Infirmation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 16 déc. 2024, n° 23/03081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 26 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM c/ S.A.S. [ 7 ], CPAM de la Somme |
Texte intégral
ARRET
N°
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
C/
S.A.S. [7]
CPAM de la Somme
Copies certifiées conformes
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
S.A.S. [7]
CPAM de la Somme
Me Chantal BONNARD
Tribunal judiciaire
Copies exécutoires
Me Chantal BONNARD
CPAM de la Somme
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/03081 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I2HE – N° registre 1ère instance : 22/00209
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 26 JUIN 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
représentée par Me Aurélie BERTIN, avocat au barreau de LILLE, substituant Me Mario CALIFANO de l’Association CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEES
S.A.S. [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
représentée par Me Agathe AVISSE, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Chantal BONNARD, avocat au barreau de PARIS
CPAM de la Somme
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
représentée par Mme [B] [E], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2024 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
M. [I] [S], salarié de la société [7] de 1972 à 1999, a établi le 14 novembre 2017 une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial du 13 novembre précédent faisant état d’un « adénocarcinome bronchique primitif ».
Le 24 avril 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme (la CPAM) a pris en charge la pathologie au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 14 novembre 2017 avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 67 %.
Le 5 octobre 2018, M. [S] a adressé au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA), un formulaire de demande d’indemnisation.
Par courrier du 1er novembre 2018, M. [S] a accepté l’offre d’indemnisation proposée par le FIVA, décomposée comme suit :
préjudice d’incapacité fonctionnelle : en attente,
préjudice moral : 20 000 euros,
préjudice physique : 10 100 euros,
préjudice d’agrément : 10 100 euros,
préjudice esthétique : 1 000 euros.
Le FIVA, subrogé dans les droits de l’assuré, a introduit une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7] auprès de la CPAM de la Somme. Un procès-verbal de non-conciliation a été rédigé le 17 juillet 2020.
Par requête du 5 juillet 2022, le FIVA a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens qui, par jugement du 26 juin 2023, a :
déclaré recevable la demande du FIVA, subrogé dans les droits de M. [S],
dit que la maladie professionnelle dont était atteint M. [S] était la conséquence de la faute inexcusable de la société [7],
fixé à son maximum la majoration de la rente servie à M. [S],
dit que la CPAM de la Somme devrait verser :
au FIVA, dans la limite de 2 915,06 euros, les arriérés de majoration de rente dus jusqu’à la date du présent jugement, et à M. [S] le solde,
à M. [S] les arrérages de majoration de rente à échoir,
dit que cette majoration devrait suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [S] en cas d’aggravation de son état de santé,
dit qu’en cas de décès de la victime, résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente resterait acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [S] comme suit :
souffrances morales : 10 000 euros,
souffrances physiques : 5 000 euros,
préjudice esthétique : 1 000 euros,
rejeté la demande indemnitaire présentée par le FIVA au titre du préjudice d’agrément,
dit que la CPAM de la Somme devrait verser ces indemnités au FIVA, subrogé dans les droits de M. [S],
condamné la société [7] à rembourser à la CPAM de la Somme les sommes mises à sa charge ou dont elle aurait à faire l’avance au titre de la maladie de M. [S], à raison de la faute inexcusable qu’elle avait commise,
dit que ces sommes porteraient intérêt au taux légal à compter de la décision,
condamné la société [7] à payer au FIVA la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté toute demande plus ample ou contraire,
condamné la société [7] aux éventuels dépens de l’instance.
Ce jugement a été expédié aux parties le 26 juin 2023. En particulier, le FIVA en a reçu notification le 28 juin 2023.
Le FIVA a relevé appel de cette décision le 7 juillet 2023.
La société [7] a formé un appel incident par conclusions visées le 17 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024.
