Infirmation partielle 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 29 nov. 2024, n° 23/00734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 13 avril 2023, N° F22/00055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1618/24
N° RG 23/00734 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U5OL
PS / SL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
13 Avril 2023
(RG F22/00055 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
M. [D] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie PELLETIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE(E)(S) :
S.A. SNEF
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Octobre 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10/09/2024
FAITS ET PROCEDURE
la société SNEF (l’employeur), spécialisée dans les installations électriques, a embauché Monsieur [T] (le salarié) le 23 avril 2014 en qualité d’ouvrier professionnel rattaché à l’agence de [Localité 5]. Le 1er octobre 2021 il a été placé en arrêt-maladie. Le 8 octobre il a mis son employeur en demeure de lui verser un rappel de salaires au titre de ses heures de trajets obligatoires entre l’entreprise et les chantiers. Le 28 octobre 2021 il a pris acte de la rupture de son contrat avant de saisir le conseil de prud’hommes de Dunkerque de diverses demandes.
Par jugement du 13 avril 2023, les premiers juges, faisant produire à la prise d’acte les effets d’une démission, l’ont débouté de ses demandes mais ont rejeté la demande d’indemnité compensatrice de préavis formée par l’employeur. M.[T] a relevé appel du jugement.
Par conclusions du 18 juillet 2024 il demande à la cour de condamner la société SNEF à lui payer les sommes suivantes :
— 4393 € à titre de rappel de salaire et 439,35 € à titre de congés payés
— 720 € au titre des indemnités de trajet
— 13321 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 1569 € à titre de rappel de 13 eme mois
— indemnité compensatrice de préavis 4440 € outre les congés payés
— indemnité de licenciement 4255 €
— dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 15 541 €
— article 700 du code de procédure civile: 2500 € outre la délivrance, sous astreinte, d’un bulletin de paie et d’une attestation France Travail rectifiés
aux motifs que :
— il était tenu de passer par l’agence pour (dé)charger le matériel et obéir aux directives
— il produit un décompte suffisamment précis de ses heures de travail, alors que l’employeur ne verse aucun élément probant
— il a également droit au paiement des indemnités de trajet prévues par la convention collective et du 13 eme mois non versé lors du solde de tous comptes
— les manquements de l’intimée à ses obligations élémentaires justifient qu’il soit fait droit à ses demandes au titre de la rupture du contrat.
Par conclusions d’appel incident du 25 août 2023 la société SNEF demande à la cour de condamner M.[T] à lui payer la somme de 4440 € au titre du préavis non exécuté et celle de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
aux motifs que :
— le salarié n’était pas contraint de passer systématiquement à l’agence avant et après les chantiers
— en toute hypothèse il a été payé de tous ses temps de trajet et il a perçu toutes les indemnités de trajet auxquelles il avait droit
— il n’a pas droit à la prime de 13 eme mois compte tenu des dispositions d’un accord d’entreprise supposant une présence au 31 décembre de l’année de référence
— la prise d’acte produisant les effets d’une démission M.[T] est tenu de lui payer l’indemnité de préavis.
MOTIFS
Sur le 13 eme mois
il se déduit des écritures des parties que le salarié réclame le 13 eme mois de l’année 2021 au prorata de son temps de présence. Il ressort d’un accord d’entreprise conclu le 24/4/2008 que les salariés de la société SNEF ont droit à une prime de 13 eme mois s’étant substituée à toutes les primes antérieures. La société SNEF n’établit pas le paiement de cette prime et son allégation, assortie d’aucune pièce, selon laquelle le salarié devait être présent au 31 décembre pour pouvoir y prétendre n’a aucun fondement. Il lui sera donc alloué la somme réclamée.
Sur le rappel de salaires
il ressort avec évidence des témoignages de collègues que M.[T] était sinon systématiquement du moins parfois tenu de se présenter au siège de l’entreprise avant et après ses journées de travail sur les chantiers.
Il est de règle que si les salariés sont tenus de passer au siège de l’entreprise avant de se rendre sur un autre lieu de travail le temps de trajet correspondant constitue du temps de travail effectif. Il ressort de l’article L 3171-2 du code du travail que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectué, d’y répondre en produisant ses propres éléments.
