Infirmation partielle 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 26 nov. 2024, n° 22/03076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aubenas, 11 août 2022, N° F20/00044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03076 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ISDY
LR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE D’AUBENAS
11 août 2022
RG :F20/00044
[E]
Syndicat SYNDICAT L’UNION DEPARTEMENTALE CGT DE L’ARDECHE
C/
S.A.S. TERRE ADELICE
Grosse délivrée le 26 NOVEMBRE 2024 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AUBENAS en date du 11 Août 2022, N°F20/00044
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Monsieur [V] [E]
né le 30 Janvier 1975 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Marylène NINOTTA de la SCP DELOCHE, avocat au barreau d’ARDECHE
Syndicat SYNDICAT L’UNION DEPARTEMENTALE CGT DE L’ARDECHE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Marylène NINOTTA de la SCP DELOCHE, avocat au barreau d’ARDECHE
INTIMÉE :
S.A.S. TERRE ADELICE
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier MARTEL, avocat au barreau d’ARDECHE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 26 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Après plusieurs contrats à durée déterminée, M. [V] [E] a été engagé par la SAS Terre Adélice à compter du 1er août 2010 selon contrat de travail à durée indéterminée, pour une fonction polyvalente de livraison et de fabrication, selon la classification de « personnel de livraison, 4° catégorie, coefficient 190, de la convention collective 3215 de la pâtisserie-glacerie ».
Par courrier du 3 mai 2019, la SAS Terre Adélice a convoqué M. [E] à un entretien en vue d’un licenciement pour motif économique.
Le 15 mai 2019, lors de l’entretien préalable, la SAS Terre Adélice lui a proposé le bénéfice d’un contrat de sécurisation professionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2019, le licenciement pour motif économique a été notifié à M. [E].
Ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail a été rompu le 05 juin 2019.
Par requête déposée le 12 juin 2020, M. [V] [E] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aubenas en contestation de son licenciement pour motif économique.
Le syndicat Union départementale CGT de l’Ardèche et l’Union locale des syndicats CGT du [Adresse 6] et de sa région sont intervenus volontairement à l’instance.
Le 11 août 2022, le conseil de prud’hommes d’Aubenas a :
« – débouté M. [V] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté l’Union Locale CGT Le Cheylard de ses demandes,
— débouté l’Union départementale CGT Ardèche de ses demandes,
— condamné in solidum M. [V] [E], l’Union Locale CGT Le Cheylard et l’Union départementale CGT Ardèche au paiement des dépens,
— condamné M. [V] [E] à payer à la société Terre Adélice la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Le 16 septembre 2022, M. [V] [E] et le syndicat Union départementale CGT de l’Ardèche ont régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 8 juin 2023, M. [V] [E] et le syndicat Union départementale CGT de l’Ardèche demandent à la cour d’appel de Nîmes de :
— recevoir M. [V] [E] en sa demande,
— la déclarer bien fondée,
— déclarer recevable la demande de voire dire le jugement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur du véritable motif de licenciement (motif personnel), cette demande n’étant pas nouvelle,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Aubenas en date du 11 août 2022 en ce qu’il a débouté M. [E] de toutes ses demandes,
— juger le licenciement de M. [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse le véritable motif de licenciement étant un motif personnel et le motif économique (réorganisation de la société en vue de la sauvegarde de la compétitivité) n’étant pas constitué,
— juger le licenciement de M. [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait de l’absence de proposition de reclassement de la part de la société Terre Adélice à M. [E] et du caractère déloyal dans la recherche et la proposition de reclassement de ladite société envers ce salarié,
— en conséquence, condamner la société Terre Adélice à verser à M. [E] la somme de :
— 19 341 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— juger que le licenciement de M. [E] est vexatoire du fait de sa mise à l’écart de l’équipe à la demande de l’employeur, du fait de l’absence de réponse à la lettre de M. [E] du 12/04/2019 et des propos du dirigeant de la Société,
— en conséquence condamner la société Terre Adélice à verser à M. [E] la somme de 6 447 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— déclarer l’Union départementale CGT de l’Ardèche recevable et condamner la société Terre Adélice à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Aubenas en date du 11 août 2022 en ce qu’il a condamné M. [E] à verser la somme de 500 euros à la société Terre Adélice au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens in solidum,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Aubenas en date du 11 août 2022 en ce qu’il a condamné l’Union départementale CGT de l’Ardèche in solidum aux dépens,
— débouter la société Terre Adélice de toutes ses demandes et notamment de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Terre Adélice à verser à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et à la somme de 500 euros à l’Union départementale CGT de l’Ardèche,
— la condamner aux entiers dépens. »
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 mars 2023, la société Terre Adélice demande à la cour d’appel de Nîmes de :
« – confirmer le jugement de départage rendu par le conseil de prud’hommes d’Aubenas le 11 août 2022, en toutes ses dispositions,
— débouter M. [V] [E], de toutes ses demandes, fins, et conclusions,
— dire irrecevable la prétention indemnitaire formée par l’Union départementale CGT, et à tout le moins infondée, l’en débouter,
— condamner solidairement M. [V] [E], et l’Union départementale CGT au paiement à la société Terre Adélice d’une indemnité de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [V] [E], et l’Union départementale CGT au paiement des entiers dépens d’appel.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 17 avril 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 26 août 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 26 septembre 2024.
