Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 14 nov. 2025, n° 23/10847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10847 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 mai 2023, N° 2022000703 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10847 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2BV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022000703
APPELANTE
S.A.S. SOON IMMO
prise en la personne des représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 815 031 760
Représentée par Me Elisabeth BENSAID, avocat au barreau de PARIS, toque : A0841
INTIMEE
S.A.S. WEBIMM
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 421 483 322
Représentée par Me Jérôme DUPRE de la SELARL CABINET DUPRE SEROR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, président de la chambre 5-11,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE,
Mme Nathalie RENARD, magistrat désigné afin de compléter la formation collégiale de la cour,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Denis ARDISSON, président de la chambre 5-11, et par Mme Najma EL FARISSI, greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Soon Immo exploite une activité d’agence immobilière comprenant des opérations de transactions, d’estimations et de mandats immobiliers.
La société Webimm exploite les portails Internet du Groupe Se Loger.
Le 30 août 2018, la société Soon Immo a signé auprès de la société Webimm un bon de commande portant sur la diffusion et la visibilité de cinquante annonces immobilières pour un montant mensuel de 664,85 euros TTC, après remise commerciale. Le contrat, d’une durée de douze mois, était renouvelable par tacite reconduction.
La société Soon Immo arguant avoir été confrontée à des difficultés financières consécutives à la crise sanitaire et aux périodes de confinement, n’a pas réglé les factures afférentes à l’année 2020.
La société Webimm a, suivant lettre du 21 octobre 2020, mis en demeure la société Soon Immo de payer les arriérés dus. Cette dernière a alors proposé, par courrier du 30 octobre 2020, un règlement partiel de 3.850 euros, moyennant un geste commercial de dix annonces à 224 euros de la part de son cocontractant. Par courriel du 25 novembre 2020, la société Webimm a annoncé, à défaut de paiement, la suspension de ses prestations dans les 48 heures. Le 30 novembre 2020 la société Webimm a sollicité le règlement de la somme de 7.978,20 euros avec un échéancier.
Suivant courriel du 16 décembre 2020, la société Webimm, par l’intermédiaire de la société Digital Classifieds France (DCF), a proposé une réduction de 50% de la dette sous conditions, notamment de la souscription d’un nouveau forfait et d’un paiement immédiat. La société Soon Immo affirme avoir accepté cette proposition, ce que conteste la société Webimm, faisant valoir qu’aucun nouveau contrat n’a été formalisé.
La société Webimm a, par une première lettre du 19 mars 2021 puis par lettre de son conseil du 12 juillet 2021, réclamé le paiement de la somme de 11.302,45 euros.
Par courriel du 15 juillet 2021, la société Soon Immo a proposé le règlement de la somme de 3.961 euros.
Par ordonnance du 17 novembre 2021, le président du tribunal de commerce de Paris saisi sur requête de la société Webimm du 5 novembre 2021, a enjoint à la société Soon Immo de payer à la première la somme de 11.302,45 euros en principal, outre les intérêts, une indemnité forfaitaire de 680 euros, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’ordonnance a été signifiée par acte du 2 décembre 2021 à la société Soon Immo.
La société Soon Immo a formé opposition à cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2021 reçue le 7 décembre 2021.
Par jugement du 24 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
' dit recevable mais mal fondée l’opposition formée par la société Soon Immo,
' condamné la société Soon Immo à payer à la société Webimm la somme de 11.302,45 euros TTC, assortie des intérêts calculés à partir d’un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage, à compter du 12 juillet 2021,
' condamné la société Soon Immo à payer à la société Webimm la somme de 680 euros,
' condamné la société Soon Immo aux dépens, y compris ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 103,45 euros, dont 17,03 euros de TVA,
' condamné la société Soon Immo à payer à la société Webimm la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
La société Soon Immo a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 16 juin 2023, enregistrée le 30 juin 2023.
'
Suivant ses dernières conclusions en date de 14 septembre 2023, la société Soon Immo demande à la Cour :
— de recevoir la société Soon Immo en l’ensemble de ses prétentions,
En conséquence,
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mai 2023 par le tribunal de commerce de Paris,
Statuant à nouveau :
— de prendre acte de ce que la société Soon Immo accepte de régler la somme de 3.961 euros,
En conséquence,
— de condamner la société Webimm à payer à la société Soon Immo la somme de 12.878,97 euros, correspondant à la différence entre les sommes saisies en exécution du jugement réformé et la somme de 3.961 euros,
— de condamner la société Webimm à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Webimm aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions, la société Webimm demande à la Cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-6 du code civil, de l’article L.441-9 du code de commerce, de l’article 700 du code de procédure civile :
— de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 24 mai 2023,
Y ajoutant :
— de condamner la société Soon Immo au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens tant en procédure d’appel qu’au fond.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 26 juin 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande en paiement
La société Soon Immo soutient avoir accepté l’offre de la société Webimm émise par courriel du 16 décembre 2020 consistant en un paiement de 50% de la dette en une seule fois, outre un engagement sur un pass essentiel au tarif de 239 euros HT/mois. Elle fait valoir que pendant les périodes de confinement, soit du 17 mars 2020 au 11 mai 2020, puis du 30 octobre 2020 au 15 décembre 2020, elle était fermée par décision administrative ce qui permet de justifier l’absence d’utilisation du service fourni par la société Webimm. Elle rappelle avoir sollicité à maintes reprises l’exonération des sommes dues pendant ces périodes de confinement. Enfin elle souligne que les clauses et conditions du contrat Se Loger créent manifestement un déséquilibre entre les parties, notamment la clause de tacite reconduction qui s’impose sans que l’annonceur puisse résilier le contrat même moyennant préavis et le fait qu’il soit impossible pour l’annonceur, quelles que soient les difficultés rencontrées, de renégocier ne serait-ce qu’annuellement les conditions tarifaires du contrat.