Par conclusions déposées au greffe le 23 avril 2024 et lors de l’audience, le FIVA demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
y faisant droit, infirmer le jugement en ce qu’il a :
dit que la caisse devra verser :
au FIVA, dans la limite de 2 915,06 euros, les arriérés de majoration de rente dus jusqu’à la date du présent jugement et à M. [S] le solde,
à M. [S] les arrérages de majoration de rente à échoir,
fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [S] comme suit :
souffrances morales : 10 000 euros
souffrances physiques : 5 000 euros
préjudice esthétique : 1 000 euros
rejeté la demande indemnitaire présentée par le FIVA au titre du préjudice d’agrément,
dit que la caisse devra verser ces indemnités au FIVA subrogé dans les droits de M. [S],
statuant à nouveau sur ces points, dire que la caisse devra verser la majoration de rente directement à M. [S],
fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [S] comme suit :
souffrances morales : 20 000 euros
souffrances physiques : 10 100 euros
préjudice d’agrément : 10 100 euros
préjudice esthétique : 1 000 euros
total : 41 200 euros
dire que la caisse devra lui verser cette somme, en application de l’article L. 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
y ajoutant, condamner la société [7] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Il fait en substance valoir que, dès lors qu’il a indemnisé M. [S], il est recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable et de fixation des majorations et indemnisations, que M. [S] a eu connaissance de la décision de prise en charge de sa maladie le 24 avril 2018, point de départ du délai de prescription, que la demande formée auprès de la caisse a été faite le 16 mars 2020 et a valablement interrompu le délai de prescription, qu’un procès-verbal de non conciliation a été établi le 17 juillet 2020 et qu’à la date de notification de ce dernier, un nouveau délai de deux ans a commencé à courir, de sorte que sa saisine du tribunal en juin 2022 était recevable.
Il explique quelles ont été les conditions d’exposition à l’amiante de M. [S] au sein de la société [7], indique que ce dernier a été exposé de manière certaine et habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante et soutient que la maladie professionnelle de M. [S] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur.
Au titre des demandes résultant de la faute inexcusable, il précise que l’assuré est atteint d’un cancer broncho-pulmonaire primitif diagnostiqué à l’âge de 72 ans et que ce cancer entraîne :
des souffrances physiques importantes liées en particulier aux différents traitements et à la perte de capacité respiratoire irrémédiable et irréversible,
des souffrances morales, lesquelles se sont développées dès l’apparition des premiers symptômes puis suite à l’annonce du diagnostic et qui résultent de la connaissance de sa contamination à l’amiante, aux circonstances de son exposition ainsi qu’à la crainte permanente d’une aggravation de son état de santé,
un préjudice esthétique, caractérisé notamment par une cicatrice suite à une intervention chirurgicale,
un préjudice d’agrément, dès lors qu’étant essoufflé au moindre effort, l’assuré ne peut plus se livrer à certaines activités, notamment à l’entretien de son jardin.
Par conclusions visées par le greffe le 15 octobre 2024 et déposées lors de l’audience, la société [7] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation du préjudice d’agrément,
déclarer le FIVA mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle et l’en débouter,
débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions,
dire que la caisse conservera à sa charge les compléments de rente et les indemnités qu’elle aurait à verser après reconnaissance de la faute inexcusable, qu’il ne pourra être fait application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et plus généralement, dire qu’elle ne pourra les récupérer sur elle,
plus subsidiairement, rejeter les demandes d’indemnisation de l’ensemble des préjudices, faute d’élément justifiant de l’existence de ces préjudices,
encore plus subsidiairement, ramener les sommes réclamées à de plus justes proportions,
en tout état de cause, rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dire que les préjudices, tels qu’évalués par la cour, ne pourront porter intérêts légaux qu’à compter de la décision à intervenir,
laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Elle indique qu’aucune des pièces produites par le FIVA ne rend compte des conditions de travail du salarié ni des prétendus manquements, que l’utilisation d’amiante ou le classement du site sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l’ACAATA ne permettent pas d’en déduire un quelconque manquement à l’obligation de sécurité, qu’elle a pris les mesures nécessaires à la protection de ses salariés et s’est conformée à la réglementation en vigueur à l’époque et qu’elle n’a donc, à aucun moment, manqué à ses obligations ni commis de faute.
