Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 17 févr. 2026, n° 25/01861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01861 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 15 mai 2025, N° 2024F02330 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
17/02/2026
ARRÊT N°2026/68
N° RG 25/01861 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RBZI
IMM CG
Décision déférée du 15 Mai 2025
Tribunal de Commerce de Toulouse
( 2024F02330)
M. [R]
S.N.C. [V] [M]
C/
[C] [E]
S.E.L.A.R.L. ETUDE [D] [S]
MINISTERE PUBLIC
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me Gilles SOREL
Me Thomas NECKEBROECK
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.N.C. [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE et par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [C] [E] en sa qualité de représentant légal de la SARL PO
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représenté
S.E.L.A.R.L. ETUDE [D] [S] prise en la personne de Maître [D] [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PO
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas NECKEBROECK, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel
[Adresse 4]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport et S. MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, substituant V. SALMERON, présidente empêchée, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure
La SNC Parallèle [M] a pour activité l’acquisition de terrains et la réalisation de projets immobiliers.
La société PO exerce dans le domaine de la menuiserie métallique.
Le 31 janvier 2022 la SNC Parallèle [M] a confié à la société PO la réalisation du lot « menuiseries extérieures » concernant le programme immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 5] pour un montant de 840 000 euros HT.
Par jugement du 20 février 2023 rendu par le tribunal de commerce de Toulouse, la société PO a été placée en procédure de sauvegarde judiciaire.
Par jugement du 25 août 2023, la procédure de sauvegarde a été convertie en liquidation judiciaire et la SELARL [D] [S] désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 5 octobre 2023, la SNC Parallèle [M] a déclaré sa créance pour un montant de 339 766,93 euros HT.
Par courrier du 20 octobre 2023, le liquidateur judiciaire a rejeté la déclaration de créance aux motifs que cette dernière a été effectuée au-delà du délai légal.
La SNC Parallèle [M] a saisi le juge-commissaire d’une demande d’admission. ,
Dans le même temps, elle a sollicité du juge commissaire à être relevée de la forclusion.
Saisi à la fois d’une demande d’admission de créance et d’une demande de relevé de forclusion, le juge commissaire a :
— Par ordonnance du 7 mars 2024 dit irrecevable la demande de relevé de forclusion. Cette ordonnance a fait l’objet d’un recours devant le tribunal le 20 mars 2024.
— Par ordonnance du 30 mai 2024, rejeté la demande en admission de créance en relevant que l’instance en relevé de forclusion était pendante devant le tribunal.
La SNC Parallèle [M] a formé un recours contre cette ordonnance le 13 juin 2024.
Dans le cadre de l’action en relevé de forclusion, le tribunal de commerce de Toulouse a, par jugement du 29 juillet 2024, infirmé l’ordonnance du 7 mars 2024 et relevé la SNC Parallèle [M] de la forclusion en l’autorisant à produire sa créance au passif de la procédure.
La SNC Parallèle [M] a régularisé une nouvelle déclaration de créance le 2 janvier 2025 pour un montant de 456 635,46 euros TTC.
Dans le cadre de l’instance en admission de la créance déclarée le 5 octobre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse, saisi d’un recours formé par la société Parallèle [M] contre l’ordonnance du 30 mai 2024, s’est par jugement du 15 mai 2025 déclaré incompétent pour trancher le litige invitant le SNC Parallèle [M] à mieux se pourvoir et a condamné cette dernière à payer à la SELARL [D] [S] ès qualités la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SNC Parallèle [M] a relevé appel du jugement du 15 mai 2025 par déclarations en date des [M] mai 2025 et 3 juin 2025.
La déclaration d’appel du [M] mai 2025 a été enrôlée sous le numéro RG 25/01861 et la déclaration du 03 juin 2025 sous le numéro 25/01907.
La SCI Parallèle [M] a déposé le 03 juin 2025 auprès du premier président de la cour d’appel de Toulouse, une requête afin d’être autorisée à assigner à jour fixe. Elle y a été autorisée par ordonnance du 5 juin 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 8 septembre 2025. A cette date, elle a été plaidée.
La Selarl [D] [S] a constitué avocat le 10 septembre 2025 et par courrier du même jour, a sollicité la réouverture des débats.
Par courrier du 12 septembre 2025, la SNC Parallèle a accepté le principe de la réouverture des débats.
Par arrêt avant dire-droit du 30 septembre 2025, la cour d’appel de Toulouse a :
— ordonné la jonction sous le n° RG 25/01861 des procédures enregistrées sous les n° RG 25/01861 et 25/01907
— ordonné la réouverture des débats,
— renvoyé l’affaire à l’audience du lundi 8 décembre 2025 à 9 heures 30,
— Enjoint à Me [T] de signifier ses conclusions avant le 13 octobre 2025 et à Me Sorel, le cas échéant de signifier ses conclusions en réponse avant le 17 novembre 2025,
— Réservé les dépens et l’ensemble des plus amples demandes,
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 8 décembre 2025 à 09h30.