La société Webimm rappelle le contrat conclu entre les parties et l’obligation de régler les sommes dues, la société Soon Immo ayant bénéficié de l’ensemble des prestations et de l’attractivité des sites du groupe Se Loger et ayant cessé de régler les factures mensuelles émises à son attention sans aucune raison. Elle rappelle que son service consiste en la publication sur les portails internet qu’elle gère des annonces de ses clients et que celui-ci n’a subi aucune interruption au cours de la période de pandémie. Elle fait valoir que la force majeure ne concerne que l’exécution de prestations matérielles et non le paiement de sommes d’argent et donc que les difficultés financières ne peuvent constituer un cas de force majeure. Elle ajoute que les intérêts de retard et les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement sont dus en sus du principal.
Aux termes de l’article 1103 du code civil':
«'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'»
Qu’en vertu de l’article 1104 du même code:
«'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.'»
Est versé aux débats le bon de commande n°527964 AR émis par la société Webimm le 28 août 2018 et signé par la société Soon Immo le 30 août 2018 moyennant un montant mensuel de 554,04 euros HT, pour la publication internet de cinquante annonces sur les portails Bureaux & Commerces, Seloger, Agorabiz et Webimm pendant une durée de douze mois. Y sont annexées les conditions générales de vente paraphées par la société Soon Immo.
La société Webimm produit un extrait de son grand livre auxiliaire relatif au compte de la société Soon Immo au 8 juillet 2021 dont il ressort un solde débiteur de 11.302,45 euros TTC ainsi que les dix-sept factures impayées justifiant ce montant, du 1er novembre 2019 au 1er mars 2021, d’un montant respectif de 664,85 euros TTC chacune.
La société Soon Immo a été mise en demeure de régler cette somme à plusieurs reprises et notamment par lettre recommandée avec avis de réception du conseil de la société Digital Classifieds France, détenant la société Webimm, en date du 12 juillet 2021.
La société Soon Immo se prévaut d’un courriel du 16 décembre 2020 émanant de la conseillère commerciale du Groupe SeLoger, contenant la proposition suivante':
«'Réduction jusqu’à 50% de la dette si respect des 4 conditions suivantes':
Pour tout engagement':
le paiement de 50% de la dette en une seule fois et immédiatement soit 3.981,10 euros,
de passer en mandat sepa prélèvement automatique,
de vous engager sur un pass Essentiel de 10 annonces au tarif de 239 euros/ht/mois,
sur 12 mois
Cette proposition est valable (jusqu’à vendredi 18 décembre 2020).'»
Cependant aucune réponse de la société Soon Immo à ce courriel n’est produite avant le 15 juillet 2021, date du courriel adressé par cette dernière au conseil de la société Webimm à la suite de sa mise en demeure du 12 juillet 2021.
L’appelante ne démontre ni avoir acquiescé par message à cette proposition ni en avoir respecté les conditions.
Il en résulte qu’aucun accord n’est intervenu entre les parties pour une réduction de la dette.
La société Webimm a fourni les prestations prévues par le bon de commande signé le 30 août 2018 sans que la société Soon Immo ne puisse s’exonérer de son obligation de paiement en invoquant la pandémie du Covid-19 pour en déduire qu’il s’agirait d’un cas de force majeure. L’intimée souligne à juste titre au visa de l’article 1218 du code civil que le débiteur d’une obligation de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de celle-ci en invoquant un cas de force majeure.
En outre, la société Soon Imo, sans former de demande sur ce point dans son dispositif ni développer son argumentation, argue d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sein de deux clauses figurant dans les conditions générales de vente mais dont le numéro n’est pas précisé. Au demeurant, une clause de tacite reconduction et l’absence de renégociation annuelle des conditions tarifaires du contrat ne créent pas de déséquilibre entre les droits et obligations des parties dans la mesure où chaque partie peut mettre fin au contrat à son échéance.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société Soon Immo à payer à la société Webimm la somme de 11.302,45 euros TTC, assortie des intérêts calculés à partir d’un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage, à compter du 12 juillet 2021, et celle de 680 euros au titre de l’indemnité de recouvrement due pour les dix-sept factures impayées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Soon Immo succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il n’est en outre pas inéquitable de condamner la société Soon Immo à payer à la société Webimm la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,
CONDAMNE la société Soon Immo aux dépens ;
CONDAMNE la société Soon Immo à payer à la société Webimm la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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