Confirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 juil. 2025, n° 25/06320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06320 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPUJ
Nom du ressortissant :
[B] [G] [S]
[S]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 29 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [G] [S]
né le 20 Décembre 2000 à [Localité 4] (GUINEE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2
non comparant représenté par Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Juillet 2025 à 17 h 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 28 mai 2025, pris le jour de la levée d’écrou d'[B] [G] [S] du centre pénitentiaire de [7] à l’issue de l’exécution d’une peine de six mois d’emprisonnement sous le régime de la semi-liberté ab initio prononcée le 29 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Vienne pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité à 6 mois d’emprisonnement, la préfète de l’Isère a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an édictée le 14 février 2024 par l’autorité administrative et notifiée par courrier recommandé réceptionné le 16 février 2024 par l’intéressé, dont le recours à l’encontre de cette mesure a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 avril 2024.
Suivant ordonnances des 31 mai 2025,26 juin 2025 confirmée en appel le 3 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[B] [G] [S] pour une durée de 26 jours et trente jours.
Saisi par l’autorité administrative d’une requête en prolongation de la durée de la rétention d'[B] [G] [S] pour une durée de quinze jours, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 juillet 2025 à 13 heures 20 a déclaré la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la rétention d'[B] [G] [S] pour une durée de quinze jours.
[B] [G] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 28 juillet 2025 à 11 heures 53, en faisant valoir que les conditions de la troisième prolongation n’étaient pas remplies. Il sollicite en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 juillet 2025 à 10 heures 30.
[B] [G] [S] a refusé de comparaitre selon procès-verbal établi le 29 juillet 2025 à 9 heures 30.
Le conseil d'[B] [G] [S], entendu en sa plaidoirie, a réitéré les termes de la requête d’appel en exposant qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement. Il estime que la preuve de la délivrance d’un laissez-passer n’est pas rapportée. S’agissant de la menace à l’ordre public il a effectivement été condamné.
La préfète de l’Isère, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée, compte tenu des démarches entreprises et de ce que son comportement constitue une menace à l’ordre public.
MOTIVATION
L’appel du conseil d'[B] [G] [S], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’article L 742-5 du CESEDA, « à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Au terme de l’ordonnance querellée, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a retenu que les diligences en vue d’organiser l’éloignement d'[B] [G] [S], ont été effectuées dès sa levée d’écrou, et que l’autorité administrative a sollicité les autorités consulaires de Guinée dès le 10 avril 2025, et que des relances ont été adressées par la suite les 30 juin 2025 et 7 juillet 2025 et que le consulat a répondu le 11 juillet 2025 qu’il serait fermé pendant trois semaines.
Par ailleurs le magistrat a relevé que le comportement d'[B] [G] [S] constitue une menace à l’ordre public pour avoir été condamné par le tribunal judiciaire de Vienne le 29 novembre 2024 à 6 mois d’emprisonnement.
Au soutien de sa requête d’appel le conseil d'[B] [G] [S] a exposé que le consulat était fermé pour une durée de 3 semaines, de sorte qu’aucune perspective de délivrance à bref délai d’un laissez-passer n’était possible.
La préfecture, quant à elle, fonde sa requête en prolongation sur la menace pour l’ordre public que constitue le comportement de l’intéressé, ainsi que sur la perspective de délivrance à bref délai du document de voyage, deux motifs que conteste le retenu.S’agissant du critère de la menace pour l’ordre public, elle reprend ses interpellations les 12 novembre 2020, 1 août 2021 et 28 juin 2022 ainsi que sa condamnation par le tribunal correctionnel de Tours le 1 décembre 2022 à 4 ans d’emprisonnement dont 2 ans avec sursis probatoire pendant 2 ans pour agression sexuelle par une personne étant où ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité , et sa condamnation le 29 novembre 2024 devant le tribunal correctionnel de Vienne à 6 mois d’emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité
Par ailleurs, dans la mesure où l’intéressé est dépourvu de document de voyage, elle a saisi les autorités de Guinée le 10 avril 2025.
Il est constant qu'[B] [G] [S], comme il l’indique dans sa déclaration d’appel n’a pas sollicité de demande d’asile ou de protection contre l’éloignement en vue de faire obstruction à celle-ci.
Il ressort des éléments de la procédure que l’autorité administrative a effectivement saisi les autorités de Guinée le 10 avril 2025 pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire, des démarches aux fins de son identification ayant été effectuées avant sa levée d’écrou. L’absence de réponse à ce jour ne saurait être assimilée à un refus des autorités consulaires de délivrer ce document qui devrait intervenir après les vérifications habituelles auprès du pays dont relève le retenu. Il est ainsi établi que l’autorité administrative a entrepris les diligences nécessaires pour obtenir les documents de voyage à bref délai, et qu’elle ne peut être tenue pour responsable des congés pris par les membres du consulat dont on peut supposer qu’ils ont transmis les documents en Guinée pour identification et examen de la situation d'[B] [G] [S]. Enfin le comportement d'[B] [G] [S], qui a récemment été condamné le 7 février 2025 à 6 mois d’emprisonnement pour des violences volontaires caractérise la menace grave et actuelle à l’ordre public, son amendement ne pouvant être acquis en raison de cette récente condamnation.
Dès lors les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative sont réunies sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de la menace à l’ordre public puisqu’il suffit que la situation de la personne concernée réponde à l’un des critères alternatifs prévu par l’article elle 742-5 précité pour autoriser la poursuite de la mesure.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [B] [G] [S],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
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