Exposé des prétentions et des moyens
Vu les conclusions d’appelante n°2 notifiées par RPVA le 24 novembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SNC Parallèle [M] demandant, au visa des articles L.622-24, L.622-27, L643-1, R.622-24 et R.624-5 du code de commerce ; 90, 83 et suivants du code de procédure civile de :
— Reformer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 15 mai 2025 en ce qu’il :
— se déclare incompétent pour trancher le litige et invite la SNC Parallèle [M] à mieux se pourvoir ;
— condamne la SNC Parallèle [M] à payer à la Selarl [D] [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PO, la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SNC Parallèle [M] aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal
— juger que le tribunal de commerce de Toulouse était compétent pour statuer sur les créances déclarées par la SNC Parallèle [M],
— Juger recevable la déclaration de créances effectuée le 5 octobre 2023,
— Juger recevable la déclaration de créances effectuée le 2 janvier 2025,
— En conséquence, admettre au passif de la liquidation judiciaire de la société PO la créance de la société Parallèle [M], s’élevant à la somme de 456.635,46€ TTC,
A titre subsidiaire
— Juger recevable la déclaration de créances effectuée le 2 janvier 2025,
— En conséquence, admettre au passif de la liquidation judiciaire de la société PO la créance de la société Parallèle [M], s’élevant à la somme de 456.635,46€ TTC,
En tout état de cause :
— admettre au passif de la liquidation judiciaire de la société PO la créance de la société parallèle [M], s’élevant à la somme de 456 635,46 euros TTC,
— Condamner la SELARL [D] [S], es qualité de Mandataire liquidateur de la société PO, au paiement de la somme de 4.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 13 octobre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SELARL [D] [S] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL PO demandant, au visa des articles 83 et suivants du code de procédure civile ; L. 622-24, L. 622-27 L. 624-2, L. 641-3, L. 641-4 et R. 641-29 du Code de commerce de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement d’incompétence rendu par le tribunal de commerce de Toulouse du 15 mai 2025,
A titre subsidiaire, sous réserve de la compétence du tribunal et si la Cour décidait d’évoquer le fond,
— Déclarer inopposable la créance de la SNC Parallèle [M] à défaut de déclaration de créance en suite de son relevé de forclusion,
— Déclarer irrecevable comme tardive la déclaration de créance effectuée le 2 janvier 2025 par la SNC Parallèle [M],
A titre très subsidiaire, sous réserve également de la compétence du Tribunal et si la Cour décidait d’évoquer le fond,
— Rejeter la créance de la Société Parallèle [M] déclarée au passif de la procédure collective de la Société P.O, s’élevant à la somme de 339 766,93 euros HT, soit 407 720,32 euros TTC,
En tout état de cause,
— Condamner la SNC Parallèle [M] à verser à Maître [D] [S], ès qualités, la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SNC Parallèle [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Thomas Neckebroeck, avocat, sur son affirmation de droit.
La société PO à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée par acte signifié en l’étude, n’a pas constitué avocat.
Par avis du 16 juin 2025, le ministère public a indiqué s’en rapporter à l’appréciation de la cour.
Motifs
La cour est saisie par l’appel de la société Parallèle [M] du jugement par lequel le tribunal de commerce, saisi d’un recours formé à l’encontre de la décision du juge commissaire qui avait refusé d’admettre la créance déclarée au passif de la société PO, s’est dit incompétent pour trancher le litige et a invité la société Parallèle [M] à mieux se pourvoir.
La société Parallèle [M] soutient que c’est à tort que le tribunal s’est dit incompétent puisque selon l’article R621-21 du code de commerce, les ordonnances du juge commissaire peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, recommandée avec demande d’avis de réception au greffe.
La Selarl [D] [S] soutient que c’est à juste titre que le tribunal s’est dit incompétent puisque dans le cadre de l’ordonnance qui était déférée au tribunal, le juge commissaire n’a pas statué sur le fond et s’est borné à constater que l’instance en relevé de forclusion était pendante devant le tribunal. Elle en déduit, comme l’a fait le tribunal, qu’à la date ou il a statué, le contentieux de la forclusion était définitivement tranché, et qu’il appartenait en conséquence au seul juge commissaire de procéder à la vérification des créances, peu important qu’il ait rejeté une première demande d’admission de la créance de la société Parralèle au motif qu’une action en relevé de forclusion était pendante devant le tribunal.
La cour relève en premier lieu que l’article R 624-7 du code de commerce, dérogeant au principe général posé par l’article R 621-21 prévoit que 'Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l’admission des créances est formé devant la cour d’appel.'
Seul l’appel était recevable à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire qui a refusé d’admettre la créance de la société Parallèle [M]. Le recours formé devant le tribunal ne l’était pas.
Dès lors, il appartenait au tribunal, avant même d’examiner sa compétence, d’apprécier la recevabilité de sa saisine et en conséquence de dire que le recours formé à l’encontre de la décision du juge commissaire statuant sur une demande d’admission de créance était irrecevable.
La cour n’est toutefois pas saisie d’une demande d’annulation du jugement par lequel le tribunal a statué alors qu’il n’était pas valablement saisi mais simplement d’une demande d’infirmation du jugement qui a constaté l’incompétence du tribunal.
Le tribunal a rappelé à juste titre que par jugement du 29 juillet 2024, la SNC Parallèle [M] a été relevée de la forclusion et autorisée à déclarer sa créance au passif de la procédure collective de la société PO. Depuis, cette date, la société Parralèle a régularisé une nouvelle déclaration de créance.
Le contentieux de la forclusion ayant été définitivement tranché, le tribunal n’avait pas à connaître de celui de l’admission de la créance qui relève de la compétence exclusive du juge commissaire.
C’est donc à juste titre qu’il s’est dit incompétent.
A titre subsidiaire, la société Parralèle [M] qui a régularisé une nouvelle déclaration de créance le 2 janvier 2025 demande à la cour de dire recevable cette nouvelle déclaration de créance et d’admettre sa créance pour le montant déclaré. Mais, outre qu’il n’appartient pas à la cour statuant sur l’appel d’une décision du tribunal, avec les pouvoirs de ce dernier de statuer sur la recevabilité d’une déclaration de créance et sur l’admission de cette créance, demandes qui ressortent de la compétence exclusive du juge commissaire, cette demande est nouvelle pour ne pas avoir été formée devant le premier juge. Elle est donc irrecevable.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
Par ces motifs
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Déclare irrecevable les demandes subsidiaires de la société Parallèle [M],
Condamne la société Parallèle [M] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
.
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