Concernant le montant des indemnisations sollicitées, elle soutient que les souffrances physiques et morales doivent être indemnisées en fonction du taux d’incapacité fixé par la caisse, soit 67 % et qu’il n’est pas démontré l’étendue des préjudices du salarié en lien avec la maladie professionnelle.
Par conclusions déposées au greffe le jour de l’audience, la CPAM de la Somme demande à la cour de :
lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, sur les modalités de paiement de la majoration de rente et sur l’évaluation des préjudices personnels de M. [S],
en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, condamner la société [7] au remboursement de toutes les sommes dont elle aurait à faire l’avance,
juger qu’elle récupérera immédiatement, auprès de la société, le capital représentatif de la majoration de rente sur le fondement de l’article D. 452-1 du code de la sécurité sociale.
Elle précise qu’elle dispose d’une action récursoire contre l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue et que l’employeur ne peut, en aucune façon, s’opposer à cette demande.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Selon les dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article précité, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie reconnue d’origine professionnelle, dès lors qu’il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue que pour autant que l’affection déclarée par la victime revêt le caractère d’un accident ou d’une maladie professionnelle et que l’employeur est toujours en droit de contester le caractère professionnel de l’affection ou de l’exposition du salarié au risque.
Sauf s’il y a lieu à l’application des dispositions des alinéas 3 et 4, devenus 6 et 7, de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, il appartient alors au salarié, ou à la personne subrogée dans ses droits, d’établir, si ce point est contesté, que la maladie déclarée est présumée avoir un caractère professionnel pour avoir été contractée dans les conditions mentionnées au tableau correspondant, à charge pour l’employeur de rapporter la preuve de ce que le travail du salarié n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie ou qu’elle ne lui est pas imputable pour s’exonérer de cette présomption.
Il appartient ainsi au FIVA, subrogé dans les droits de M. [S], de rapporter la preuve de l’exposition au risque du salarié, de la conscience que l’employeur avait ou aurait dû avoir du danger auquel il exposait son salarié et du fait qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sur l’exposition à l’amiante de M. [S]
Il ressort des éléments du dossier, notamment du certificat de travail de M. [S] établi le 31 décembre 1999, que ce dernier a été employé dans l’usine [7] du 4 décembre 1972 au 31 décembre 1999.
La société [7] soutient que la faute inexcusable ne se présume pas, que les pièces produites par le FIVA ne rendent pas compte des conditions de travail du salarié, qu’il existe un doute sur l’objectivité des attestations versées dès lors qu’elles ont été fournies par des anciens salariés ayant agi contre elle, que les témoins s’expriment en des termes généraux, que l’inscription du site sur la liste ACAATA ne fait en rien présumer l’exposition à l’amiante des salariés et qu’elle a pris des mesures collectives pour limiter au maximum l’empoussièrement.
A la lecture du procès-verbal d’audition de M. [S], du 3 janvier 2018, il est indiqué ce qui suit : « J’étais affecté sur une ligne d’assemblage d’embrayages de poids lourds, située juste à côté de la ligne de rivetage des frictions contenant de l’amiante (c’était à l’usine où je suis resté 8 ' 10 ans). Je posais la friction, le mécanisme et la butée dans une boite en carton. Je prélevais les frictions (') où il y avait beaucoup de poussières (') Ensuite j’ai travaillé (') au montage-assemblage d’embrayages de poids lourds. Je faisais le même travail qu’avant à proximité des lignes d’assemblage des frictions par rivetage. ».
Pour corroborer cette déclaration, le FIVA produit :
une attestation d’exposition à l’amiante rédigée par la société le 30 janvier 2001, laquelle fait apparaître que M. [S] a été exposé à l’inhalation de fibres d’amiante de type chrysotile,
une attestation de M. [K], salarié de la société [7] depuis 1976 qui indique, en substance, que M. [S] « était exposé aux poussières d’amiante qui volaient dans l’atmosphère (') ou l’on faisait du perçage et polissage de frictions »,
des attestations de M. [Z], M. [J] et M. [P], anciens salariés de l’entreprise, qui corroborent les dires de l’assuré et ainsi l’exposition à l’amiante.
