Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 16 oct. 2025, n° 24/06477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 9 décembre 2024, N° 23/00035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06477 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QP2Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 DECEMBRE 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 14] N° RG 23/00035
APPELANTE :
Madame [P] [G]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 11] (84)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me EVEZARD substituant Me Jean-louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000087 du 29/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
INTIMES :
CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 8]
non représenté et non assigné
Monsieur le Chef de Poste du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 16] – SIP MTP 1, venant aux droits de Monsieur le Chef de Poste du Service des impôts des particuliers [Localité 12] [Localité 14] 1 ère division, domicilié ès qualités en ses bureaux
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me PESCAROU substituant Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU SUD Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
Domicile élu en l’étude de Me [U], Les Notaires du Pic
[Adresse 17]
[Localité 7]
assignée à personne habilitée le 23/04/25
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Agissant en vertu de rôles exécutoires émis pour le recouvrement des taxes foncières 2009 à 2021 (rôles n° 09/221021,10/22101,11/22101,12/22101, 13/221.01, 14/22101, 15/22101, 16/22101, 17/22101, 18/22101, 19/22101, 20/22101, 21/22101 ), le Service des Impôts des Particuliers [Localité 12] [Localité 16] a fait délivrer le le 9 janvier 2023 à Mme [P] [G], prise en sa qualité d’héritière de Mme [R] [Z] [G] décédée le [Date décès 3] 2009 un commandement de payer valant saisie immobilière régulièrement publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 14] 2 le 20 février 2023 (volume 3404P02 2023 S n° 11) portant sur un bien immobilier sis à [Adresse 15], et composé d’un pavillon individuel de type F3 avec jardin attenant et cadastré section MR n° [Cadastre 2] pour 2a 56ca, formant le lot n°7 du groupe d’habitation dénommé "[Adresse 13]", et ce, pour avoir paiement de la somme de 18.890,79 euros, en principal et majorations.
Par acte en date du 13 avril 2024, le Service des Impôts des Particuliers [Localité 12] [Localité 16] a fait assigner Mme [P] [G] à l’audience d’orientation du 22 mai 2023 pour voir notamment ordonner la vente forcée du bien saisi.
Par exploit du 17 avril 2023, cet acte à été dénoncé à la Banque Populaire du Sud, créancier inscrit.
Par jugement d’orientation réputé contradictoire en date du 9 décembre 2024, le juge de l’exécution du du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— déclaré [P] [G], unique propriétaire du bien, objet du commandement de payer valant saisie immobilière du 9 janvier 2023 délivré à la requête du Service des Impôts des particuliers [Localité 12] [Localité 16],
— débouté [P] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement et dit qu’il y sera procédé à l’audience du lundi 07 avril 2025,
— dit que les visites de l’immeuble s’effectueront le 17 mars 2025 à 09 heures et suivantes, à la diligence de la SELARL Le Floch – Baillon – Bichat, commissaires de justice à [Localité 14],
— mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal et accessoires s’élève à la somme de 18.890,79 euros, arrêtée au 16 décembre 2022, en principal et majorations, outre interêts postérieurs,
— précisé que la créance du poursuivant exclut les frais de poursuite qui n’incombent qu’à l’adjudicataire, sauf désistement assorti de la convention prévue à l’article 399 du code procédure civile,
— rappelé que les frais de poursuite dûment justifiés seront taxés avant l’ouverture des enchères et dit que leur état devra être déposé huit jours au moins avant l’audience d’adjudication,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Mme [P] [G] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 20 décembre 2024 à l’encontre du Chef de Poste du SIP [Localité 12] [Localité 16], créancier poursuivant. Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 24-6477.
Le 28 janvier 2025, le président de la présente chambre a demandé au conseil de Mme [G] de présenter ses observations sur la recevabilité de l’appel à défaut pour l’appelant d’avoir intimé les créanciers inscrits (BPS et Caisse Régionale [Localité 12] Crédit Mutuel du Languedoc)
Par courrier du 13 février 2025, le conseil de Mme [G] a communiqué ses observations aux termes duquel il indique avoir par déclaration d’appel séparée mis en cause la Banque Populaire du Sud et la Caisse Régionale [Localité 12] Crédit Mutuel du Languedoc, cette seconde déclaration d’appel régularisant l’appel formé le 20 décembre 2024, lequel lui apparaît recevable. Il précise également que par ordonnance en date du 20 décembre 2024, le juge de l’exécution a procédé à une rectification d’erreur matérielle du jugement d’orientation du 9 décembre 2024 et qu’un appel a été formé ce jour à l’encontre du jugement rectifié.
