Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 19 févr. 2026, n° 18/00751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 14 septembre 2017, N° 12/00221 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/00751 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NQ6X
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 SEPTEMBRE 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 12/00221
APPELANTES :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurances mutuelles à cotisations fixes immatriculée sous le N 775652126 au RCS de [Localité 1] et pour elle son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée à l’audience par Me Aude GERIGNY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 20/06073 (Fond)
S.A. MMA IARD Société d’Assurances Mutuelles à cotisation fixe , inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 440 048 882 ayant son siège social situé : [Adresse 2] , prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités au dit siège social,
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée à l’audience par Me Aude GERIGNY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 20/06073 (Fond)
INTIMEES :
Madame [Y] [B]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4] TUNISIE
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée à l’audience par Me Philippe AYRAL de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 20/06073 (Fond)
Organisme LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DES PYRENE ES ORIENTALES LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DES PYRENEES ORIENTALES, et pour elle son représentant légal y domicilié es-qualités audit siège social
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
Assignation le 23/05/2018 à personne habilitée
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 20/06073 (Fond)
Ordonnance de clôture du 09 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 DECEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Julie ABEN-MOHA, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 18 décembre 2006, Mme [Y] [B], conductrice d’un véhicule assuré auprès de la compagnie Mutuelles du Mans Assurances Iard (MMA Iard), a été victime d’un accident de la circulation. Une expertise amiable était réalisée par le Docteur [R] le 23/11/2007 et l’assureur proposait une procédure d’arbitrage à défaut pour Mme [B] d’en accepter les termes.
2 Le docteur [I], désigné par ordonnance de référé du 9 octobre 2008 afin d’évaluer le préjudice corporel, a déposé son rapport le 7 septembre 2009.
3- Par acte d’huissier de justice du 10 janvier 2012, Mme [B] a assigné la compagnie MMA Iard, en présence de la CPAM des Pyrénées-Orientales afin de solliciter une contre-expertise.
4- Par jugement du 25 mars 2013, le tribunal de grande instance de Perpignan a confié une nouvelle expertise au docteur [J] [F] qui a déposé son rapport définitif le 2 décembre 2015.
5- Par un premier jugement réputé contradictoire du 14 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Perpignan a :
— Débouté la compagnie MMA Iard de sa demande de nouvelle expertise,
Avant dire droit, a :
— Ordonné la réouverture des débats afin que :
1) les parties produisent aux débats l’intégralité des conditions générales et particulières du contrat assurance 'auto',
2) Mme [B] justifie de son activité professionnelle lors de l’accident, de son affiliation à un organisme de sécurité sociale compte tenu de son activité, des revenus qu’elle percevait lors de l’accident, de sa situation professionnelle actuelle et des indemnités qu’elle a pu et peut percevoir du fait de son arrêt de travail et de son handicap,
3) les parties concluent de façon précise sur l’étendue de la garantie contractuelle et notamment sur les postes de préjudices qui sont inclus dans les garanties 'incapacité permanente, totale ou partielle’ et 'incapacité temporaire de travail, totale ou partielle',
4) Mme [B] limite ses demandes aux postes de préjudices qui peuvent être indemnisés au titre du contrat.
— Renvoyé les parties à l’audience de mise en état
6- La société MMA Iard a relevé appel de ce jugement le 9 février 2018, déclaration enregistrée sous le numéro 18/00751.
7- Puis, par jugement réputé contradictoire du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Donné acte à la société d’assurances mutuelle à cotisations fixes MMA Iard (MMA Iard Assurances Mutuelles) de son intervention volontaire et des offres d’indemnisation qu’elle formule aux côtés de la société MMA Iard,
— Condamné solidairement la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard à payer à Mme [B] la somme de 400 000 euros en indemnisation des conséquences dommageables de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 18 décembre 2006, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 janvier 2012,
— Dit que de cette somme devront être déduites celles d’ores et déjà versées à titre provisionnel,
— Condamné solidairement la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard à payer à Mme [B] la somme de 10 000 euros en indemnisation du préjudice découlant de sa résistance abusive,
— Condamné solidairement la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard à payer à Mme [B] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Prononcé l’exécution provisoire du jugement,
— Condamné solidairement la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard aux entiers dépens de l’instance en ce compris les dépens de l’instance en référé et les frais des expertises judiciaires et en a autorisé la distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
8- Les sociétés MMA Iard ont relevé appel de ce jugement le 29 décembre 2020, déclaration enregistrée sous le n° 20/06073.