MOTIFS
Sur l’existence d’une demande nouvelle
La SAS Terre Adélice soutient que le premier chef de demande ainsi exposé : « juger le licenciement de M. [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse le véritable motif de licenciement étant un motif personnel » se heurte à l’irrecevabilité de toute demande nouvelle en appel, n’ayant pas été formé en première instance.
M. [V] [E] réplique qu’en première instance il a demandé que son licenciement soit déclaré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’en cause d’appel, il présente seulement de façon différente cet argument pour parvenir à ce que soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement, de sorte que ce moyen n’est pas nouveau puisqu’il avait été évoqué en première instance.
Aux termes des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
L’article 565 du code de procédure civile dispose que : 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.
L’article 566 du code de procédure civile dispose que : 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
Il convient de relever qu’en première instance, au dispositif de ses dernières conclusions, le salarié a demandé de : « Dire que le licenciement de M. [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ».
Par ailleurs, l’existence d’un motif personnel était bien dans le débat puisque le conseil de prud’hommes y répond en indiquant « La lecture de la lettre de licenciement ne laisse apparaître aucun motif inhérent à la personne du salarié, de sorte que c’est à juste titre des les règles relatives au licenciement économique s’appliquent. Il appartient dès lors au conseil de s’assurer que ce licenciement économique est fondé sur une cause réelle et sérieuse. En premier lieu, M. [E] soutient que le motif économique masque en réalité un motif personnel. En second lieu, il soutient que le motif économique n’existe pas, et n’est pas suffisamment caractérisé ».
Le moyen n’est donc pas nouveau en appel et il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité d’une demande nouvelle.
Sur le licenciement économique
La SAS Terre Adélice fait valoir que :
— la société a été créée par deux frères dans le prolongement d’une exploitation agricole, en transformant les fruits produits à la ferme en glace alimentaire, devenant par la suite une entreprise industrielle
— pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise et pérenniser l’activité de production de glaces, il a été décidé la suppression de l’activité logistique et transport, laquelle a été externalisée
— la compétitivité de la société était menacée et le motif économique, contraignant à la suppression des postes de travail du service logistique et transport, est avéré ainsi que cela ressort des explications ci-après :
— en 2019, année du licenciement, les données « empiriques » de l’activité de la société étaient les suivantes :
la production annuelle de glaces et sorbets est de 654.587 litres de glace
les glaces sont déclinées en 145 parfums différents (419 références);
les glaces sont conditionnées en pots de 120 ml, ¿ litre, 1 litre, 2.5 litres et 5 litres
— l’activité est très particulièrement saisonnière : printemps et été, et surtout sur les 3 mois d’été
— l’activité, pendant la période d’été est à flux tendu, avec des commandes très variables, en quantité, à destination de détaillants, et sur tout le territoire français
— la préparation des commandes et leur livraison chez les détaillants, glaciers, restaurants, épiceries spécialisées, doit répondre aux attentes des clients, avec des délais réalistes, et l’efficacité attendue ; sans quoi, la fonction vente est obérée, menaçant directement l’existence de la société ;
— l’expansion de la société Terre Adélice, à l’époque des faits, l’avait conduite déjà à externaliser une partie de son stockage, chez un stockeur spécialisé
— en raison de la saturation, en l’état de la logistique et pour résoudre ce problème, les dirigeants de la société se sont tournés vers un cabinet de conseil en logistique, « VB Conseil » qui a procédé à une étude, selon lettre de mission du 27 août 2018
— les dirigeants de Terre Adélice avaient en effet envisagé la construction d’un site dédié à la logistique mais l’étude faite leur a montré l’incohérence économique et écologique d’un projet de construction de base logistique, alors que l’activité de la société est par nature saisonnière, avec de surcroît, un coût très important
— l’externalisation de la logistique s’est donc imposée comme étant la seule solution rationnelle pouvant être mise en 'uvre.