Par déclaration du 13 février 2025, Mme [P] [G] a interjeté appel à l’encontre du jugement d’orientation du 9 décembre 2024 à l’égard de la Caisse [Localité 12] Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et de la Banque Populaire du Sud. Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 25-896. Cette procédure a été jointe à la première procédure d’appel enregistrée sous le n° de RG 24-6477 par ordonnance du 6 mars 2025.
Par déclaration du13 février 2025, Mme [P] [G] a interjeté appel à l’encontre du jugement d’orientation du 9 décembre 2024, tel que rectifié par l’ordonnance rectificative du juge de l’exécution du 20 décembre 2024 qui a retiré dans le jugement du 9 décembre 2024 toute mention de la présence de la CRCAM du Languedoc, qui n’était, en réalité pas partie à la procédure, figurant dans cette décision. Cette déclaration d’appel a été formée à l’encontre du Chef de Poste du SIP de [Localité 16] venant aux droits de M. Le Chef de Poste du SIP de [Localité 14] division 1er et de la Banque Populaire du Sud. Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 25/902. Par ordonnance en date du 6 mars 2025, le président de la chambre a ordonné la jonction de cette procédure d’appel à la première procédure d’appel enregistrée sous le n° de RG 24-6477.
Parallèlement, par requête du 20 décembre 2024, Mme [P] [G] a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe M. Le Chef de Poste du SIP de [Localité 16] venant aux droits de M. Le Chef de Poste du SIP de [Localité 14] division 1er. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 25-4.
Par requête du 13 février 2025, elle a également demandé à être autorisée à assigner à jour fixe M. Le Chef de Poste du SIP de [Localité 16] venant aux droits de M. Le Chef de Poste du SIP de [Localité 14] division 1er et la Banque Populaire du Sud. Cette procédure a été enregistrée sous n° RG 25-948.
Par ordonnance du 6 mars 2025, la procédure n° 25-948 a été jointe à celle enregistrée sous le n° RG 25-4.
Par ordonnance en date du 13 mars 2025, le président de la chambre a autorisé Mme [P] [G] à assigner à jour fixe M. Le Chef de Poste du SIP de [Localité 16] venant aux droits de M. Le Chef de Poste du SIP de [Localité 14] division 1er et la Banque Populaire du Sud pour l’audience du 30 juin 2025.
Mme [P] [G] a fait assigner pour cette audience :
— M. Le Chef de Poste du SIP de [Localité 16] venant aux droits de M. Le Chef de Poste du SIP de [Localité 14] division 1er par acte du 22 avril 2025.
— la Banque Populaire du Sud par acte du 23 avril 2025 à personne habilitée.
Ces assignations ont été déposées par la voie électronique le 25 avril 2025.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 18 juin 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [P] [G] demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel formé par Mme [P] [G] le 20 décembre 2024,
— infirmer le jugement de renvoi en vente forcée en date du 9 décembre 2024 rectifié par ordonnance en date du 20 décembre 2024,
— débouter Monsieur le Chef de Poste du Service des Impôts des particuliers [Localité 16] venant aux droits de Monsieur le Chef de Poste du Service des Impôts des particuliers [Localité 12] [Localité 14] 1ère Division, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie, du fichier immobilier, ainsi que de l’assignation et de la dénonce respectivement publiés les 20 février et 20 avril 2023,
— condamner Monsieur le Chef de Poste du Service des Impôts des particuliers [Localité 16] venant aux droits de Monsieur le Chef de Poste du Service des Impôts des particuliers [Localité 12] [Localité 14] 1ère Division, aux entiers dépens outre les frais de commandement du 9 janvier 2023, de publicité, et de radiation.
Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 20 juin 2025, auxquelles la Cour renvoie pour l’exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur le Chef de Poste du SIP [Localité 16] demande à la Cour de :
* A titre principal,
— déclarer irrecevable l’appel formé le 20 décembre 2024 par Madame [P] [G],
* A titre subsidiaire,
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 décembre 2024 par le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Montpellier,
' En conséquence,
— juger que la succession de Madame [R] [Z] [G] s’est ouverte le [Date décès 3] 2009 au jour de son décès,
— juger que la prescription de la faculté d’option successorale est acquise contre les héritiers de Madame [R] [Z] [G] qui ne se sont pas prononcés,
— juger que Madame [P] [G] est la seule héritière de Madame [R] [Z] [G],
— débouter Madame [P] [G] de ses contestations et demandes,
— mentionner, en vertu des dispositions de l’article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, que la créance du requérant s’élève à la somme de 18.890,79 € arrêtée au 26 mars 2024 en principal et majorations, outre les frais et accessoires jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la vente forcée du bien immobilier et ses modalités, en fixer la date, et, conformément à l’article R 322-26 dudit code désigner un huissier compétent territorialement qui assurera la visite des biens saisis au moins 10 jouts avant la vente, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
— dire que ledit huissier se fera assister lors de l’une des visites, de l’expert qui a établi les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur, afin que ce dernier puisse les réactualiser,
— dire que la décision à intervenir, désignant l’huissier de justice pour assurer les visites, devra être signifiée préalablement aux occupants des biens saisis, autres que les propriétaires,
— dire que le poursuivant sera autorisé afin d’attirer les enchérisseurs et ce en application de l’article R 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, à faire paraître une publicité complémentaire par parution sur le site internet www.avoventes.fr ainsi que le site internet www.doriavocats.com
' ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics dont distraction au profit de la SCP DORIA AVOCATS, avocats associés aux offres de droit
* En tout état de cause,
— condamner Mme [P] [G] à payer à Monsieur le Chef de Poste du SIP [Localité 16] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [P] [G] aux entiers dépens.
La Banque Populaire du Sud régulièrement assignée à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
Le Service des Impôts [Localité 12] [Localité 16] soulève l’irrecevabilité de l’appel de la décision entreprise du 20 décembre 2024 aux motifs que Mme [G] n’a déposé sa requête aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe que le 14 février 2025, dépassant largement le délai de huit jours prévu à l’article 919 du code de procédure civile et que sil elle a déposé une première requête aux mêmes fins le 20 décembre 2024, seule la requête datée du 14 février 2025 est effectivement jointe à l’assignation. Elle ajoute que cette présentation tardive rend sans incidence toute ordonnance accordant l’autorisation d’assigner à jour fixe, cette autorisation ne pouvant régulariser une irrégularité affectant la recevabilité de l’appel.
Mme [G] soutient au contraire la recevabilité de son appel dès lors qu’elle a déposé une première requête aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe le 20 décembre 2024, jour de sa première déclaration d’appel, puis avoir déposé une seconde requête le 14 février 2025 après avoir formé deux autres déclarations d’appel complémentaires le 13 février 2025, ces procédures d’appel ayant été jointes à la première le 6 mars 2025 et qu’en conséquence, il a été satisfait aux dispositions de l’article 919 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article R. 322-19 du code de procédure civile d’exécution que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe.
En application de l’article R. 311-7 du code de procédure civile d’exécution, à peine d’irrecevabilité, l’appel du jugement d’orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement et aux termes de l’article 919 du code de procédure civile, la requête tendant à voir fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité doit être présentée au plus tard dans les huit jours de la déclaration d’appel.
Par ailleurs, selon l’article 920 du même code, lorsque l’appelant assigne la partie adverse à jour fixe, copie de la requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe est notamment jointe à l’assignation.
En l’espèce, Mme [G] a interjeté un premier appel le 20 décembre 2024 à l’encontre du jugement d’orientation du 9 décembre 2024 à l’égard du seul Service des impôts [Localité 12] [Localité 16], créancier poursuivant alors que figurait également comme partie à l’instance la Banque Populaire du Sud. Elle justifie avoir déposé le jour même et donc dans le délai de huit jours imparti par l’article 919 précité une requête aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe le Service des impôts [Localité 12] [Localité 16].
En application des dispositions combinées des articles 552 alinéa 2 et 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance, l’appel formé contre l’une n’étant cependant recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
En l’espèce, les secondes déclarations d’appel formées par l’appelante le 13 février 2025 à l’encontre du même jugement pour appeler à la cause les parties omises dans la première déclaration d’appel (CRCAM puis BPS à la suite de l’ordonnance rectificative d’erreur matérielle rendu le 20 décembre 2024 concernant l’identité du créancier inscrit et faisant corps avec le jugement d’orientation du 9 décembre 2024) régularisent l’appel sans créer une nouvelle instance, quand bien ces nouvelles déclarations d’appel auraient été formées après l’expiration du délai d’appel et alors que la présente cour n’avait pas encore statué.
