Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 21 nov. 2024, n° 23/10778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 7 juillet 2023, N° 22/04354 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2024/146
Rôle N° RG 23/10778 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYVQ
[X] [J]
[Y] [W]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 07 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/04354.
APPELANTS
Madame [X] [J]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jessica CHATONNIER-FERRA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jessica CHATONNIER-FERRA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, prise en
la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Suivant offre du 1er septembre 2010, acceptée le 28 septembre 2010, la société caisse d’épargne et de Prévoyance Côte d’Azur (la banque) a consenti à Mme [J] et à M. [W] un prêt immobilier de 197 838,57€, d’une durée de 300 mois.
Ce prêt a été intégralement remboursé au cours du mois de septembre 2016.
Par acte d’huissier du 26 juillet 2022, Mme [J] et M. [W] ont assigné la banque devant le tribunal judiciaire de Grasse à l’effet, au principal, de voir prononcer la déchéance des intérêts concentionnels du prêt, à titre subidiaire, de voir condamner la banque à leur rembourser la somme de 46 000€ au titre d’un trop perçu d’intérêts.
La banque a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable l’action des consorts [J]/[W] comme prescrite.
Par ordonnance du 7 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a
— fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action introduite par Mme [J] et M. [W] selon assignation signifiée le 26 juillet 2022
— dit que Mme [J] et M. [W] sont irrecevables en leurs demandes
— constaté le dessaisissement du tribunal
— condamné les consorts [J]/[W] aux dépens de l’incident et de l’instance au fond
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Par déclaration du 10 août 2023, les consorts [J]/[W] ont relevé appel de cette décision.
Avis de fixation à bref délai a été délivré par le Greffe le 30 novembre 2023.
Vu les conclusions du 19 mars 2024 des consorts [J] /[W] demandant à la cour
— de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel
— d’infirmer l’ordonnance
— de déclarer recevable leur action en déchéance
— de débouter en tout état de cause la banque de ses demandes
— de condamner la banque à leur payer la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile outre les dépens.
Vu les conclusions du 15 décembre 2023 de la banque demandant à la cour
— de confirmer l’ordonnance
— de juger prescrite l’action en nullité et/ou en déchéance des appelants
— de condamner solidairement Mme [J] et M. [W] à lui payer la somme de 5000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La clôture de l’instruction du dossier est intervenue le 26 mars 2024.
Motifs
A l’appui de leurs demandes, les consorts [J]/[W] invoquent le calcul erroné du taux effectif global figurant dans l’offre comme étant de 4,6% alors qu’il est en réalité de 4,7% et le fait que les intérêts conventionnels ont été calculés sur la base d’une année bancaire, dite lombarde, de 360 jours en méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles 1907 du code civil, L.313-1, L.313-2 et R.313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause, alors que le taux d’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans un crédit immobilier consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base d’une année civile. Ils exposent que cette anomalie leur a été révélée par l’analyse mathématique à laquelle a procédé, sur leur demande, le cabinet [V], le 10 décembre 2020, le délai de prescription de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil ayant débuté, selon eux à la date où ils ont pris connaissance de cette irrégularité, soit à réception de l’analyse mathématique, le 10 décembre 2020.
Il résulte des dispositions combinées des articles 1304, 1907 du code civil et L.313-2 du code de la consommation qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d’une erreur affectant le taux effectif global court, de même que l’exception de nullité d’une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d’exécution, à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; ainsi, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur.
En l’espèce, après avoir relevé qu’en page 3 de l’offre de prêt litigieuse, il est expressément stipulé que 'les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d’intérêt indiqué ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de trente jours', l’ordonnance déférée retient, par des motifs que la cour adopte que les emprunteurs pouvaient se convaincre personnellement des modalités de calcul du taux effectif global, à la seule lecture attentive de l’offre de prêt, la disposition relative au calcul du taux d’intérêt étant redigée en termes apparents et étant compréhensible pour des emprunteurs maîtrisant la langue française.
Dès lors, les consorts [J]/[W] ayant pu déceler l’irrégularité invoquée à la simple lecture de l’offre de prêt mentionnant cette base de calcul, l’ordonnance attaquée a retenu à bon droit que le point de départ du délai de prescription de l’action devait être fixée au jour de la remise de l’offre ou, dans le sens le plus favorable aux emprunteurs consommateurs, au jour de l’acceptation de l’offre, soit le 28 septembre 2010.
On ne peut à cet égard faire dépendre le point de départ du délai de la prescription du dépôt du rapport de l’analyste financier, dont la désignation, intervenant à une date aléatoire, ressort à la seule volonté des emprunteurs, sauf à conférer à ce délai un caractère purement potestatif, soumis à la seule décision des emprunteurs de faire vérifier par un tiers le calcul du taux effectif global.
Pas davantage, le recours effectif au juge n’est-il compromis comme le soutiennent les appelants, le droit d’accès au juge n’étant pas absolu et pouvant être encadré ou limité par les législations nationales, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, à la condition que ces limitations ne portent pas atteinte à l’essence même du droit d’accès au juge ; en l’espèce, la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale opposée aux consorts [J]/[W], ladite prescription ayant notamment pour fondement la sécurité juridique des actes passés entre personnes privées, ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits des appelants, dès lors que ceux-ci, qui étaient en mesure de déceler des anomalies relatives au taux effectif global dès la lecture de l’offre de prêt, n’étaient pas empêchés, comme l’a relevé l’ordonnance attaquée, de contester le taux effectif global dans le délai de cinq ans et de solliciter au besoin un analyste financier dans le même délai.
En conséquence, le délai de prescription quinquennale ayant commencé à courir le 28 septembre 2010, tandis que l’action en déchéance des intérêts a été engagée par les consorts [J]/[W] le 26 juillet 2022, c’est à bon droit que l’ordonnance attaquée a accueilli la fin de non-recevoir et en a déduit que l’action des emprunteurs était prescrite.
L’ordonnance attaquée sera donc confirmée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [J] et M. [W] aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des consorts [J]/[W] et de la Caisse d’épargne et de prévoyace Côte d’Azur.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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