— les données objectives de la nécessaire organisation de la société ont été clairement exposées dans la correspondance de la direction de la société du 18 décembre 2018 : la société est locataire des locaux d’exploitation, au lieudit [Localité 7], à [Localité 10] mais ces locaux sont devenus insuffisants et déjà une partie du stockage de produits est externalisée
— les locaux de [Localité 10] sont issus du réaménagement d’une friche industrielle, à savoir un ancien moulinage construit au XIXème siècle et réhabilité par la communauté de communes, dont la société est locataire ; l’espace est très contraint, il est difficile pour les camions de man’uvrer et aucune extension du bâtiment n’est possible
— la période d’été, l’activité étant essentiellement estivale, est à « flux très tendu», elle impose une organisation efficace, que les locaux actuels ne sont plus en mesure d’apporter, car en sous-capacité : il n’y avait donc pas d’autre solution que d’externaliser, dans le cycle de production jusqu’à la livraison client, la partie stockage de produits, préparation de commandes et livraison
— la construction de nouveaux locaux de production et de stockage coûte 3 millions d’euros, avec un site qui ne serait nécessairement pas, géographiquement parlant à [Localité 10], avec un temps de construction de 2 ans, au minimum, compte tenu des contraintes techniques importantes tenant à la fabrication des glaces
— la société Terre Adélice est une PME à capital essentiellement familial, dont les ressources sont limitées et qui ne peut se lancer dans de tels investissements, sans s’exposer à de très sérieuses difficultés.
M. [V] [E] expose que :
— la société Terre Adélice ne souffrait d’aucune difficulté économique
— les effectifs, l’actif et le chiffre d’affaires de la société étaient en constante augmentation et ses performances financières étaient florissantes
— la société est la première dans le classement selon l’excédent brut d’exploitation fin 2017 et seconde selon le résultat net, de plus, elle n’a pas de concurrents dans le secteur de la fabrication de glaces et sorbets bio
— elle a investi 1,5 millions d’euros pour doubler ses capacités de production, passant ainsi à 500 000 litres de glaces par an
— les premiers juges considèrent qu’à la suite de cet investissement l’organisation de la logistique et de la livraison s’est avérée inadaptée et ce, sous prétexte qu’en 2017 de nouveaux clients avaient été refusés
— entre 2017 et 2019, le chiffre d’affaires de la société a augmenté de 20, 2 % et à cette époque, la prétendue difficulté liée à la livraison des produits n’est pas un frein à l’expansion de la société : c’est aussi la période de son licenciement
— le jugement de première instance n’explique pas en quoi la compétitivité de la SAS Terre Adélice était menacée et les conclusions d’intimée ne le font pas non plus
— avec une telle vision, toutes les entreprises pourraient justifier des licenciements en invoquant le critère de la réorganisation pour sauvegarder la compétitivité, même les plus prospères
— un contrôle strict doit intervenir par les juridictions et la Cour de cassation a eu l’occasion de juger que n’était pas justifié le licenciement lorsqu’aucune menace ne pesait sur la compétitivité (Cass Soc. 29 janvier 2003) ou quand l’employeur fait état de l’exiguïté des locaux ou des motifs techniques ( Cass soc. 17 octobre 2006)
— tel est le cas en l’espèce puisque la société évoque la difficulté technique et le manque de place pour réaliser une plate-forme logistique
— il convient dès lors d’infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la cause économique (réorganisation pour nécessaire sauvegarde de la compétitivité) était démontrée et de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, en vigueur depuis le 1er avril 2018 :
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. »
La lettre de licenciement du 24 mai 2019 est ainsi rédigée :
« Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.
Celui-ci est justifié par le fait que le poste de travail que vous occupiez au sein de notre entreprise a été supprimé en raison de la réorganisation réalisée au sein de cette dernière motivée par la sauvegarde de la compétitivité de SAS TERRE Adélice qui passe par la suppression de l’activité de transport.
En effet, afin de sauvegarder la compétitivité de notre entreprise, pour pouvoir pérenniser l’activité de production de glaces, qui est notre c’ur de métier, nous avons pris la décision de faire appel aux sociétés STEF et Chronofreeze basées à [Localité 11] (26).
Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement au sein de notre entreprise.
Cependant vous n’avez pas accepté nos deux propositions de reclassement au sein de notre service de production qui vous ont été formulées le lundi 29 avril 2019, à savoir une première proposition basée sur un horaire « en équipes » car tel est le fonctionnement de notre service de production et une seconde proposition basée sur une réduction du temps de travail.»
Le motif économique du licenciement invoqué est donc en l’espèce celui de la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise.
Il ressort effectivement des liasses fiscales et des rapports financiers des années 2018 à 2020 que la société ne connaissait aucune difficulté économique et que ses résultats étaient en constante progression, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’intimée.
Il sera toutefois rappelé que la réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité n’implique pas l’existence de difficultés économiques actuelles mais implique une anticipation des risques et des difficultés à venir.
Ainsi, la Cour de cassation, tout en précisant que la réorganisation n’est pas « subordonnée à l’existence de difficultés économiques à la date du licenciement », considère que l’employeur peut anticiper des difficultés économiques prévisibles et mettre à profit une situation financière saine pour adapter ses structures à l’évolution de son marché dans les meilleures conditions (Cass. soc., 11 janv. 2006, n° 04-46.201).
