Confirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 août 2025, n° 25/07040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07040 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQ2L
Nom du ressortissant :
[H] [F]
[F]
C/
PREFETE DE L’ AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie LE BARON, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 26 Aout 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Aude BROSSIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 29 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [F]
né le 17 Mai 1990 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au CRA 1
comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DE L’ AIN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître BELGHAZI Dounia, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Août 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 15 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15 juin 2025.
Par ordonnance du 18 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré irrégulière cette décision et ordonné la remise en liberté de [H] [F], cette ordonnance étant infirmée le 20 juin 2025 par le délégué du premier président de la cour d’appel de Lyon, qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnances des 14 juillet et 13 août 2025, confirmées en appel les 16 juillet et 15 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [H] [F] pour des durées successives de trente et quinze jours.
Suivant requête du 27 août 2025 à 16 heures 03, le préfet du département de l’Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 août 2025 à 16 heures 30, a fait droit à cette requête.
[H] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 28 août 2025 à 16 heures 46 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement, qu’il ne constitue nulle menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage.
[H] [F] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 août 2025 à 10 heures 30.
[H] [F] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [H] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du département de l’Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[H] [F] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [H] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L.741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L.742-5 du même code dispose qu'« à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Le conseil de [H] [F] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation.
Il fait valoir qu’il n’est pas démontré qu’un laissez-passer consulaire puisse être délivré à bref délai compte tenu des éléments du dossier et au regard des relations actuelles avec les autorités algériennes.
Il ajoute que la persistance de la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée, la dernière condamnation prononcée étant ancienne et [H] [F] ayant purgé l’intégralité de ses peines.
L’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— si [H] [F] est marié avec une ressortissante française et père d’un enfant de nationalité française, il est séparé de son épouse avec laquelle il ne réside plus et n’a pas non plus la charge de l’éducation et de l’entretien de son enfant, qui a été confié à sa grand-mère maternelle,
— l’intéressé ne possède ni domicile stable, ni document d’identité, ne possède aucune ressource et n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement,
— il représente une menace grave pour l’ordre public pour avoir été condamné à plusieurs peines d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive, vol par ruse dans un local d’habitation en récidive, conduite d’un véhicule sans permis ni assurance, escroquerie et vol en réunion en récidive, de sorte qu’il présente un risque de soustraction à la mesure administrative dont il fait l’objet.
En l’espèce, [H] [F] n’a ni fait obstruction à la mesure d’éloignement, ni présenté une demande de protection ou une demande d’asile pour y faire échec au cours des derniers quinze jours.
Par ailleurs, si l’administration justifie de diligences réitérées auprès des autorités consulaires algériennes, y compris depuis la dernière décision de prolongation de la rétention du 15 août 2025, aucune réponse n’y a été apportée. Il ne peut donc être retenu que la délivrance d’un éventuel laissez-passer doit intervenir dans le bref délai visé à l’article L.742-5 du CESEDA.
En revanche, ainsi que l’a relevé le premier juge dont la motivation doit être approuvée, il a été condamné le 31 juillet 2018 à la peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé commis en 2016. Nonobstant sa paternité en 2016, il a encore été condamné le 25 novembre 2019 pour des faits de vol aggravé commis en 2019 à la peine de six mois d’emprisonnement, et encore le 9 août 2021 à une peine de six mois de détention à domicile sous surveillance électronique pour un nouveau vol aggravé commis en 2021. Malgré ces sanctions, de natures diverses, l’intéressé est demeuré dans des comportements délinquants encore sanctionnés le 26 août 2022 par un emprisonnement de dix mois pour des faits de vol aggravé et escroquerie. Cette persistance d’atteintes aux biens, a fortiori alors que l’intéressé disposait d’un titre, caractérise la menace à l’ordre public et sa persistance puisque sa situation sociale et de famille serait à ce jour identique.
La cour observe en outre qu’en dépit d’une absence de condamnation depuis l’année 2022, la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires a révélé plusieurs nouvelles signalisations en 2023 et 2024 dans le cadre d’enquêtes portant sur des vols aggravés dans lesquelles il a à nouveau été mis en cause.
Dans ces conditions, la menace à l’ordre public qu’il représente demeure actuelle et doit conduire à confirmer la décision du premier juge, qui a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour quinze jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [H] [F],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Aude BROSSIER Nathalie LE BARON
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