Confirmation 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 6 nov. 2025, n° 24/00292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 27 novembre 2023, N° 20/00897 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00292 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJ2B
AFFAIRE :
Association [8]
C/
[6] [Localité 9],
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/00897
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
Association [8]
[6] [Localité 9],
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Association [8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire: C0881
APPELANTE
****************
[6] [Localité 9], Prise en la personne de son représentant légal
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substituée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 octobre 2018, l’association [8] (l’Hôpital) a déclaré, auprès de la [6] [Localité 9] (la caisse), un accident survenu le 16 octobre 2018 au préjudice de Mme [X] [E] (la victime), exerçant en qualité de médecin oncologue.
Le certificat médical initial du 16 octobre 2018 fait état d’un 'malaise dans un contexte de surmenage professionnel'.
Le 26 décembre 2018, la caisse a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant le caractère professionnel de l’accident de la victime, l’Hôpital a saisi la commission de recours amiable de la caisse.
Le 19 mars 2019, cette dernière a adressé à l’Hôpital un accusé de réception de sa réclamation.
L’Hôpital a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 27 novembre 2023, a :
— déclaré irrecevable le recours de l’Hôpital ;
— condamné l’Hôpital aux dépens.
Par déclaration du 28 décembre 2023, l’Hôpital a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après renvoi, à l’audience du 4 septembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’Hôpital demande à la [7] :
— de recevoir l’Hôpital en son appel, le disant recevable et bien fondé ;
— d’infirmer le jugement entrepris ;
statuant à nouveau,
— de juger que dans ses rapports avec l’Hôpital, la caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un fait accidentel brutal et soudain qui serait survenu le 16 octobre 2018 au temps et au lieu de travail et qui aurait entraîné des lésions ;
en conséquence,
— de dire et juger la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 16 octobre 2018 déclaré par Mme [E], inopposable à l’Hôpital.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
à titre principal,
— de confirmer le jugement du 27 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire,
— de déclarer la décision de prise en charge de l’accident du 16 octobre 2018 opposable à l’Hôpital;
— de débouter l’Hôpital de toutes ses demandes ;
en tout état de cause,
— de condamner l’Hôpital aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La caisse soulève l’irrecevabilité du recours, la commission de recours amiable ayant accusé réception du recours le 19 mars 2019 et le tribunal ayant été saisi le 10 juin 2020, soit plus de deux mois après l’expiration du délai pour saisir le tribunal judiciaire de Nanterre.
L’Hôpital invoque l’absence de forclusion, le courrier de la commission de recours amiable ne précisant pas le point de départ du délai de deux mois aux termes duquel l’employeur peut
considérer que son recours est rejeté ; que le tribunal a reconnu que la voie de recours n’était pas conforme, le justiciable n’étant pas censé se référer à un texte juridique pour appréhender le point de départ.
Elle souligne que la caisse fait partir le délai de forclusion à une date différente de celle prévue par les textes.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, lorsque la décision du conseil d’administration ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale.
Selon l’article R. 142-1-A III du même code, dans la même version, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, par courrier du 19 mars 2019, la commission de recours amiable a accusé réception de la réclamation de l’Hôpital sous la référence 11190203. Il précise également :
'Conformément aux dispositions de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, si la décision de la commission de recours amiable n’a pas été portée à votre connaissance dans le délai de deux mois, vous pourrez considérer votre demande comme rejetée et saisir le tribunal de grande instance de Nanterre – Pôle social : [Adresse 1]
Dans ce cas, votre saisine devra intervenir, sous peine de forclusion et conformément à l’article R. 142-1-A-III du code de la sécurité sociale, dans les deux mois à compter de l’expiration du délai de deux mois précité. Votre requête, accompagnée de la présente lettre, devra alors être adressée par lettre recommandée ou déposée au greffe du Tribunal mentionné ci-dessus (article R. 142-10-1 du CSS).'
Cet accusé de réception a été lui-même reçu selon avis de réception daté du 21 mars 2019.
L’Hôpital s’interroge sur le point de départ du premier délai de deux mois donné à la commission pour répondre.
Outre le fait que le tribunal a rappelé qu’il suffisait, en cas de doute, de se rapporter aux textes visés dans le courrier, celui-ci ne met en exergue qu’une seule date, celle du 19 mars 2019, date à laquelle il accuse réception de la réclamation de l’Hôpital.
C’est donc, en toute logique, la date à laquelle il convient de se référer pour faire partir le premier délai de deux mois, puis le second délai de forclusion de deux mois à la suite.
L’Hôpital avait donc jusqu’au 19 juillet 2019 pour saisir le tribunal.
La caisse lui a même laissé deux jours supplémentaires pour tenir compte de la date à laquelle l’Hôpital avait reçu l’accusé de réception de la commission pour aboutir à un délai expirant le 22 juillet 2019.
Le tribunal n’ayant été saisi que l’année suivante, le délai était largement expiré.
C’est donc à juste titre que le tribunal a déclaré le recours de l’Hôpital irrecevable car forclos et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
L’Hôpital, qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne l’association [8] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption d'instance ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Demande ·
- Cotisations ·
- Adresses
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Délai de grâce ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Jugement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Procédure civile ·
- Appel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Donner acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Demande d'aide ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partenariat ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Poste ·
- Accident du travail ·
- Contrat de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Demande ·
- Recommandation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aviation ·
- International ·
- Travail ·
- Médiation ·
- Allocation de chômage ·
- Pôle emploi ·
- Désistement d'instance ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Chômage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Fiche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Endettement ·
- Intérêts conventionnels ·
- Sociétés ·
- Mise en garde
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Mineur ·
- Aéroport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Liberté
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Plainte ·
- Titre ·
- Trouble ·
- Devis ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Remise en état ·
- Nuisance ·
- Menuiserie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Mali ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Transcription ·
- Ministère public ·
- Copie ·
- Code civil ·
- Filiation
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Homologuer ·
- Protocole ·
- Mise en état ·
- Partage ·
- Partie ·
- Concession ·
- Fins ·
- Homologation ·
- Ordonnance ·
- Accord
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Réception ·
- Courrier ·
- Représentation ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.