Confirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 août 2025, n° 25/07043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07043 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQ2O
Nom du ressortissant :
[V] [S] [U]
[U]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie LE BARON, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 26 aout 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Aude BROSSIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 29 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [S] [U]
né le 27 Novembre 1996 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au [4]
comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Mr [L] [O], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste CESEDA
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître BELGHAZI Dounia, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Août 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [V] [S] [U] le 25 octobre 2023 par le préfet de police de [Localité 6].
Par décision en date du 24 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [S] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 24 août 2025.
Suivant requête du 26 août 2025, réceptionnée par le greffe le 26 août 2025 à 10 heures, [V] [S] [U] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du département du Rhône.
Suivant requête du 26 août 2025, reçue le 26 août 2025 à 14 heures 55, le préfet du département du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 août 2025 à 16 heures 40 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [V] [S] [U],
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [V] [S] [U],
'
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [V] [S] [U],
' ordonné la prolongation de la rétention de [V] [S] [U] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-six jours.
[V] [S] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 28 août 2025 à 11 heures 36 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que l’autorité administrative n’avait pas procédé à un examen individuel et sérieux de sa situation et qu’une erreur manifeste d’appréciation avait été commise s’agissant de l’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il pourrait représenter.
[V] [S] [U] a demandé que l’ordonnance déférée soit infirmée et sa remise en liberté ordonnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 août 2025 à 10 heures 30.
[V] [S] [U] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [V] [S] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du département du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[V] [S] [U] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [V] [S] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) doit être déclaré recevable.
Sur la base légale de la décision de placement en rétention administrative
En application de l’article L.741-10 du CESEDA, l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quatre jours à compter de sa notification, l’article R.741-3 du même code précisant que cette contestation peut notamment porter sur la régularité de ladite décision.
En l’espèce, le conseil de [V] [S] [U] a fait valoir, comme devant le premier juge, que son client a été placé en rétention administrative à [Localité 5] en 2024 et qu’un arrêté de transfert aux autorités allemandes a été pris le concernant, qui a juridiquement abrogé l’obligation de quitter le territoire français notifiée en octobre 2023, qui n’est donc plus exécutoire et ne peut servir de base à un nouveau placement au centre de rétention administrative.
Si le contrôle du juge judiciaire en cas de recours contre une décision de placement en rétention administrative s’étend au contrôle de la régularité tant interne qu’externe de cette décision, il ne concerne en revanche pas le contrôle de la régularité de la décision d’éloignement, lequel appartient à la juridiction administrative.
En l’espèce, la base légale retenue pour fonder le placement de [V] [S] [U] est l’obligation de quitter le territoire français prise à son égard le 25 octobre 2023 par le préfet de police de [Localité 6], qui lui a été notifiée le même jour et qui est dûment jointe à la présente procédure.
Si [V] [S] [U] allègue avoir été placé en rétention administrative en 2024 sur la base de cette obligation de quitter le territoire français, il ne le justifie par aucun élément ni aucune pièce.
Il ne produit pas plus d’élément concernant un arrêté de transfert aux autorités allemandes qui aurait été pris à son égard, l’appréciation des conséquences juridiques d’une telle décision administrative au regard de la validité de celle du 25 octobre 2023 échappant d’ailleurs à la juridiction judiciaire.
Dans ces conditions, la cour constate que la décision de placement en rétention administrative du 24 août 2025, fondée sur une obligation de quitter le territoire datant de moins de trois ans dont il n’est pas démontré qu’elle aurait été, implicitement ou explicitement, abrogée par une décision postérieure non justifiée, n’est pas dépourvue de base légale.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle
Il résulte de l’article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Le conseil de [V] [S] [U] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet du département du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment, il ne prend pas suffisamment en compte son ancrage à [Localité 5], il ne caractérise pas suffisamment la menace à l’ordre public que son client présenterait et n’évoque pas le précédent placement en rétention dont il a fait l’objet.