Il en résulte que lorsque l’instance est valablement introduite selon la procédure à jour fixe, comme c’est le cas en l’espèce, la première déclaration d’appel ayant été précédée ou suivie d’une requête régulière en autorisation d’assigner à jour fixe, laquelle n’a pour objet que de fixer la date de l’audience, la seconde déclaration d’appel n’implique pas que soit présentée une nouvelle requête aux d’être autorisée à assigner à jour fixe (Civ 2ème 15 avril 2021- n° 10-21.803 ; Civ 2ème 17 novembre 2022-n° 21-11.468) et ce, même si la première requête ne sollicite pas l’autorisation d’assigner à jour fixe l’ensemble des créanciers intimés.
En conséquence, il importe peu que l’appelante ait déposé une seconde requête aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe les deux créanciers concernés et que cette requête n’ait pas respecté le délai de 8 jours imparti par l’article 919 du code des procédures civiles d’exécution dés lors que la première requête a respecté ce délai.
De même et pour les mêmes raisons, il importe peu que l’assignation à jour fixe délivrée au Service des Impôts [Localité 12] [Localité 16] ait été accompagnée ou non de la copie de cette seconde requête, dès lors que ce dernier ne conteste pas qu’elle contenait copie de la première requête, laquelle suffit à considérer que les formalités exigées par l’article 920 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Il n’est pas contesté, au surplus, que l’ensemble des créanciers intimés, parties au jugement dont appel ont bien été assignés par l’appelante à l’audience du 30 juin 2025, date fixée par l’ordonnance de la présidente de la présente chambre pour assigner à jour fixe.
En conséquence, l’appel doit être déclaré parfaitement recevable.
Sur le fond
Mme [P] [G] conclut au rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre aux motifs qu’elle n’est pas propriétaire du bien faisant l’objet de la saisie immobilière, ce bien étant la propriété de Mme [R] [G] décédée le [Date décès 3] 2009 laissant pour lui succéder l’appelante elle-même, [O] [G], [J] et [Y] [G], ainsi que [E] et [F] [G] et cette succession n’étant pas réglée. Elle considère donc que la vente ne pourra être poursuivie contre elle seule dans la mesure où elle n’est que propriétaire indivis de ce bien, mais qu’elle ne pourra l’être qu’à l’encontre de l’indivision et donc de l’ensemble des indivisiaires.
Elle affirme que même si la seule signature d’un contrat de révélation ne vaut pas acceptation de succession, comme l’a retenu le premier juge, elle n’est pas titrée pour autant et ne pourra pas vendre ledit bien, pas plus que recevoir seule le solde du prix de la vente après déintéressement du créancier de l’indivision.
Elle ajoute que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour la reconnaitre pleinement propriétaire et elle estime, en conséquence, qu’il appartient à l’administration fiscale, si elle la considère défaillante à faire reconnaitre son droit de propriété, d’y procéder au besoin par le biais de l’action dite oblique en application des dispositions de l’article 1341-1 du code civil.
Elle indique encore qu’à supposer que le contrat de révélation ne s’analyse pas comme un acte d’acceptation de la succession, ce qu’elle veut bien croire, la décision du juge de l’exécution , outre qu’elle ne saurait lui conférer la qualité de propriétaire, n’est pas opposable aux autres indivisiaires alors même qu’il n’est nullement établi que ceux-ci n’aient pas accompli un acte d’acceptation de la succession postérieurement à la signature dudit contrat de révélation et antérieurement à l’expiration du délai de prescription de 10 ans.
Monsieur le Chef de Poste du SIP [Localité 16] fait valoir qu’il a , par exploit d’huissier du 29 mars 2018, délivré à Mme [P] [G] une sommation de prendre parti dans la succession de sa soeur décédée, qu’elle n’a pas répondu dans le délai de deux mois et qu’elle est donc réputée acceptante pure et simple en application des articles 771 et 772 du code civil. Il indique que les demi-frères et demi-soeurs de Mme [P] [G] n’ont pas été sommés de prendre parti et n’ont jamais exercé leur option successorale. Il affirme en conséquence, qu’ils sont considérés comme renonçants et qu’ils ne peuvent donc plus hériter de la défunte en application des articles 773 et 780 du code civil, la faculté d’option se prescrivant par dix ans à compter de l’ouverture de la succession. Il confirme ,en conséquence, qu’au jour de la signification du commandement de payer du 13 avril 2023, Mme [P] [G] est la seule héritière à avoir accepté purement et simplement la succession et il n’existe aucune indivision sur le bien saisi.
Aux termes de l’article L 331-1 du code de procédure civile d’exécution, la saisie immobilière tend à la vente forcée de l’immeuble du débiteur.