Les déclarations de M. [S] étant suffisamment corroborées par les éléments précités invoqués par le FIVA, il s’ensuit que l’exposition du salarié au risque d’inhalation d’amiante au service de l’employeur est établie.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la conscience du danger
La société, si elle ne conteste pas l’existence avant 1977 d’une réglementation sur les poussières, fait valoir que les seules mesures spécifiques imposées par les textes concernaient l’évacuation des poussières au fur et à mesure de leur production, que les connaissances scientifiques et médicales de l’époque étaient incertaines et ne permettaient pas de connaître les risques engendrés par l’usage contrôlé de l’amiante.
Or, comme l’a justement relevé le tribunal, la connaissance du risque lié à l’inhalation de poussières d’amiante existe depuis 1945 et le décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 faisait déjà état des affections professionnelles provoquées par les poussières d’amiante.
Sur ce point, il apparaît que la conscience du danger a été parfaitement caractérisée par les premiers juges qui ont retenu que la direction de la société [7], du fait de sa dimension internationale, de l’importance de ses moyens d’information et de communication, ne peut prétendre avoir ignoré, à l’époque durant laquelle a travaillé M. [S], les risques encourus par les salariés exposés à la poussière d’amiante, compte tenu des textes réglementaires applicables et des connaissances de l’époque.
Sur les mesures de protection
La société [7] soutient avoir pris les mesures nécessaires à la protection des salariés, et fait valoir que :
il y a toujours eu des systèmes d’aspiration de poussières qui ont été régulièrement améliorés et adaptés,
entre 1973 et 1977 elle a engagé de nombreux travaux afin d’améliorer l’évacuation,
des moyens de production automatisés ont été mis en place,
à partir de 1989, elle a remplacé l’amiante par de la fibre de verre dans les garnitures d’embrayages,
elle a formé un spécialiste pour réaliser des prélèvements et des comptages,
des moyens de protection individuelle étaient mis à disposition des salariés en fonction de l’exposition des postes tout comme des vêtements de travail individuels,
dès 1976 l’information des salariés sur la dangerosité de l’amiante a été dûment prodiguée, et elle s’est dotée des services à plein temps d’un médecin du travail,
il existe une obligation de prévention incombant à l’État et la faute de ce dernier constitue un fait justificatif de responsabilité excluant sa faute, dès lors qu’elle a respecté la réglementation applicable à l’époque des faits.
En ce sens, elle verse aux débats divers documents, notamment :
des rapports d’étude de l’Institut national de recherche et de sécurité sur le comptage des fibres d’amiante dans les années 1980, établis dans le cadre d’une campagne relative au « contrôle de l’empoussièrement dans les établissements où le personnel est exposé à l’amiante »,
des comptes-rendus de contrôle d’empoussièrement pour des postes spécifiques datant de la fin des années 70 et du début des années 80,
des résultats de prélèvement d’amiante de 1986 indiquant que les taux les plus élevés étaient de l’ordre de 0,3 à 0,4 fibres / ml,
un compte-rendu sur le contrôle de l’empoussièrement de 1988 duquel il apparaît que sur les 1 307 salariés de l’entreprise, 475 d’entre eux faisaient l’objet d’un suivi individuel,
un compte-rendu de 1989 sur le poste de rivetage automatique des frictions indiquant que « les opérateurs retournent la pochette de garnitures sur ce poste, ce qui provoque des dégagements de poussière »,
un compte-rendu de l’Institut national de l’environnement industriel et des risques de 1996, qui relève l’absence d’amiante, dans le cadre précis d’une recherche effectuée sur un échantillon de matériau,
des photos de l’usine montrant les systèmes d’aspiration mis en place,
des avis d’engagement de dépenses pour les systèmes d’aspiration datant de la fin des années 70,
des comptes-rendus du comité d’établissement, indiquant notamment en 1980, s’agissant des garnitures de frictions que « il y a cependant un dégagement de poussière à leur sortir de caisse, le port d’un masque a été prescrit à l’opérateur. L’étude d’un dispositif de dépoussiérage va être entreprise ».
