Confirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 27 nov. 2024, n° 24/01254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 26 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1258
N° RG 24/01254 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QUKG
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 27 Novembre à 15h30
Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 26 novembre 2024 à 15H07 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [U] [P]
né le 01 Mai 1990 à [Localité 1])
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 27 novembre 2024 à 10 h 47 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 27 novembre 2024 à 14h30, assisté de M. QUASHIE, greffier, avons entendu :
X se disant [U] [P]
assisté de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de J.[L] représentant la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 26 NOVEMBRE 2024 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [P] [U] sur requête de la préfecture de HAUTES-PYRÉNÉES du 24 NOVEMBRE 2024I et de celle de l’étranger du 22 novembre 2024 ;
Vu l’appel interjeté par M. [P] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 novembre 2024, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— L’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé,
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation car l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public et la sécurité,
— les diligences pour parvenir à l’éloignement sont insuffisantes,
— il peut bénéficier d’une assignation à résidence car il n’y a pas de risque de fuite
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 27 novembre 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de HAUTES-PYRÉNÉES qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [P] [U] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour,
— ne justifie pas de ressources et n’a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement,
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable.
— Il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement le premier juge a d’ailleurs correctement relevé que l’intéressé est célibataire et sans enfants en France. Il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français le 10 novembre 2020 qu’il n’a jamais exécutée ; il a fait l’objet d’une audition administrative au cours de laquelle il a donné une fausse identité ; il a fait l’objet d’une ordonnance de quitter le territoire français le 21 novembre 2024 à la suite de son interpellation pour des faits de violence avec armes ; le procès-verbal d’interpellation du 20 novembre 2024 fait apparaître qu’il était alcoolisé, qu’il a frappé la victime qui présentait des traces de coups à l''il et une plaie saignante au crâne qu’un voisin est intervenu en renfort et a souffert d’une morsure à la main à la bouche à l’oreille. Les deux victimes ont été menacées par l’intéressé à l’aide de deux grands couteaux de cuisines qui ont été saisis. Il s’est borné à nier les faits alors qu’il est déclaré SDF et qu’il a toujours affirmé sa volonté de mettre en échec les décisions d’éloignement.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [P] [U] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire. De même il a pu être regardé au regard de la procédure pénale sus évoquée comme représentant une menace réelle actuelle et grave pour l’intérêt fondamental que constitue la sauvegarde de la sécurité des personnes vivant en France.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie avoir saisi l’autorité consulaire tunisienne par courrier du 21 novembre 2024 aux fins d’identification et de défense d’un laissez-passer consulaire. À ce stade de la procédure il peut en être déduit que les diligences sont suffisantes.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
L’assignation à résidence
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité. Cette formalité prescrite par l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne impérativement l’examen d’une demande d’assignation à résidence.
Faute de respecter cette condition, la demande d’assignation à résidence sera rejetée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [P] [U] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 26 NOVEMBRE 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES, service des étrangers, à X se disant [U] [P], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE P. ROMANELLO.
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