En l’espèce, ainsi que cela ressort de la proposition de la lettre de mission du 27 août 2018 produite en pièce 24, la SAS Terre Adélice a mandaté la SARL VB Conseil, qui expose le contexte de la mission en ces termes :
« TERRE Adélice est une entreprise familiale qui crée, fabrique, conditionne et commercialise une large gamme de glaces et de sorbets à destination de clients restaurateurs, de grossistes et de magasins spécialisés Bio. La gamme est composée de parfums uniques et originaux, et place la production locale et biologique au premier rang. L’entrepris possède également son propre salon glacier à [Localité 9].
Le site de production et de stockage est localisé à [Localité 10] dans l’Ardèche (…).
Tous les produits sont stockés et préparés dans un entrepôt internalisé situé sur le même site. Les produits sont aujourd’hui distribués sur tout le territoire français, soit via différents transporteurs spécialisés en température négative, soit via une flotte de 4 camionnettes gérées en propre pour les territoires proches du siège ou pour la distribution sur son salon glacier de [Localité 9].
TERRE Adélice fait face à une croissance soutenue de son activité et un accroissement continu de son offre commerciale. Compte tenu des contraintes physiques d’accès et de la saturation de son site de stockage, la Direction souhaite mener une réflexion relative à la logistique (') »
Le projet logistique d’entreposage établi le 28 septembre 2018 par la société VB Conseil mentionne que la société procède à 12 980 livraisons annuelles, avec un pic de 2044 livraisons en juillet, près de la moitié étant effectuées par des véhicules en propre et le reste par des transporteurs extérieurs, vers toute la France. Le besoin de stockage est évalué à 650 palettes à son plus haut pic en 2018. Le cabinet de conseil a formulé plusieurs propositions d’entreposage.
Le directeur de la société explique dans son attestation que l’étude menée par VB Conseil a mis en évidence l’incohérence économique et écologique de construire une base logistique, alors que l’activité de la société est par nature saisonnière, avec de surcroît des « frais fixes de fonctionnement d’une base logistique extrêmement importants », ajoutant « De plus, l’investissement très important lié à la construction (minimum 3 millions) empêchera l’entreprise de faire d’autres investissements, notamment sur la production pour pouvoir développer l’entreprise. Notre choix s’est donc orienté vers une consultation auprès de sous-traitants et, au vu des propositions, il s’est avéré que ce choix était effectivement plus économique et plus flexible, et répondait durablement à notre développement ».
Le gérant de la société VB Conseil confirme (pièce 42 de l’intimée) que la construction d’un site logistique en propre pour une activité saisonnière comme celle de la SAS Terre Adélice ne faisait aucun sens, alors qu’un prestataire logistique, grâce à la mutualisation de moyens logistiques, peut gérer les contre-saisons et rentabiliser l’activité.
L’étude de marché versée au débat, réalisée en 2015 par la société Xerfi France, montre effectivement une augmentation constante de la consommation des ménages en glaces et sorbets depuis l’année 2007 et décrit un secteur d’activité compétitif, dans lequel la SAS Terre Adélice se classe en 20ème position en termes de chiffre d’affaires, sur les 40 principales sociétés du secteur et en 5ème position au regard du taux d’excédent brut d’exploitation et du taux de résultat net.
Faisant une exacte lecture des rapports du président de la société sur les exercices clos en 2017, 2018 et 2019, le juge départiteur a justement considéré que la société employeur exerçait dans un secteur concurrentiel et avait dû, en 2017, refuser de nouveaux clients, nécessitant une réflexion autour de l’augmentation des capacités de production et de la gestion de la logistique, compliquée par le caractère saisonnier de l’activité et qu’elle démontrait que, pour maintenir sa place parmi les principales entreprises du secteur, sans mettre à mal la pérennité de son activité en refusant des clients faute de développement des capacités de production et de stockage, il était nécessaire de réorganiser l’entreprise.
Par ailleurs, dès lors qu’il constate que la réorganisation est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient, le juge n’a pas le pouvoir de contrôler le choix effectué par l’employeur entre les solutions possibles. Ainsi, le premier juge a justement relevé qu’il n’avait pas à se prononcer sur le choix qui avait été fait par l’entreprise d’externaliser la logistique plutôt que de créer sa propre plate-forme logistique et que la SAS Terre Adélice était fondée à supprimer les postes des salariés du service logistique au regard de la nécessité pour elle de maintenir son niveau de compétitivité dans son secteur d’activité.
Ainsi, l’élément causal du motif économique est bien établi (la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité), l’élément matériel constitué par la suppression du poste du salarié n’étant pas discuté.
M. [V] [E] fait valoir encore que le déroulement des faits démontre qu’il a été licencié pour un motif inhérent à sa personne.
Or, rien ne peut être déduit du fait qu’il s’est présenté en 2012 aux élections de délégués du personnel sous l’étiquette CGT et si le salarié présente comme ayant été à son initiative le courrier du 17 décembre 2018 concernant le projet de suppression des postes de logistique , cette lettre est bien signée par les cinq salariés affectés en logistique et transport.
