’au 3 mai 2022.
Elle indique ne pouvoir produire un document émanant de la Banque de France, la production de ces documents étant interdite par l’article L. 751-5 du code de la consommation, qui dispose qu’il est interdit à la Banque de France et aux entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 751-2 de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier et que seul l’intéressé lui-même peut obtenir copie du document. Elle ajoute que l’arrêté relatif à la consultation du FICP ne prévoit nullement la justification du respect de cette obligation par production d’un document émanant de la Banque de France, ce qui serait contraire à la disposition de l’article L. 751-5 du code de la consommation lequel prévaut, mais qu’il est prévu la justification dans le cadre d’un process interne de la banque par la production d’un support durable retranscrivant l’opération de consultation (date, données de la consultation, résultat, '). Elle affirme produire un document conforme et ne pas encourir de déchéance de son droit à intérêts.
S’agissant de la notice d’assurance, elle indique faire la preuve de sa remise par la clause signée de l’emprunteur ayant reconnu sa remise et ajoute produire en appel copie de l’exemplaire remis à M. [K].
Elle estime sa créance fondée en son principal, intérêts contractuels et indemnité de résiliation et rappelle que la déchéance du terme a été mise en 'uvre de manière régulière.
Subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts, elle fait état d’une erreur de calcul du juge puisqu’il ressort de l’historique de compte que l’emprunteur a réglé la somme de 8 909,25 euros. Elle estime que les cotisations d’assurance échues restent par ailleurs dues et que la créance peut être fixée à la somme de 14 526,47 euros (capital – versements + cotisations d’assurance échues ((9 x 27,28) + (44 x 27,05) = 1 435,72) = 22 000 – 8 909,25 + 1 435,72) outre intérêts au taux légal.
Elle dénie au juge le pouvoir d’écarter la majoration de 5 points de ce taux et évoque un excès de pouvoir. Elle estime que la déchéance des intérêts contractuels opère remise en cause rétroactive des intérêts contractuels, alors que la majoration du taux légal purement hypothétique n’opérera que pour l’avenir de sorte que la déchéance conduirait bien à une perte d’intérêts significative pour le créancier.
M. [K] n’a pas constitué avocat. Il a reçu signification de la déclaration d’appel par acte remis à étude le 2 octobre 2023 et des conclusions de l’appelante par acte signifié selon les mêmes modalités le 2 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2024 pour être mise en délibéré au 16 janvier 2025.
A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n’était pas signée. Elle a fait parvenir le 13 novembre 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 30 novembre 2024.
La banque a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir :
— qu’aucun texte ne prévoit que la FIPEN soit signée et que sa seule obligation consiste à remettre cette fiche d’information,
— que jusqu’à l’arrêt du 7 juin 2023 visé dans l’avis, la Cour de cassation admettait que la remise d’un document constituant un fait juridique, il pouvait être prouvé par tous moyens et notamment par une clause de reconnaissance, et qu’il en était déduit, de manière constante, que la clause combinée à la production de la copie du document permettait à l’établissement de crédit de rapporter la preuve de la remise du document sans qu’il soit nécessaire que ledit document soit signé par l’emprunteur,
— que l’exigence d’un document émanant du débiteur n’est requise qu’en matière de preuve des actes juridiques par l’article 1362 du code civil,
— que l’apposition de la signature de l’emprunteur sur le document ne confère, en outre, pas à la production un caractère plus probant que celui résultant de la signature sous la clause de reconnaissance corroborée par la production d’une copie du document,
— que la FIPEN soit ou non signée laisse à l’emprunteur la faculté de rapporter la preuve contraire que le document qui lui a été remis n’est pas celui que le prêteur a produit, en produisant le cas échéant l’exemplaire qui lui a été remis,
— que l’arrêt du 7 juin 2023 apparaît en contradiction avec une position jusqu’alors clairement établie, qu’il ne peut qu’être analysé qu’en un arrêt d’espèce voire d’égarement isolé et ne saurait être suivi, étant rappelé que la loi a une valeur normative supérieure et que jusqu’alors la présente cour statuait différemment,
— que changer de jurisprudence conduirait à heurter gravement le principe de sécurité juridique et que cette règle ne peut au mieux valoir que pour l’avenir et ne saurait être appliquée rétroactivement car la banque n’était pas en mesure de prévoir cette exigence nouvelle,
— qu’il y a donc lieu de ne pas prononcer de déchéance du droit aux intérêts de ce chef.
Elle précise que suite à une fusion-absorption, la société Franfinance vient désormais aux droits de la société Sogefinancement comme elle en justifie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est acquis que la société Franfinance vient désormais aux droits de la société Sogefinancement comme il convient de le constater au dispositif de la présente décision.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 3 mai 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
La recevabilité de l’action du prêteur, admise par le premier juge, n’est pas contestée à hauteur d’appel de sorte qu’il convient de confirmer le jugement sur ce point. Il en est de même de la régularité de la déchéance du terme du contrat sauf à le préciser au dispositif de la présente décision.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
1- La prescription du moyen
La société Sogefinancement soutient que le juge du fond ne pouvait soulever d’office le 19 avril 2023 le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard du délai de prescription quinquennale ayant commencé à courir à la date d’acceptation de l’offre et devant se terminer au 3 mai 2022.