9- Par ordonnance du 10 mars 2021, le juge des référés a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 8 décembre 2020 mais à hauteur de la seule somme de 120 280,35 euros.
10- Par arrêt du 21 septembre 2022, la 4e chambre civile de la Cour d’appel de Montpellier a, au visa des articles 10, 143 et suivants, 232 et suivants du code de procédure civile :
— Ordonné la jonction des instances
Avant dire droit,
— Ordonné une contre expertise aux frais avancés des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et commis pour y procéder le Professeur [H] [O],
— Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la contre-expertise.
— Renvoyé l’affaire à une audience ultérieure après remise du rapport d’expertise.
11- Le Professeur [O] a déposé son rapport le 3 juin 2025.
PRÉTENTIONS
12- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 8 décembre 2025, les sociétés MMA Iard demandent en substance à la cour, au visa de l’article 1134 ancien du code civil, de :
— Réformer le jugement du 8 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
— Juger que l’appel de MMA Iard à l’encontre du jugement du 14 septembre 2017 qui visait à voir réformer ce jugement en ce qu’il rejetait la demande de nouvelle expertise formée par MMA Iard est devenu sans objet, la Cour ayant par arrêt du 21 septembre 2022 fait droit à cette expertise,
— Rejeter l’appel incident formé par Mme [B],
— Faire droit à l’appel de MMA
— Liquider le préjudice de Mme [B] conformément contrat n°116109267 et aux sommes ci-après énoncées pour chacun des postes de préjudices contractuels, mais pour le tout dans la limite contractuelle de 400 000 euros et sur la base du rapport d’expertise du Professeur [O] :
— Incapacité temporaire : rejet,
— Déficit Fonctionnel Permanent : 55 200 euros
— Souffrances endurées : 8 000 euros
— Préjudice esthétique : 2 000 euros
— [Localité 6] personne :
— Sur la période échue, du 8 janvier 2007, date de retour à domicile au 10 juin 2025 date du dépôt du rapport d’expertise : 64 191 euros
— Sur la période à échoir : 118 035,14 euros
— Soit au total : 248 426,14 euros.
— Déduire des sommes allouées les provisions versées à hauteur de 279 719,65 euros,
— Condamner Mme [B] à rembourser aux sociétés MMA Iard la somme de 31 293,51 euros,
— Rejeter purement et simplement la demande de condamnation au titre de la résistance abusive,
— Débouter Mme [B] du surplus de ses demandes,
— Condamner Mme [B] à verser aux sociétés MMA Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
13- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 3 décembre 2025, Mme [B] demande en substance à la cour de:
à titre principal sur le rapport [F]
— Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Fixer les préjudices de Mme [B] aux sommes suivantes :
— Incapacité temporaire partielle et totale : 391 + 21 125,50 + 83 753 euros = 105 269,50 euros
— Incapacité permanente : 135 000 + 164 760 + 216 158,26 = 516 518,26 euros
— Besoins en aide humaine : 482 074,50 euros
— Souffrances endurées 25 000 euros
— Préjudice esthétique 15 000
— Préjudice d’agrément, préjudice sexuel, préjudice d’établissement, incidence professionnelle : 10 000 + 5 000 + 50 000 + 50 000 = 115 000 euros
— Soit au total 1 258 862,26 euros
— Subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a
— fixé les préjudices de Mme [B] à la somme de 898 015,75 euros
— Condamné solidairement les sociétés MMA Iard à indemniser Mme [B] dans la limite contractuelle,
— Condamné les sociétés MMA Iard à lui payer la somme de
400 000 euros augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation soit le 10 janvier 2012.
à titre subsidiaire sur le rapport [O]
— Fixer les préjudices de Mme [B] aux sommes suivantes :
— Incapacité temporaire partielle et totale :
— Au titre du DFT (composante physique de l’ITT) 143 jours x 23 = 3 289 euros
— Au titre des PGPA 1 373 euros nets (salaire avant l’accident) x 143/30 (nombre de mois) = 6 544,33 euros
— Incapacité permanente :
— DFP 23% x 3 000 euros = 69 000 euros
— PGPA + PGPF s’élève donc à 164 760 + 216 158,26 = 381 518,26 euros
— Besoins en aide humaine :
— Les besoins échus 88 412 euros
— Les besoins à échoir à capitaliser 154 708,48 euros
— Souffrances endurées 15 000 euros
— Préjudice esthétique 6 000 euros
Outre Préjudice d’agrément, préjudice sexuel, préjudice
d’établissement, incidence professionnelle : 10 000 + 5 000 + 50 000 + 50 000 = 115 000 euros
— Soit au total 839 472,07 euros
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a
— Condamné solidairement les sociétés MMA Iard à indemniser
Mme [B] dans la limite contractuelle,
— Condamné les sociétés MMA Iard à lui payer la somme de
400 000 euros augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation soit le 10 janvier 2012.