Le premier juge a justement considéré que la mention dans le rapport du président sur les comptes de l’exercice au 31 décembre 2018 selon laquelle « l’équipe logistique s’est montrée ingérable, ce qui nous a décidé à changer l’organisation dans ce domaine » est un élément isolé, qui n’est corroboré par aucune autre pièce du dossier.
Si M. [V] [E] invoque la proposition de rupture conventionnelle de l’employeur au mois d’octobre 2018, il indiquait dans son courrier de refus, le 12 novembre 2018 « je ne comprends pas votre démarche car vous n’avez rien à me reprocher tout au long de ma carrière professionnelle, ce que vous avez d’ailleurs reconnu lors de ces entretiens. Vous n’avez donc aucune raison valable de vouloir rompre mon contrat ». Il ne faisait donc pas état alors d’un quelconque motif qui serait inhérent à sa personne ou d’un statut de « meneur » qui lui aurait été reproché.
Par ailleurs, si deux collègues du service logistique attestent que l’intéressé ne devait plus communiquer avec eux lors des livraisons mais quitter les lieux dès celles-ci effectuées (M. [R] précisant d’ailleurs seulement « il devait ne plus communiquer avec nous pendant une courte période après la saison 2018 »), l’employeur explique sans être utilement contredit que ces discussions gênaient l’accomplissement des tâches des salariés du service et il ressort du courrier du 12 avril 2019 adressé par M. [V] [E] lui-même que « le calme était revenu dans l’entreprise », que M. [U] l’avait félicité à plusieurs reprises, que le salarié procédait, à la satisfaction de tous, à la formation de l’équipe logistique de la société sous-traitante STEF. Le seul fait que M. [V] [E] fasse dans ce même courrier grief à l’employeur de ne pas avoir pris en compte sa problématique de père séparé et d’alternance des vacances, par un ajustement de ses horaires de travail dans le cadre de la proposition d’un poste de reclassement ne saurait être retenu comme objectivant le caractère personnel du motif de licenciement.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a été considéré que le motif économique du licenciement était justifié.
Sur le manquement à l’obligation de reclassement
M. [V] [E] fait valoir que :
— l’employeur a manqué à son obligation de tentative de reclassement et a été déloyal dans l’exercice de ce droit
— en effet, il s’est écoulé près de quatre mois entre le 18 décembre 2018 et la date à laquelle l’employeur adresse un courrier à tous les salariés mentionnant la suppression du service et les objectifs de reclassement et la prétendue proposition faite le 9 avril 2019
— la lettre du 18 décembre ne peut être considérée comme une proposition de reclassement, elle n’est pas nominative, ni individualisée
— le 9 avril 2019, il lui a été fait mention d’un avenant contractuel pour un poste à la production avec un horaire en équipe, à compter du 15 avril
— le 11 avril 2019, la comptable va lui présenter un avenant contractuel qu’il ne conservera pas (d’ailleurs au cours de l’instance prud’homale, la société attendra malgré ses demandes et celles de la juridiction l’audience de départage pour produire un avenant dont l’authenticité est douteuse : pas d’entête de l’entreprise, erreur de pagination..)
— il est très étonné de cette proposition dans la mesure où il avait demandé « un horaire à la journée ou en équipe aux horaires inverses » à celle-ci et le principe avait été accepté par le chef du service M. [H] [P]
— c’est pour cette raison qu’il a écrit à son employeur dès le 12 avril 2019 en rappelant sa problématique de garde d’enfant et il ne s’agit pas d’un refus du nouveau poste
— à cette date, il pensait que son employeur lui proposerait un autre horaire ou discuterait avec lui ; or, il ne lui sera fait aucune autre proposition
— il n’a jamais été destinataire d’une seconde proposition d’un emploi à temps partiel comme cela est indiqué dans la lettre de licenciement et retenu dans le jugement
— de plus le délai de réflexion qui lui a été laissé a été très court puisqu’il reçoit sa proposition le 11 avril 2019 pour une prise de poste le 15 avril 2019, ce qui démontre que l’employeur a manqué à son obligation de loyauté dans la proposition de reclassement
— d’autant plus qu’il existe une équipe à la journée à laquelle il aurait pu être affecté et que deux des salariés travaillant au service logistique livraison (et qui avaient une ancienneté moindre que lui) ont été reclassés à la production sur l’équipe de journée (MM. [Y] et [Z])
— le conseil de prud’hommes estime que les critères de l’ordre des licenciements n’ont pas vocation à s’appliquer puisque tous les emplois des salariés du service logistique ont été supprimés, ce qui est exact mais il n’empêche que dans le cadre des offres de reclassement, la société a été déloyale puisqu’il a eu la proposition de reclassement la plus tardive de tous les salariés du service livraison alors qu’ils avaient une ancienneté moindre
— trois salariés travaillant à la livraison avaient été reclassés et apparaissent sur l’organigramme de mai 2019 et le poste de M. [Y] aurait pu lui convenir mais il ne lui a pas été proposé
— à la lecture du registre du personnel, il apparaît que certains postes à la production en mai 2019 ont été pourvus par des recrutements extérieurs en contrat à durée déterminée mais aucun poste ne lui a été proposé.