S’il n’appartient pas au juge de l’exécution de trancher la question de la propriété d’un bien ou de la validité de l’acceptation ou de la renonciation à une succession , il connaît néanmoins, aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit. Par ailleurs, l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution impose au juge de l’exécution, dans le cadre de son office, de statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes soulevées ou formées devant lui à l’audience d’orientation.
En conséquence, en l’espèce, pour déterminer si la saisie immobilière peut être poursuivie sur le bien en cause, le juge de l’exécution et la présente cour qui dispose des mêmes pouvoirs n’excède pas ses pouvoirs en statuant sur la contestation relative à la propriété du bien saisi et à l’acception ou à la renonciation à succession d’un héritier.
Aux termes des dispositions des articles 720, 782, 771, 773, 780 et 781 du code civil rappelées par le premier juge et applicables aux successions ouvertes à compter du 1er juillet 2002 :
— les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt
— l''acception de la succession peut être expresse ou tacite
— l’héritier dispose d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession, à l’expiration duquel il peut être sommé de prendre parti à la succession et à défaut d’une telle sommation, l’héritier conserve la faculté d’opter
— la faculté d’option se prescrit par dix ans à compter de l’ouverture de la succession et l’héritier qui n’a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant
— lorsque le délai de prescription est expiré, celui qui se prévaut de sa qualité d’héritier doit justifier que lui-même ou celui ou ceux dont il tient cette qualité ont accepté cette succession avant l’expiration de ce délai.
Il n’est pas contesté que le bien, objet de la saisie était la pleine propriété de Mme [A] [Z] [G] avant son décès survenu le [Date décès 3] 2009.
C’est à juste titre que le premier juge a relevé que le délai de prescription pour opter à l’acceptation ou à la renonciation de la succession de la défunte devait être considéré comme acquis le 24 mars 2019, soit à l’expiration du délai de 10 ans prévu à l’article 780 et ayant couru à compter du jour de son décès, date d’ouverture de la succession et qu’en l’absence de tout élément en faveur d’une suspension ou d’un interruption de ce délai de prescpription, les autres éventuels héritiers à cette succession, dont l’appelante invoque l’existence, doivent être considérés comme renonçants. Si, en effet, Mme [P] [G] produit un courrier du 28 janvier 2013 d’une étude généalogique informant le notaire en charge de la succession que deux des parents identifiés de la défunte, [W] et [F] [G] ont régularisé un contrat de révélation d’usage et consenti procurations à cet effet, un tel contrat qui a pour seul objet pour le généalogiste de révéler à un potentiel héritier l’existence d’une succession ne vaut pas pour ce dernier acceptation à ladite succession. Il en est de même du courrier manuscrit non-daté signé de '[R]', mentionnant les dernières volonté de celle-ci, consistant en la vente de sa maison pour payer ses dettes et au partage pour le reste entre ses deux soeurs, [P] et [O] [G]. Il ne ressort pas de ce courrier que [O] [G] ait fait usage de sa faculté d’option dans le délai de prescription, de même que [W] et [F] [G] ou que [J] et [Y] [G], Mme [P] [G] à qui incombe la charge de la preuve à ce titre ne versant aux débats aucun élément à ce titre.
En ce qui concerne Mme [P] [G] elle-même, il ressort des pièces produites par elle-même que le Service des Impôts des Particuliers lui a fait sommation par exploit d’huissier de justice en date du 29 mars 2018 remis à sa personne d’avoir à prendre parti à l’expiration d’un délai de deux mois ou du délai supplémentaire éventuellement accordé par le juge sur l’acceptation ou la renonciation à ladite succession en application des articles 771 et 772 du code civil. Il n’est pas contesté et il n’est, au demeurant, produit aucune pièce de nature à le contredire que Mme [P] [G] n’a pas pris parti à cet égard dans les délais impartis. En conséquence et en application de l’article 772 alinéa 3 du code civil, Mme [G] est réputée avoir accepté purement et simplement la succession de [A] [Z] [G].
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu’au jour du commandement de payer valant saisie immobilière du 9 janvier 2023 , il était rapporté la preuve de ce que Mme [P] [G] était la seule et unique héritière de [R] [G] et par conséquent l’unique propriétaire du bien concerné. La procédure de saisie immoblière engagée à son encontre et portant sur le bien litigieux lui appartenant en pleine propriété est donc parfaitement régulière et fondée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] [G] qui sucombe à l’instance supportera les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— déclare recevable l’appel formé par Mme [P] [G] à l’encontre du jugement entrepris ;
— confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne Mme [P] [G] aux dépens de l’instance d’appel.
— renvoie l’affaire et les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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