en tout état de cause
— Confirmer la décision qui les a condamnées solidairement à verser des dommages et intérêts,
— Réformer la décision sur le quantum et fixer le montant des dommages et intérêts à la somme de 150 000 euros et subsidiairement confirmer le jugement qui a condamné les MMA Iard à la somme de 10 000 euros à ce titre,
— Confirmer la décision en ce qu’elle a condamné les MMA Iard aux entiers dépens de la procédure de première instance au fond et en référé y compris le coût des expertises, dont distraction au profit de Me Ayral par application de l’art 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Y ajoutant, condamner les sociétés MMA Iard aux entiers dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
14- Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 décembre 2025.
15- La Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée suivant acte délivré le 23 mai 2018 par remise à personne morale (tiers présent). Les conclusions de Mme [B] lui ont été délivrées suivant acte délivré le 3 août 2018 par remise à personne morale (tiers présent). Les conclusions des sociétés MMA Iard lui ont été délivrées suivant acte délivré le 27 avril 2022 par remise à personne morale (tiers présent).
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
15- Les parties sont en l’état d’une relation contractuelle née le [Date naissance 2] 2006 au titre d’un contrat auto souscrit par Mme [B] stipulant une garantie assurance du conducteur plafonnée à 400 000€.
16- Les conditions particulières sont produites par Mme [B] qui soutient ne pas avoir eu connaissance des conditions générales qui lui sont opposées par l’assureur. Toutefois, l’exemplaire des conditions particulières produit par l’assureur, signé par Mme [B], porte mention, immédiatement au dessus de sa signature, que ' les statuts de la Mutuelle du Mans Assurances IARD et les conditions générales N°612 c de l’assurance Auto MMA vous ont été remises le 23 octobre 2006. Vous en avez pris connaissance avant la souscription du contrat…'
Ainsi, tant les conditions particulières que les conditions générales n°612 c sont opposables à Mme [B].
17- Les postes de préjudice indemnisable sont définis ainsi :
l’incapacité permanente, totale ou partielle
l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle à compter du 10ème jour d’arrêt et pendant 365 jours maximum
les frais d’appareillage et de rééducation
les frais d’assistance à la victime par la tierce personne
les frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques
le préjudice résultant de la souffrance physique
le préjudice esthétique.
18- Le contrat étant la loi des parties, toute indemnisation des postes non expressément listés tels que réclamés par Mme [B] (préjudice d’agrément, préjudice sexuel, préjudice d’établissement) est exclue.
19- Le contrat ne fait aucune référence à la toute jeune nomenclature [E], les expressions déficit temporaire total ou partiel, déficit fonctionnel permanent n’y sont pas employées, il n’est donné aucune définition contractuelle de ces notions d’ITT et d’IPP, de telle sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont intégré les réparations des composantes patrimoniale et extrapatrimoniale de ces postes. L’assureur ne démontre en effet en rien que l’IPP appréhendée par le contrat ne recouvrait que le déficit fonctionnel, à l’exclusion de tout préjudice économique.
Les conditions générales 612 f qui limitent l’indemnisation au déficit fonctionnel permanent ne sont pas opposables à Mme [B], qui n’a pas reconnu en avoir pris connaissance, à la différence des conditions générales 612 c. La numérotation de ces conditions générales 612 f démontre au demeurant qu’elles sont rédigées postérieurement à l’entrée en pratique de la nomenclature [E]
En tout état de cause, s’agissant d’un contrat d’adhésion, le contrat s’interprète contre celui qui l’a proposé (article 1190 du code civil).