La SAS Terre Adélice soutient en réponse que :
— la lettre du 18 décembre 2018 est bien nominative, qu’elle s’adresse à chacune des personnes concernées, avec la même offre de reclassement, un poste en production et qu’il ne peut en être autrement dans une petite entreprise dont le personnel était essentiellement en production et en logistique, sauf une petite équipe en administratif et en commercial
— le 11 avril 2019, alors que l’intégration de M. [V] [E] dans une équipe de production semble évidente, la comptable de la société lui a remis un avenant à son contrat de travail, prêt à signer, ce qui constitue une proposition de reclassement dans un nouveau poste
— M. [V] [E] ne peut sérieusement mettre en doute ce qui est attesté par la comptable et la loyauté de l’employeur en prétendant qu’il n’est plus sûr que l’avenant transmis corresponde bien à ce qu’il a reçu et dire qu’il ne l’a pas conservé
— le courrier du salarié du 12 avril 2019, qu’il ne produit pas en pièce jointe et pour cause, car il doit regretter de l’avoir fait, explique l’échec du reclassement
— celui-ci, pour l’employeur était acquis, M. [E] devant être reclassé dans un poste de production et était appelé à travailler, dès le lundi 15 suivant, avec l’équipe de production du matin
— ce poste n’était aucunement incompatible avec des aménagements, « pendant les vacances », à voir avec le chef de l’équipe production, les salariés de la société disposant d’une certaine liberté et autonomie d’organisation
— durant le temps écoulé entre la lettre du 12 avril et l’entretien du 15 mai, M. [V] [E], à qui l’on avait remis un avenant à son contrat de travail, ne l’a pas signé et il n’a pas plus manifesté, à tout le moins par écrit, son accord sur la proposition qui lui était faite
— M. [V] [E], par sa réticence à accepter le poste de production proposé et, en définitive son refus, a provoqué de son seul fait, le licenciement qui a été ultérieurement prononcé, pour non-acceptation de la proposition de reclassement
— enfin l’employeur doit traiter son personnel en égalité, seuls les postes disponibles, c’est-à-dire en l’espèce comme ouvrier de production et en équipe, sont à proposer.
Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail :
« Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. »
Par le courrier du 18 décembre 2018, l’employeur indiquait :
« Nous ferons tout ce qui est possible afin de pouvoir proposer une solution à chacun d’entre vous. Ainsi que nous vous le disions, vous êtes actuellement 5 personnes en poste (4,5 équivalents temps plein) qui seront impactés par la suppression de ce service.
L’équivalent de 1,5 personnes se verront offrir un poste en équipe de production, afin de renforcer les équipes de production désormais en charge de la palettisation de la production, et du chargement dans les camions à destination de la STEF.
La STEF s’engage de son côté à étudier les demandes de 2 opérateurs en logistique.
Enfin, 1 ou 2 postes pourront être à pourvoir en production, suivant l’analyse de besoins supplémentaires qui pourra être réalisée courant Mars.
Nous attendons vos choix liés à ces opportunités afin de tenir compte au maximum de vos demandes. »
Ce courrier est bien adressé à « [V] [E] » en personne ainsi que cela ressort de la pièce 18 de l’appelant, le texte susvisé n’excluant pas l’envoi de la même lettre aux autres personnes concernées, avec la même offre de reclassement, ici pour un poste en production.
Le courrier adressé le 12 avril 2019 par M. [V] [E] lui-même permet de confirmer que la procédure de reclassement suivait son cours, puisqu’il indiquait que :
— l’activité logistique s’est poursuivie un temps avec « deux embauchés et deux contrats » dans de bonnes conditions, lui-même ayant passé du temps à la STEF pour former leur équipe logistique
— le directeur, M. [U], lui avait indiqué qu’il n’allait pas changer de travail tout de suite car il attendait d’avoir envoyé tout le stock et fini le nettoyage des chambres froides avant de lui attribuer un nouveau poste
— une offre de reclassement lui a été faite à la STEF de [Localité 11] mais cette entreprise était à 1h20 de chez lui.
Le salarié indiquait dans ce même courrier que, le 9 avril 2019, M. [H] [P] (chargé de la planification de la production) lui avait indiqué qu’il « attaquerait le lundi 15 avril en poste en alternant matin et après-midi », des échanges ayant eu lieu concernant les horaires de travail en raison des contraintes familiales du salarié et M. [P] lui ayant proposé de le faire travailler en journée pendant les vacances scolaires, aucune nounou ne pouvant garder son fils ni à partir de 5h du matin ni jusqu’à 21h. Il indiquait que, le 11 avril 2019, la comptable lui avait remis un avenant à son contrat de travail et que, le même jour, le directeur lui avait répondu qu’il ne pouvait pas le « mettre à la journée ».