Le FIVA produit, outre l’attestation de M. [S] qui mentionne une « absence de protection respiratoire, absence de consignes de l’employeur sur l’amiante, les habits de travail sont mélangés avec nos habits de tous les jours dans nos vestiaires (') nous n’avions pas de protection », des attestations d’anciens salariés de l’entreprise, notamment :
une attestation de M. [K] qui indique qu’ils n’ont jamais été informés ni protégés et qu’ils ne bénéficiaient pas de masque de protection,
une attestation de M. [Z] qui explique que M. [S] « n’avait aucune protection, ni masque, ni lunettes, et les postes de montages poids lourds n’étaient pas équipés d’aspirateurs (') Il utilisait une visseuse pneumatique qui engendrait l’envoi de poussières », il explique que le nettoyage se faisait avec un balai,
une attestation de M. [J] qui précise également qu’il n’y avait pas de protection individuelle malgré les poussières d’amiante,
une attestation de M. [P], qui a travaillé à côté de M. [S] et qui indique lui aussi que le nettoyage se faisait à l’aide d’un balai et qu’il n’existait pas d’aspiration sur les machines.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la cour constate que les attestations concordantes versées par le FIVA démontrent l’absence de mise en place de précaution sérieuse et efficace, qu’elles soient individuelles ou collectives, pour protéger les salariés et font état d’un nettoyage avec un balai et d’une absence d’aspiration.
Si la société, de par la production des pièces précitées, met en avant l’intérêt qu’elle porte à la santé de ses salariés du fait de la réalisation d’études et de contrôle sur l’empoussièrement, de prélèvements ou encore de dépenses pour des équipements d’aspiration, il reste que, d’une part, rien ne permet de dire qu’il existait des mesures de protections individuelles et que, d’autre part, les documents produits ne permettent pas de vérifier la situation exacte concernant le poste auquel était affecté M. [S].
En l’occurrence, aucun élément ne permet de démontrer qu’il existait, pour le poste de M. [S], des systèmes d’aspiration des poussières.
Partant, les déclarations de M. [S] sur son absence de protection contre le risque et les témoignages de ses collègues les corroborant ne sont donc pas utilement remises en cause par les pièces versées par l’employeur.
En outre, comme l’ont justement indiqué les premiers juges, il est constant que la responsabilité de l’État n’exclut pas celle des employeurs qui, en application de la législation du travail, avaient l’obligation générale d’assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous leur autorité.
Il s’ensuit que la société [7], dont la conscience du danger a été caractérisée plus haut, n’a pas pris les mesures suffisantes pour protéger M. [S] et que sa faute inexcusable est donc établie.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable de la société [7]
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime qui s’est vu accorder une indemnité en capital reçoit une majoration ne pouvant excéder le montant de ladite indemnité, et celle ayant obtenu le bénéfice d’une rente reçoit une rente majorée ne pouvant excéder soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de la capacité soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Il résulte de ce texte que la majoration de la rente et du capital allouée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, consécutif à une faute inexcusable de l’employeur, est calculée en fonction de la réduction de la capacité dont celle-ci reste atteinte et que, dès lors, la majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
Il résulte également de la combinaison du texte précité et des article L. 434-2 et L. 453-1 du code de la sécurité sociale que la seule faute inexcusable du salarié est de nature à limiter la majoration de la rente à laquelle il est en droit de prétendre, en raison de la faute inexcusable de son employeur, et que présente un tel caractère la faute volontaire de la victime d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
En l’espèce, la faute inexcusable de la société [7] ayant été retenue, et cette dernière n’invoquant pas et démontrant encore moins l’existence d’une faute inexcusable de M. [S], il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré fixant au maximum la majoration de la rente allouée à M. [S], qui sera calculée sur la base du taux d’incapacité permanente de l’assuré fixé à 67 %.