20- L’indemnisation se fera sur la base des conclusions et constatations de l’expert [O] dont le travail, précis et circonstancié mérite pleine et entière approbation dès lors qu’il a pu avoir accès à des documents médicaux qui n’étaient pas en possession des experts précédents, amiables ou judiciaires. Il devra toutefois être complété sur les postes de réparation du préjudice économique par les constatations et conclusions du rapport d’expertise judiciaire des docteurs [F], [L] et [T] dans la mesure où le professeur [O] s’en est tenu à une conception stricte de l’incapacité permanente partielle équivalente au déficit fonctionnel permanent exclusive de toute approche économique.
21- Du rapport du professeur [O] assisté du sapiteur [W], au regard des postes contractuellement indemnisables, il résulte que :
— le déficit fonctionnel permanent global actuel imputable à l’accident du 13 décembre 2006 peut-être évalué à 23%
— les souffrances endurées sont considérées comme modérées 3/7
— le préjudice esthétique actuel peut être évalué à 2/7
— les besoins en tierce personne peuvent être évalués à 4 heures par semaine
— la période d’Incapacité temporaire de travail dûment documentée s’est étendue du 18 décembre 2006 au 9 mai 2007.
22- Mme [B] après avoir conclu que la nomenclature [E] n’était pas applicable procède à des réclamations indemnitaires sur la base de celle-ci, sollicitant au titre de l’incapacité temporaire de travail tant les pertes de gains professionnels actuels que le déficit fonctionnel temporaire puis, au titre de l’incapacité permanente partielle contractuelle tant l’incidence professionnelle que le déficit fonctionnel permanent et encore la perte de gains professionnels futurs. Il convient toutefois de la suivre dans cette contradiction qui n’est qu’apparente puisqu’il convient de procéder à la liquidation des préjudices sur la base des notions actuelles applicables au jour où la cour statue.
23- Les premiers juges ont procédé à l’indemnisation des préjudices de Mme [B] sur la base du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2004, Mme [B] soulignant que ce barème est considéré comme obsolète et qu’il doit lui être préféré l’application du barème de novembre 2017. Toutefois, le préjudice devant être évalué au jour où la cour statue, les tables de capitalisation parues en janvier 2025 à la Gazette du Palais seront utilisées pour liquider le préjudice.
24- Sur l’incapacité temporaire totale, incluant l’aspect extrapatrimonial et l’aspect patrimonial, du 18 décembre 2006 au 9 mai 2007, il s’est écoulé 142 jours. Sur la base d’une indemnité journalière de 23€, il sera alloué 3266€ ; en outre, Mme [B] n’ayant pu reprendre son activité professionnelle pendant cette période, elle a subi une perte de salaire de 1373€ nets mensuels, soit 1373€/30 X 142 = 6498,86€. Dix jours de carence contractuelle sont à soustraire, soit 457,66€.
Si le contrat stipule que les créances des organismes sociaux doivent être déduites, la CPAM de Haute Garonne auprès de laquelle Mme [B] était affiliée a fait connaître par courrier du 9 juillet 2021 qu’elle n’avait pas de recours à faire valoir.
Le poste ITT sera donc réparé par la somme de 6041,20+3266 = 9307,20€.
26- Sur l’incapacité permanente partielle, les conclusions de l’expert [O] sont les suivantes :
— Les séquelles fonctionnelles dominantes sont donc constituées par une atteinte fonctionnelle d’origine non organique décrite par le sapiteur psychiatre comme constituée d’une souffrance psychique et de troubles somatoformes considérés comme intégralement imputables à l’accident du 13 Décembre 2016 correspondant à une Atteinte à l’intégrité Psychique de 16%.
— Sur le plan strictement organique : l’atteinte cognitive susceptible d’être directement en lien avec la minime atteinte parenchymateuse hémisphérique cérébrale séquellaire visible en neuroimagerie correspondrait à un Trouble Cognitif Mineur, qui est cependant masqué par le fait que l’atteinte fonctionnelle organique affecte le langage et plus largement du sujet ; il conviendra cependant
de l’intégrer en tant que composante d’une Atteinte à l’Intégrité Physique, en tenant également compte de la présence initiale d’une fracture claviculaire droite consolidée sans atteinte lésionnelle séquellaire objective ; l’Atteinte à l’intégrité Physique d’origine exclusivement organique peut donc être chiffrée à 7%.
— En conséquence le Déficit Fonctionnel Permanent global actuel imputable à l’accident du 13 Décembre 2006 peut-être évalué à 23%. »
le taux à retenir est 23%.
A la date de consolidation, fixée au 20 janvier 2012, Mme [B] est âgée de 40 ans.
