Irrecevabilité 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 17 avr. 2026, n° 26/00602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 14 avril 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00602 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WW6V
Minute électronique
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du vendredi 17 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [I] [B]
né le 13 Avril 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Hélène BILLIERES, Conseillère, à la cour d’appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Annabelle AUDOUX, greffière
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] hors convocation des parties en vertu de l’article L 743-23 al 1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le vendredi 17 avril 2026 à 16H00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 14 avril 2026 à 17h40 notifiée à M. [I] [B] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [I] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 15 avril 2026 à 17h11 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu la demande d’observations transmise le 17 avril 2026 à 10h07 à la préfecture et au centre de rétention ;
Vu la signature de la demande d’observations par le retenu le 17 avril 2026 à 10H46 ;
Vu l’absence observations de la Préfecture du nord et de M. [B] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 743-11, alinéa 1er, du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
Selon par ailleurs l’article L. 743-23 de ce code, le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Selon enfin l’article R. 743-14 du même code, lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l’article L. 743-23 les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées.
En l’espèce, l’appelant se borne, dans sa déclaration d’appel prenant la forme d’un document pré-imprimé stéréotypé, à rappeler, au visa de l’article R. 742-1 de ce code, dans des termes très généraux qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête aux fins de prolongation de la rétention émanant de l’autorité administrative au regard de l’ensemble des critères mentionnés dans ledit article et de tirer les conséquences d’une éventuelle irrégularité en prononçant la remise en liberté sans fournir aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation.
L’appel interjeté par M. [I] [B] est, partant, manifestement irrecevable comme dénué de motivation au sens du premier alinéa de l’article L. 743-23 précité du CESEDA, le seul rappel des textes légaux dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [B] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
La greffière,
La conseillère,
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 17 avril 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète
Le greffier
N° RG 26/00602 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WW6V
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 17 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [I] [B]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision notifiée à M. [I] [B], à M. [Q] [A] et à
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— décision communiquée au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 17 avril 2026
N° RG 26/00602 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WW6V
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