Le salarié faisait également part de son désaccord pour travailler en horaire d’équipes, précisant prendre ses congés pour pouvoir garder son fils pendant les vacances scolaires et demandant qu’une proposition de poste et d’horaires de travail lui soit faite pour concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle.
Ainsi, au regard des termes de ce courrier du 12 avril 2019, l’appelant ne peut prétendre être resté sans nouvelles de ce qu’il allait advenir de lui entre décembre 2018 et avril 2019 alors en outre qu’il expliquait aussi, sans les critiquer, les raisons pour lesquelles il lui a été proposé plus tardivement un poste de reclassement.
Par ailleurs, si l’appelant met en doute l’authenticité de l’avenant produit par l’employeur en pièce 47 et indique qu’il n’a pas conservé celui qui lui a été remis, Mme [X] [F], comptable de la société, atteste à deux reprises lui avoir remis en main propre un avenant à son contrat de travail lui proposant, à partir du lundi 15 avril 2019, la fonction d’agent de production.
Le témoignage de M. [P] qui déclare « en avril 2019, suite au reclassement de M. [E], nous lui avons proposé un poste en équipe turbine seul endroit en production où il restait de la disponibilité. L’équipe mix était sans poste dispo. Les équipes turbines étaient organisées en 2X8, une équipe de matin et une équipe d’après-midi, nous n’avons pas pu répondre aux besoins personnels de M. [E]. Il était impossible dans notre organisation d’aménager un poste spécifique à M. [E] », contredit le fait que le chef de service aurait accepté le principe « d’un horaire à la journée ou en équipe aux horaires inverses » de ceux résultant de l’avenant.
L’appelant indique lui-même que « s’il avait été intégré à un poste à la journée ou même dans l’équipe inverse, il aurait accepté ». Ce faisant, il confirme donc avoir refusé le poste d’agent de production disponible qui lui a été proposé, pour des raisons personnelles, étant relevé que ce poste correspondait parfaitement à sa qualification et que son salaire était le même.
Dans ces conditions, le salarié ne peut se prévaloir du fait que des postes à la production, ont, en mai 2019, été pourvus par des recrutements extérieurs en contrat à durée déterminée et ne lui ont pas été proposés dès lors qu’il a refusé un tel poste en contrat à durée indéterminée.
Par ailleurs, outre que l’organigramme de mai 2019 ne précise pas que MM. [Y] et [Z] sont affectés à un horaire à la journée, l’employeur n’était tenu de proposer que les seuls postes disponibles, à savoir en l’espèce celui d’agent de production « en équipe ».
Le premier juge a, de plus, justement considéré que le salarié ne pouvait se prévaloir du non respect de la procédure légale de modification du contrat de travail, étant relevé que l’intéressé qui était depuis 2010 employé en qualité de personnel de livraison, selon un contrat de travail prévoyant la possibilité aussi d’être affecté comme agent de production, se voyait, dans le cadre du licenciement économique, reclassé sur un poste unique d’agent de production qui s’exerce au sein d’une équipe, comme cela ressort de la fiche de poste.
Enfin, rien ne contredit le fait comme l’indique l’employeur que l’avenant au contrat de travail qui proposait à compter du 15 avril 2019 la fonction d’agent de production avec la seule exigence « d’adapter son rythme de travail aux besoins du service, notamment en terme de travail en équipes » n’excluait pas toute possibilité d’aménagements ponctuels pendant les vacances scolaires.
Cependant, l’appelant indique n’avoir jamais été destinataire d’une seconde proposition d’un emploi à temps partiel comme cela est indiqué dans la lettre de licenciement, le premier juge n’ayant pas répondu sur ce point et l’intimée n’évoquant pas dans ses écritures cette proposition à temps partiel.
Or, il sera rappelé que l’employeur ne doit pas écarter de ses recherches de reclassement les postes ayant vocation à être pourvus à temps partiel et la cour constate que le « plan d’adaptation et de reclassement » que produit l’intimée en pièce 33-2 mais sans fournir aucune explication la concernant, a été élaboré le 30 mars 2021, soit près de deux ans après le licenciement et manifestement pour les besoins de la cause, de sorte qu’il ne peut lui être accordé aucune valeur probante.
Dès lors, faute d’éléments justificatifs concernant cette seconde proposition, la cour ne peut considérer que l’obligation de reclassement a été loyalement et sérieusement remplie, de sorte que le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les conséquences indemnitaires
En application des dispositions de l’article L.1235-3 telles qu’issues de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau figurant audit article (soit compris entre une indemnité minimale et maximale en mois de salaire brut).