La réduction du potentiel physique, psychosensoriel et intellectuel, correspondant au déficit fonctionnel permanent, subie par Mme [B], sera réparée par l’octroi d’une somme de 65090€ sur la base de 2830€ le point.
A la date de l’accident, Mme [B] exerçait une activité de guide dans une agence espagnole et percevait un salaire net de 1373€ mensuels.
Elle a perdu cet emploi à la suite de l’accident et s’est vue attribuer une allocation adulte handicapée, laquelle, dépourvue de caractère indemnitaire, n’a pas à être prise en compte pour évaluer la perte de gains professionnels de Mme [B]. (Cf Civ. 2, 7 mars 2019, n° 17-25.855).
Elle a donc subi une perte de gains professionnels qu’il convient d’évaluer ainsi :
— de la consolidation du 20 janvier 2012 au 19 février 2026, date de la présente décision au titre des arrérages échus : 1373x12x14 = 230664€
— puis, au titre des arrérages à échoir, Mme [B] étant âgée de 54 ans au jour de la décision : 1373x12x12,273 (prix de rente calculé sur la table prospective arrêtée à 67 ans), Mme [B] ne procédant pas à ses calculs la base d’une rente viagère = 202908,95€.
Mme [B] est privée de toute activité professionnelle de par les séquelles qu’elle conserve de l’accident.
L’indemnisation de la perte de ses gains professionnels futurs sur la base d’une rente d’une victime privée de toute activité professionnelle pour l’avenir fait obstacle à une indemnisation supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle (Civ. 2, 13 septembre 2018, n° 17-26.011).
27- Les experts ont conclu à la nécessité d’une aide par une tierce personne, évaluée à 4 heures par semaine par l’expert [O].
Les calculs proposés par l’assureur ne sont pas suffisants dans la mesure où un taux horaire de 16€ empêche le recours à une association de service d’aide à domicile en excluant la prise en compte des charges sociales. Le taux horaire sera fixé à 23euros.
Mme [B] sera suivie dans sa réclamation indemnitaire, ainsi calculée :
Les besoins échus sont de :
625 + 336 semaines = 961 semaines
4 heures par semaine à 23 euros soit 92 euros
Soit un total de 92x 961 = 88.412 euros
Les besoins à échoir à capitaliser le seront sur la base de l’indice de la gazette du palais 2025 qui retient pour une femme de 54 ans à titre viager un taux de 29,502.
Soit une somme de 4h x 23 euros x 57 semaines x 29,502 = 154.708,48 euros.
28- Les souffrances endurées, évaluées à 3/7, seront réparées par l’octroi d’une somme de 8000€.
29- Le préjudice esthétique évalué à 2/7, sera réparé par l’octroi d’une somme de 3000€.
30- Le préjudice indemnisable en vertu du contrat sera ainsi récapitulé :
— ITT, incluant déficit fonctionnel temporaire et perte de gains actuels : 9307,20€
— IPP, soit déficit fonctionnel permanent et perte de gains profesionnels futurs : 65090€ +230664€+202908,95€
— tierce personne :154.708,48€
— souffrances endurées : 8000€
— préjudice esthétique : 3000€.
Total 673678,63€
31- Aucune somme ne saurait être déduite de ce montant cumulé, ni l’AAH ni la prestation de compensation du handicap (PCH) n’ayant de caractère indemnitaire.
32- Le total des postes indemnisables étant supérieur au montant du plafond de garantie de 400000€, l’assureur ne peut être condamné qu’à payer ce montant, de telle sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
33- Les premiers juges ont condamné l’assureur au paiement d’une indemnité au titre de la résistance abusive dont il a fait preuve. Toutefois, aucun abus de droit n’est caractérisé en l’espèce dans la mesure où des débats judiciaires s’avéraient particulièrement nécessaires pour trancher les divergences d’appréciation quant au contenu du contrat et aux postes indemnisables. Le jugement sera infirmé de ce seul chef.
34- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les assureurs MMA seront condamnés aux dépens d’appel, en ceux compris les frais de l’expertise du professeur [O].
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard à payer à Mme [Y] [B] la somme de 10 000 euros en indemnisation du préjudice découlant de sa résistance abusive.
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [Y] [B] de cette prétention.
Confirme le jugement pour le surplus.
Y ajoutant,
Condamne la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard aux dépens d’appel, en ceux compris les frais de l’expertise du professeur [O].
Condamne in solidum la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard à payer à Mme [Y] [B] la somme de 7500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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