En l’espèce, l’arrêté du préfet du département du Rhône a retenu au titre de sa motivation que :
— [V] [S] [U] se déclare marié depuis le 6 juillet 2024 et avoir un enfant de sept mois à charge, sans démontrer la longévité ni la stabilité de sa relation et sans rapporter la preuve qu’il participe aux besoins et à l’éducation de l’enfant,
— il ne peut justifier d’un hébergement stable et établi sur le territoire français puisqu’il déclare une adresse à [Localité 5] sans en apporter la preuve,
— il ne peut justifier de ressources propres lui permettant de subvenir à ses besoins et de prendre en charge son retour en Algérie puisqu’il indique travailler comme livreur sans justifier de la licéité de cette activité professionnelle,
— le comportement de [V] [S] [U] constitue une menace à l’ordre public dans la mesure où il a été interpellé et placé en garde à vue le 23 août 2025 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances sans violence et violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et qu’il est par ailleurs défavorablement connu des services de police, ayant été signalisé à quatorze reprises pour des faits notamment de vol par effraction, vente à la sauvette, vol aggravé, vol dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs, recel, violation de domicile et dégradation,
— il a été condamné à deux peines d’emprisonnement de six et quatre mois pour des faits de vol,
— il a l’obligation de quitter le territoire français depuis le 25 octobre 2023 mais se maintient en toute connaissance de cause sur le territoire, sans organiser son retour volontaire dans son pays d’origine,
— il est dépourvu de document d’identité et de voyage, obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités consulaires en vue de son identification et de la délivrance d’un laissez-passer,
— il ne ressort pas de l’évaluation de son état de vulnérabilité d’élément susceptible de faire obstacle à un placement en centre de rétention, et il pourra en tout état de cause solliciter un examen médical pendant sa rétention administrative.
Il convient de retenir que le préfet du département du Rhône a donc pris en considération les éléments de la situation personnelle de [V] [S] [U] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée, le fait de ne pas faire mention d’un précédent placement en rétention administrative non avéré ne pouvant lui être reproché.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut donc être accueilli.
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation
L’article L.741-1 du CESEDA dispose que « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date, et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Dans son recours, [V] [S] [U] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de la menace à l’ordre public qu’il pourrait représenter.
Le préfet du département du Rhône a rappelé que la motivation n’a pas à être exhaustive, relevant que [V] [S] [U] est dépourvu de garanties de représentation, ne justifiant pas de l’adresse évoquée à [Localité 5] et ne donnant non plus aucun élément concernant son enfant. Il a ajouté qu’une précédente obligation de quitter le territoire français lui avait été notifiée en 2021, à laquelle il n’a pas déféré. Il a estimé enfin que la menace à l’ordre public qu’il représente est incontestable au regard des signalements faits, mais aussi des condamnations prononcées, étant rappelé que l’intéressé a été placé en rétention administrative à l’issue d’une garde à vue.
[V] [S] [U] a indiqué à la cour être marié et avoir un enfant né en 2023 qu’il n’a pas revu depuis plusieurs mois en raison d’une mauvaise entente avec sa compagne. Il a précisé être revenu en France le 3 mars 2025 et s’être installé à [Localité 5] comme livreur Uber. Il a ajouté ne pas avoir obtenu l’asile qu’il avait sollicité en Allemagne dans la mesure où il a quitté ce pays avant la fin de l’instruction de son dossier.
Il apparaît que la motivation de l’autorité administrative pour placer [V] [S] [U] en rétention, s’appuyant de manière circonstanciée sur son absence de garantie de représentation ainsi que sur le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement qui s’impose à lui, l’intéressé n’ayant d’ailleurs pas plus justifié de sa situation devant le juge ou la cour, est exempte de toute erreur manifeste d’appréciation, étant en outre rappelé que la menace pour l’ordre public n’est pas un critère nécessaire à ce stade de la procédure.
Ce moyen ne peut donc pas être accueilli et l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [V] [S] [U],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Aude BROSSIER Nathalie LE BARON
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