Aucune disposition légale ne mentionne, s’agissant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le recours pour son calcul à la moyenne la plus favorable entre 12 et 3 mois. Pour autant, les tableaux figurant à l’article précité font référence au salaire brut, de sorte qu’en tout état de cause le salaire mensuel doit être évalué en prenant en compte les primes et les avantages en nature éventuels, soit en l’espèce, au vu des trois seuls bulletins de salaire produits par les parties pour les mois d’avril, mai et juin 2019, la somme de 2078,16 euros correspondant à celle de1986,88 euros au titre du dernier salaire de base outre celle de 91,28 euros de « prime de rangement au froid ».
Ainsi, tenant compte du montant de la rémunération de M. [E] ( 2078,16 euros) et de son ancienneté en années complètes (9 années), dans une entreprise comptant au moins onze salariés, ainsi qu’au regard des éléments produits concernant la situation de celui-ci, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 16 625,28 euros correspondant à l’équivalent de 8 mois de salaire brut.
Sur le caractère vexatoire du licenciement
M. [V] [E] fait valoir que :
— il a été écarté de l’équipe fin 2018 et début 2019
— il a été le seul salarié de l’entreprise à ne pas avoir été convié au repas de Noël 2018
— durant toute la période fin 2018 et en 2019, il est demandé par la hiérarchie à ses collègues de travail de le tenir à l’écart, ainsi qu’en attestent MM. [W] et [R]
— l’employeur n’a jamais répondu à sa lettre du 12 avril 2019
— le président, M. [G] [I] lui avait indiqué qu’il n’avait qu’à vendre sa maison pour accepter l’offre de reclassement à la STEF de [Localité 11]
La SAS Terre Adélice réplique que :
— l’appelant expose son opinion, sa déception, ce qui se conçoit mais échoue dans sa démonstration, faute de faits précis et établis
— il évoque une mise à l’écart, sur laquelle elle s’est expliquée et qui ne correspond pas à la période de la procédure de licenciement
— il ment sur ce que lui aurait dit le président de la société dans un appel téléphonique, le 12 avril 2019
— il a été invité au repas de Noël comme les autres salariés.
M. [V] [E] se fonde sur l’article L. 1222-1 du code du travail et il lui appartient de démontrer le caractère vexatoire du licenciement.
Le premier juge a justement relevé que l’employeur s’était expliqué sur son intervention, relevant de son pouvoir de direction, visant à limiter la présence de M. [V] [E] sur le quai d’expédition à la fin de sa tournée alors qu’il pouvait distraire les autres salariés et que cet épisode se situait chronologiquement bien avant que la procédure de licenciement soit initiée.
Par ailleurs, les termes mêmes de son courrier du 12 avril 2019 montrent que le salarié n’était pas mis à l’écart puisqu’il déclarait que tout se passait bien depuis décembre 2018.
Enfin, il n’est pas établi que le président de la société aurait tenu les propos rapportés.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [V] [E] de sa demande à ce titre.
Sur l’appel de l’Union départementale CGT de l’Ardèche
L’union départementale CGT de l’Ardèche fait valoir qu’elle est fondée à intervenir pour la défense des salariés, notamment lorsque ceux-ci font l’objet de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ou vexatoire, que M. [E] a bénéficié tout au long de la procédure de son soutien et qu’en l’espèce, le syndicat subit donc également un préjudice qui doit être réparé par l’octroi d’une somme de 2000 euros.
La SAS Terre Adélice, au visa de l’article L. 2132-3 du code du travail, fait valoir que la prétention indemnitaire de l’Union départementale CGT est irrecevable et à tout le moins infondée, faisant valoir que le syndicat soutient un intérêt particulier et non un intérêt collectif, dévoyant ainsi l’application du texte de loi.
Aux termes de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
En l’espèce, l’Union départementale CGT n’explique pas en quoi elle défend l’intérêt collectif des salariés puisqu’elle expose seulement être intervenue pour la défense du salarié dont le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et qu’elle l’a soutenu durant toute la procédure.
Par ailleurs, dès lors que l’obligation de reclassement ne concerne que les droits personnels du salarié et qu’il ne s’agit pas d’une question qui touche l’intérêt collectif de la profession, l’action du syndicat, qui en outre ne démontre pas l’existence d’un préjudice même indirect, à l’intérêt collectif de la profession, ne peut être accueillie.
Il convient donc, par motifs substitués, de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de l’Union départementale CGT Ardèche.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société et l’équité commande de faire droit pour partie à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
— Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité d’une demande nouvelle en appel,
— Confirme le jugement rendu le 11 août 2022 par le conseil de prud’hommes d’Aubenas en ce qu’il a considéré que le motif économique était justifié, débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et en ce qu’il a débouté l’Union départementale Ardèche de ses demandes,
— L’infirme pour le surplus,
— Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit que la société Terre Adélice n’a pas respecté son obligation loyale et sérieuse de reclassement,
— Condamne la société Terre Adélice à payer à M. [V] [E] la somme de 16 625,28 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamne la société Terre Adélice à payer à M. [V] [E] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette le surplus des demandes,
— Condamne la société Terre Adélice aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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