Infirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 2 juil. 2025, n° 24/04863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 21 octobre 2024, N° 24/00622 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 JUILLET 2025
N° RG 24/04863 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N75T
S.N.C. GREEN VALLEY
c/
Syndic. de copro. GREEN VALLEY
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 21 octobre 2024 par le Tribunal Judiciaire de bordeaux (RG : 24/00622) suivant déclaration d’appel du 30 octobre 2024
APPELANTE :
S.N.C. GREEN VALLEY
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Jeanne RENIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Syndic. de copro. GREEN VALLEY pris en la personne de son représentant légal, son syndic en exercice, la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES, Société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé au [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Luc LHUISSIER de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. La SNC Green Valley a entrepris, en qualité de constructeur non réalisateur et vendeur en l’état futur d’achèvement, la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation, situé [Adresse 2], désormais soumis au statut de la copropriété. La livraison des parties communes est intervenue selon procès-verbal du 20 mars 2023.
2. Par ordonnance du 21 octobre 2024 à laquelle il est référé pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure, statuant sur les demandes formées par le [Adresse 7] ( ci-après le SDC) à l’encontre de la SNC Green Valley au titre des réserves non levées et des désordres affectant la résidence, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
Condamné la SNC Green Valley à faire procéder à la réparation des désordres dénoncés dans le procès-verbal de livraison du 22 juin 2023 ( en réalité 20 mars 2023), rappelés dans la mise en demeure du 16 février 2024, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, durant deux mois ;
Condamné la SNC Green Valley à faire procéder à la réparation des désordres dénoncés dans la mise en demeure du 29 février 2024 et de celle du 13 mars 2024 envoyées par le [Adresse 6], dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, durant deux mois
Débouté le SDC de la résidence Green Valley de toutes ses autres demandes ;
Condamné la SNC Green Valley à payer au [Adresse 6] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
3. La SNC Green Valley a interjeté appel le 30 octobre 2024 de la décision dont elle sollicite l’infirmation dans ses conclusions du 17 janvier 2025 demandant à la cour de:
Réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
Condamne la SNC Green Valley à faire procéder à la réparation des désordres dénoncés dans la mise en demeure du 29 février 2024 et de celle du 13 mars 2024 envoyées par le [Adresse 6], dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, durant deux mois,
Condamne la SNC Green Valley à payer au [Adresse 6] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
En conséquence et statuant à nouveau :
Débouter le SDC de la résidence Green Valley de sa demande de condamnation, sous peine d’astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, à faire procéder aux travaux de réfection nécessaires à la cessation des désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires au titre de la garantie de parfait achèvement ;
Débouter le [Adresse 6] de sa demande visant à faire payer le montant des travaux réparatoires de l’ensemble des griefs allégués par la SNC Green Valley (sic) ;
Débouter le [Adresse 6] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le SDC de la résidence Green Valley à verser une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserver les dépens.
4. L’affaire a été fixée à l’audience du 21 mai 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, la clôture étant fixée au 7 mai 2025.
5. Le [Adresse 6] a signifié le 16 mai 2025 des conclusions au fond, en demandant à titre liminaire la révocation de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats et la nouvelle fixation de la clôture au jour des débats pour voir dire recevables ses conclusions et pièces d’intimé.
6. Par conclusions de procédure adressées au président de la première chambre datées du 20 mai 2025, la SNC Green Valley lui demande de déclarer irrecevables ces conclusions tardives en application de l’article 906-2 du code de procédure civile.
7. Par conclusions du même jour, la SNC Green Valley fait la même demande à la cour, au cas où le président de la chambre n’y ferait pas droit et demande également le débouté de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture. Elle reprend sur le fond ses précédentes demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions
8. En application des dispositions de l’article 914-3 alinéa1 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Aucune cause de révocation de l’ordonnance de clôture du 7 mai 2025 n’est invoquée par l’intimé de sorte que ses conclusions et pièces déposées le 16 mai 2025 sont irrecevables et qu’en application du dernier alinéa de l’article 954, l’intimé est ainsi réputé s’approprier les motifs de l’ordonnance du 21 octobre 2024.
9. Le rejet de la demande de rabat de l’ordonnance de clôture rend également irrecevables les conclusions de fond de la SNC Green Valley déposées le 20 mai 2025 de sorte que la cour statuera au vu de ses premières conclusions du 17 janvier 2025.
Sur le fond
10. L’appelante fait grief au premier juge d’avoir d’une part requalifié d’office une demande de levée des réserves et de reprise des désordres fondée à tort sur la garantie de parfait achèvement en une demande de reprise des désordres par le vendeur en l’état futur d’achèvement fondée sur l’article 1642-1 du code civil et d’autre part, d’avoir fait droit à cette dernière demande, s’agissant de la réparation des désordres dénoncés dans les mises en demeure du 29 février 2024 et du 13 mars 2024 sans vérifier que les vices et défauts de conformité invoqués étaient bien apparents ou apparus dans le mois de la prise de possession, condition de mise en oeuvre de cette garantie qui ne peut porter sur les vices et défauts apparus postérieurement à ce délai et qui constituent des vices cachés.
11. Il appartient au juge, en application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée de sorte qu’il ne peut être reproché au juge des référés d’avoir requalifié la demande de reprise de désordres fondée sur la garantie de parfait achèvement, applicable aux seuls entrepreneurs, en une demande de reprise des désordres par le vendeur en l’état futur d’achèvement fondée sur l’article 1642-1 du code civil.
12. Néanmoins, il appartient alors au juge de s’assurer que les conditions de mise en oeuvre de l’action ainsi requalifiée s’appliquent, ce qui suppose que les désordres et non-conformités soient apparus dans le mois de la livraison, ce qui n’est pas le cas pour ce qui concerne les désordres dénoncés dans les deux mises en demeure contestées, datées des 29 février et 13 mars 2024, visant divers désordres non listés dans le procès-verbal de livraison du 20 mars 2023, apparus ainsi plus d’un mois après la prise de possession et dont la reprise était d’ailleurs demandée sur la base de la garantie de parfait achèvement.
13. Au demeurant, la SNC Green Valley justifie par le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 5 décembre 2024 et les autres pièces produites
( pièces 11 à 22) que les divers désordres listés dans les mises en demeure précitées sont soit inexistants, soit purgés, soit pris en charge par l’assureur dommage-ouvrage, soit de la responsabilité de [Localité 5] Métropole Aménagement, soit relatifs à une partie privative pour laquelle le SDC n’a pas qualité pour agir.
14. L’ordonnance déférée sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a condamné la SNC Green Valley à faire procéder sous astreinte à la réparation de ces désordres.
Sur les autres demandes
15. Il n’y a pas lieu à octroi d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
16. L’intimé supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture;
Déclare irrecevables les conclusions de l’intimé déposées le 16 mai 2025 et les conclusions au fond de l’appelante déposées le 20 mai 2025;
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la SNC Green Valley à faire procéder sous astreinte à la réparation des désordres dénoncés dans la mise en demeure du 29 février 2024 et de celle du 13 mars 2024 envoyées par le [Adresse 6];
Statuant à nouveau de ce chef;
Déboute le SDC de la résidence Green Valley de sa demande de réparation des désordres dénoncés dans ses mises en demeure des 29 février et 13 mars 2024;
Rejette la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le [Adresse 6] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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