Confirmation 23 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 août 2025, n° 25/06941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06941 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQVV
Nom du ressortissant :
[U] [E]
[E]
C/
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne WYON, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 23 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [E]
né le 02 Août 1998 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 2 de [Localité 5] [Localité 7]
comparant et assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de [P] [O], interprète en langue arabe, inscrite sur liste des experts de la cour d’appel de Lyon,
ET
INTIME :
M. PREFET DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Août 2025 à 16 H 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 30 septembre 2004, le tribunal correctionnel de Grenoble a notamment condamné M. [U] [E] à une interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans.
Par décision en date du 23 juillet 2025, le préfet de l’Isère a ordonné le placement de M. [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 26 juillet 2025 à 13h12, confirmée en appel le 29 juillet, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de M. [U] [E] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 20 août 2025 reçue le même jour à 15h01, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 21 août 2025 à 17h36, le juge a fait droit à cette requête.
M. [U] [E] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 22 août 2025 à 16 h 06 en faisant valoir que le préfet de l’Isère n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative et n’a pas pris en compte sa situation personnelle et la possibilité de l’assigner à résidence chez sa s’ur à [Localité 4].
Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 août 2025 à 10 heures 30.
M. [U] [E] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [U] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [U] [E], qui a précisé avoir formé une demande d’asile en Allemagne en février 2025 et attendre son résultat, a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
L’appel de M. [U] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est recevable.
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet (article L. 741-3 du CESEDA).
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [U] [E], l’autorité préfectorale fait valoir que l’intéressé est démuni de tout document transfrontière en cours de validité, qu’elle a saisi les autorités algériennes dès le 25 juillet 2025 en vue de son identification et de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, et se trouve dans l’attente d’un retour malgré de nombreuses relances.
Elle ajoute que la présence de M. [U] [E] sur le territoire français représente une menace à l’ordre public dans la mesure où :
' il a été condamné :
— le 22 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Grenoble cinq mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, rébellion, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D,
— le 16 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg à sept mois d’emprisonnement pour violences sur personne dépositaire de l’autorité publique suivie la capacité l’excédant pas huit jours et violences sur personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité ;
— le 24 avril 2004 par le tribunal correctionnel à huit mois d’emprisonnement pour vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et conduite sans permis,
— le 30 septembre 2024 par le tribunal à 12 mois d’emprisonnement pour vol en récidive, vol par escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt (tentative) en récidive, recel de bien provenant d’un vol en récidive,
' Il a été interpellé à 7 reprises entre le 24 mars 2022 et le 21 avril 2024 pour diverses infractions.
M. [U] [E] ne cite aucune diligence à laquelle l’autorité préfectorale a manqué de procéder pendant la première période de sa rétention. Ainsi que l’a relevé le premier juge, les diligences de l’administration sont établies avec la saisine des autorités algériennes dès le 25 juillet 2025, les relances effectuées ensuite et l’interrogation des autorités tunisiennes et marocaines en raison des alias utilisés par l’intéressé, de sorte qu’aucune carence n’est établie à ce titre.
Surabondamment, en raison des multiples condamnations qui lui sont applicables et les sanctions d’emprisonnement sans sursis qui lui ont été infligées et qui traduisent la gravité des faits commis, ainsi que des interpellations supplémentaires énumérées par l’autorité préfectorale, M. [U] [E] qui pratique aussi bien les atteintes aux biens que les atteintes aux personnes constitue une menace pour l’ordre public français.
Enfin M. [U] [E] ne pouvant justifier de la détention de documents de voyage en cours de validité il ne peut être assigné à résidence.
C’est pourquoi l’ordonnance critiquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [U] [E],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ouided HAMANI Anne WYON
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