La prescription est sans effet sur l’invocation d’un moyen qui tend non pas à l’octroi d’un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.
C’est ainsi que, défendant à une action en paiement du solde d’un crédit à la consommation, l’emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d’une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription, pour autant qu’il n’entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d’intérêts indûment acquittés.
Dans le rôle qui lui est conféré tant par l’article R. 632-1 du code de la consommation que par le droit européen, le juge peut relever d’office, sans être enfermé dans un quelconque délai, toute irrégularité qui heurte une disposition d’ordre public de ce code.
En l’espèce, le moyen soulevé d’office par le premier juge et susceptible de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels n’a pas pour effet de conférer à l’emprunteur un avantage autre qu’une minoration de la créance dont la société Sogefinancement poursuit le paiement.
Loin de constituer un remboursement des intérêts acquittés par le jeu d’une compensation qui supposerait une condamnation -qui n’est pas demandée- de l’organisme de crédit à payer une dette réciproque, ces moyens ne peuvent avoir pour seul effet que de modifier l’imputation des paiements faits par l’emprunteur.
En conséquence, il convient d’écarter la fin de non-recevoir soulevée par la banque.
2- Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts selon l’article L. 341-2 du code de la consommation.
La consultation de ce fichier s’opère selon les modalités prévues à l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 visé par l’article L. 333-5 du code de la consommation qui dispose :
« Modalités de justification des consultations et conservation des données.
I. En application de l’article L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. (') Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique.
II. Le cas échéant, le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2 est conservé dans les conditions décrites ci-dessus".
Il résulte de ce qui précède que le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, sans qu’il ne soit exigé de porter sur ce document la mention d’une clé Banque de France. En effet, la Banque de France ne délivrait pas à cette date de récépissé de la consultation de son fichier.
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la société Sogefinancement communique un document intitulé « Résultats interrogation Fichage FICP », mentionnant les informations suivantes :
« Utilisateur : A350997
— Agence : 3000301382
— Emprunteur : Monsieur [K] [M] né(e) à [Localité 8] le 28/08/1991
— Résultats FICP
— Type d’interrogation : automatique
— Résultat : aucun
— Date d’interrogation : 03/05/2017".
Le document communiqué répond aux exigences textuelles étant remarqué que la consultation est intervenue le 3 mai 2017, soit avant la date du déblocage des fonds au 11 mai 2017.
Aucune déchéance du droit aux intérêts n’est donc encourue à ce titre.
3- Sur la remise d’une notice d’information relative à l’assurance
Selon l’article L. 312-29 du même code, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 311-6 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
En l’espèce, la société Sogefinancement communique à hauteur d’appel la notice d’information relative à l’assurance qu’elle indique avoir remise à l’emprunteur.
L’offre de prêt signée atteste que M. [K] a apposé sa signature au pied d’une clause du contrat qui se situe juste au-dessus de sa signature aux termes de laquelle il reconnaît avoir reçu, pris connaissance et conservé préalablement à la conclusion du contrat d’assurance, l’information précontractuelle ainsi qu’un exemplaire de la notice d’information.
La notice communiquée permet de vérifier le contenu du document effectivement remis et de considérer que l’obligation prévue par l’article L. 312-29, a été remplie.
La déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue sur ce point.
4- Sur la remise d’une fiche d’informations précontractuelles (FIPEN)
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à M. [K] non représenté en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la société Sogefinancement qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée par M. [K] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe, sans qu’elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n’est pas exigée par les textes ou que le fait que l’appréciation des éléments de preuves apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique.
Dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
La société Sogefinancement produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’avenant de réaménagement, l’historique de prêt, les tableaux d’amortissement, le plan de surendettement, la mise en demeure avant déchéance du terme 16 mai 2022 enjoignant à M. [K] de régler l’arriéré de 38,76 euros sous 15 jours à peine de caducité du plan et celle notifiant la déchéance du terme du 21 juillet 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que c’est à juste titre que le premier juge a retenu que la société Sogefinancement se prévalait de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 22 000 euros la totalité des sommes payées soit 8 909,25 euros et non 9 331,68 euros comme retenue par le premier juge sans réintégration des cotisations d’assurance à défaut de mandat donné au prêteur.
Le jugement déféré doit donc être infirmé et M. [K] condamné à payer la somme de 13 090,75 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société Sogefinancement sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) ce que le juge du fond peut parfaitement apprécier.
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 6,39 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022 sans majoration, le jugement étant confirmé sur ce point sauf quant au point de départ des intérêts.
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Sogefinancement de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [K] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Constate que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement ;
Écarte la fin de non-recevoir ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [M] [K] à payer à la société Sogefinancement la somme de 12 668,32 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [K] à payer à la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement la somme de 13 090,75 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 21 juillet 2022 ;
Écarte la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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