M.[T], qui réclame le paiement de salaires entre février 2020 et septembre 2021, communique des tableaux comportant ses durées de travail journalière et hebdomadaire avec l’ indication des pauses et des zones de travail. L’employeur produit des feuilles d’intervention journalière rédigées par l’intéressé après les chantiers comportant les horaires effectués et les lieux d’intervention. De la comparaison entre le décompte de l’appelant, les feuilles de temps de travail et les bulletins de paie il résulte que le décompte proposé par M.[T] n’est pas entièrement fiable et qu’il n’a effectué des trajets entre l’entreprise et les chantiers que certains jours. Il appert certes que l’employeur n’a pas payé la totalité des temps de trajets mais que le salarié surévalue sa créance. La cour dispose au final d’éléments suffisants pour lui accorder le rappel de rémunération fixé dans le dispositif du présent arrêt et rejeter le surplus de sa demande.
Sur les indemnités de trajet
l’indemnité de trajet, prévue par la convention collective et ayant pour objet d’indemniser la sujétion pour le salarié de devoir se rendre sur le chantier et d’en revenir, est due indépendamment de la rémunération par l’employeur du temps de trajet inclus dans l’horaire de travail (cf la rubrique précédente). Elle est fixée forfaitairement, d’après un zonage, par des accords de branche départementaux ou régionaux.
En l’espèce, il ressort des explications des parties, des décomptes, des feuilles d’intervention journalières, du zonage défini par les accords collectifs et des bulletins de paie que M.[T] a été entièrement rempli de ses droits. Sa demande sera donc rejetée.
Sur l’indemnité de travail dissimulé
il ressort des bulletins de paie que toutes les rémunérations ont été assujetties aux cotisations sociales de sorte que n’est caractérisée aucune volonté de l’employeur d’échapper à ses obligations en la matière. Plus généralement, n’est pas démontrée sa volonté de se soustraire à ses obligations alors qu’il n’a jamais été invité à régulariser la situation et que la créance de salaires n’est pas significative au regard du salaire de référence. Par ailleurs, il n’est ni établi ni même soutenu que l’emploi n’ait pas été régulièrement déclaré aux autorités compétentes ni que l’employeur ait méconnu ses obligations déclaratives. L’article L 8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l’indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l’employeur a eu recours en violation des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n’est pas avéré faute de dissimulation intentionnelle, la demande sera rejetée.
Sur les conséquences de la prise d’acte
il est de règle qu’une prise d’acte, rompant immédiatement le contrat de travail, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque l’employeur a commis des manquements à ses obligations rendant impossible le maintien de la relation contractuelle.
En l’espèce, la lettre de prise d’acte est motivée par l’absence de paiement intégral des heures de trajet. Elle a été notifiée à peine quelques jours après la mise en demeure de régulariser la situation et pendant l’arrêt-maladie de M.[T] non suivi d’une reprise du travail. Il ressort des développements précédents que la société SNEF a payé toutes les indemnités de petits déplacements et que la créance de salaires est de faible montant au regard du salaire de référence. Du reste, sa mauvaise foi n’est pas avérée étant observé qu’aucune difficulté ne lui avait été signalée et qu’ayant lui-même établi les feuilles de temps de travail le salarié pouvait à tout moment réclamer une rectification de sa paie. Il sera ajouté que le non paiement du 13 eme mois lors de l’établissement final des comptes, alors qu’il n’était exigible qu’au 31 décembre 2021, est un événement postérieur à la rupture ne rendant pas, par définition, impossible le maintien du contrat de travail.
Pour l’ensemble de ces raisons il y a lieu de confirmer le jugement.
Le salarié, tenu de respecter un délai-congé, ce qu’il n’a pas fait, ne fournit aucun élément permettant de le dispenser du paiement de l’indemnité correspondante. Il ressort de l’article 10-1 de la convention collective que la durée de préavis de démission pour un salarié ayant son ancienneté est de 2 semaines. Vu son dernier salaire il devra verser à la société SNEF la somme de 941 euros. Celle-ci sera déboutée du surplus de sa demande.
La charge des dépens sera partagée et il serait inéquitable de condamner l’une ou l’autre des parties au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a dit que la prise d’acte produit les effets d’une démission et a débouté M.[T] de ses demandes d’indemnités de trajet et de travail dissimulé
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
CONDAMNE la société SNEF à payer à M.[T] les sommes suivantes:
'rappel de salaires de février 2020 à septembre 2021: 1087 euros
'indemnité de congés payés: 108,70 euros
'rappel de 13 eme mois de l’année 2021: 1569,78 euros
CONDAMNE M.[T] à payer à la société SNEF la somme de 941 euros au titre du préavis non exécuté
ORDONNE l’établissement d’une attestation France Travail et d’un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt mais dit n’y avoir lieu à astreinte
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
Laisse à chacun la charge de ses propres dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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