Les dispositions du jugement déféré disant qu’en cas de décès de M. [S], imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration resterait acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ne faisant l’objet d’aucun moyen de contestation, il convient des les confirmer.
En outre, il résulte des textes précités que, s’agissant de la majoration de la rente, il importe peu que le FIVA n’ait pas indemnisé la victime ou ses ayants-droits et qu’il ne dispose pas de mandat. En effet, il est constant que, dès lors que la victime est susceptible de revendiquer une telle prestation, le FIVA est recevable à en demander le versement, soit entre ses mains soit directement à la victime ou à ses ayants-droit (2e Civ., 10 février 2022, pourvoi n°23-13.779).
Le FIVA sollicitant, en l’espèce, que la majoration de la rente soit versée directement à la victime, il convient de réformer le jugement déféré en ce qu’il a dit qu’elle lui serait versée directement et, statuant à nouveau, de dire qu’elle sera versée à M. [S] par la caisse.
Sur la réparation des préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Comme l’ont justement indiqué les premiers juges, la rente fixée en fonction du taux d’incapacité ne répare pas les souffrances physiques et morales et n’a pas pour finalité l’indemnisation de ces souffrances, de sorte que la demande du FIVA en réparation des postes de préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est justifiée.
Comme devant les premiers juges, la société soutient que ces préjudices ont déjà été pris en compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente partielle et que le FIVA ne produit aucune pièce probante.
Le FIVA verse aux débats les mêmes pièces qu’en première instance, à savoir :
un compte-rendu opératoire du 11 octobre 2017 faisant état de la réalisation d’une thoracoscopie gauche, d’une lobectomie supérieure gauche et d’un curage ganglionnaire,
un compte-rendu chirurgical du 12 octobre 2017 mentionnant une absence de foyer infiltrant ainsi qu’un ganglion hilaire bénin,
un compte-rendu post-opératoire du 5 février 2018,
le rapport médical d’évaluation du médecin-conseil du 25 septembre 2018,
une attestation de l’épouse de l’assuré qui décrit les difficultés de son conjoint pour accomplir des gestes de la vie quotidienne, un essoufflement lors des efforts, des souffrances morales dans sa vie quotidienne,
une facture d’abattage des haies du jardin de M. [S], du 20 août 2019.
Ainsi, s’agissant de la liquidation des préjudices de la victime sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la cour entend faire sienne la motivation des premiers juges ayant rejeté la demande indemnitaire présentée au titre du préjudice d’agrément, dès lors que la seule production de la facture n’est pas suffisante, et ayant fixé à :
10 000 euros l’indemnisation des souffrances morales, l’assuré restant dans la crainte d’une éventuelle aggravation de son état de santé, compte tenu cependant du compte-rendu post-opératoire faisant état de l’absence de foyer infiltrant et d’un ganglion hilaire bénin,
5 000 euros l’indemnisation des souffrances physiques, dès lors que, si aucune pièce médicale ne l’atteste, son épouse décrit des difficultés pour accomplir les gestes de la vie quotidienne ainsi qu’un essoufflement lors de l’effort,
1 000 euros le préjudice esthétique, dans la mesure où si comme le souligne la société les cicatrices sont saines, ces dernières sont tout de même présentes.
Sur la demande de la caisse au titre de son action récursoire
L’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale dispose que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie professionnelle, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 et L. 452-3 ».
Partant, il y a lieu de dire que la CPAM de la Somme bénéfice d’une action récursoire à l’encontre de la société [7].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de la solution du litige, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais non répétibles et, y ajoutant, de condamner la société [7] aux dépens d’appel et à verser au FIVA une somme supplémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l’exception de celles portant sur le versement au FIVA des arriérés de la majoration de la rente qu’il convient de réformer,
— Statuant à nouveau du chef des dispositions venant d’être réformées et ajoutant au jugement,
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme devra verser directement la majoration de la rente à M. [S],
— Condamne la société [7] à régler au FIVA une somme supplémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°57-1176 du 17 octobre 1957
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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