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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 30 avr. 2026, n° 26/00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 30 Avril 2026
N° 2026/198
Rôle N° RG 26/00152 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPVZ5
[C] [S]
[A] [S]
C/
S.C.I. [P] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sabine JOUVE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 18 Mars 2026.
DEMANDEURS
Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexia BRETON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [A] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexia BRETON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.C.I. [P] [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sabine JOUVE de la SELARL CAPELA, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance de référé du 19 décembre 2025, le Juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— dit n’y avoir à annuler le commandement de payer du 27 décembre 2024 ;
— constaté que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 27 février 2025 ;
— ordonné, faute de départ volontaire des lieux loués, l’expulsion de monsieur [C] [S] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique, ainsi que la remise des meubles se trouvant sur les lieux, le tout dans les conditions prévues par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— débouté la S.C.I [P] [R] de sa demande de condamnation définitive à la dette locative ;
— condamné in solidum monsieur [C] [S] et monsieur [A] [S] à payer, à titre provisionnel, à la S.C.I [P] [R] un montant égal au loyer mensuel initial et à la provision charges sans indexation, à compter du 28 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— enjoint à la S.C.I [P] [R] de justifier de la régularisation des charges sur les trois dernières années ;
— débouté monsieur [C] [S] de ses autres demandes reconventionnelles ;
— condamné in solidum monsieur [C] [S] et monsieur [A] [S] à payer la S.C.I [P] [R] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum monsieur [C] [S] et monsieur [A] [S] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Le 23 février 2026, monsieur [C] [S] et monsieur [A] [S] ont relevé appel de l’ordonnance et, par acte du 17 mars 2026, ils ont fait assigner la S.C.I [P] [R] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement, voir rejeter toutes les demandes plus amples ou contraires et obtenir la ccondamnation de Monsieur [C] [S] et monsieur [A] [S] aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [S] et monsieur [A] [S] se réfèrent aux termes de leur assignation qu’ils développent oralement à l’audience.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la S.C.I [R] demande de :
— débouter Messieurs [S] de l’ensemble de leurs demandes ;
— rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection siégeant au sein du tribunal de proximité d’Aix-en-Provence du 19 décembre 2025, RG n°12-25-000887 ;
— condamner solidairement messieurs [S] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 30 mai 2025.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
S’agissant d’une ordonnance de référé, dont l’exécution provisoire ne peut être écartée en application de l’article 514-1 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu que des observations aient été faites par les parties demanderesses à la présente instance, les demandes sont recevables et soumises aux dispositions du premier alinéa.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Au soutien de l’existence de conséquences manifestement excessives, monsieur [C] [S] et monsieur [A] [S] font valoir que [C] [S] est en recherche active d’un nouveau logement et que l’expulsion immédiate le conduirait à se retrouver sans solution de relogement, qu’il souffre d’une anxio-dépression sévère et se trouve en situation d’invalidité de catégorie 2, que par ailleurs, ses capacités financières ne lui permettent pas de procéder au paiement de l’arriéré de l’indemnité d’occupation.
La S.C.I [P] [R] expose que monsieur [C] [S], dont le père est caution, n’a pas hésité à dépenser différentes sommes pour réaliser des constats d’huissier ou payer des conseils dans le cadre des procédures engagées mais n’a pas réglé les loyers impayés, que l’expulsion n’est pas une conséquence manifestement excessive en elle-même, qu’il bénéficie d’une famille qui peut lui proposer des solutions de relogement, qu’il affirme ne pouvoir payer l’arriéré de l’indemnité d’occupation alors même que le juge de première instance n’a pas ordonné le paiement de la dette antérieure à la résiliation du bail, constituée des loyers impayés antérieurement pour un montant de 4.404 euros, qu’il ne peut donc faire face à sa dette et par conséquent, ne peut se maintenir dans les lieux.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Il sera rappelé que l’expulsion ne constitue pas, en elle-même, une conséquence manifestement excessive de nature à justifier l’arrêt de l’exécution provisoire.
Monsieur [C] [S] continue à payer la somme de 389 euros ( pièce 14 ) correspondant à l’indemnité d’occupation soit le montant du loyer ( 690 euros), déduction faite de l’allocation logement de 301 euros ( pièce 12).
N’ayant pas été condamné au règlement provisionnel de l’arriéré par ailleurs, il ne justifie pas d’un péril financier irrémédiable à l’exécution provisoire de la décision.
Monsieur [C] [S] fournit aux débats une unique démarche de recherche de logement par son père en date du 7 mars 2026 (pièce n°15 – demandeurs) pour un loyer supérieur et un logement plus grand ( 2 pièces), son père indiquant qu’il perçoit 1300 euros de revenus et qu’il lui verse en outre 200 euros , de sorte qu’il n’établit pas être dans l’impossibilité de se reloger du fait de ses ressources ou de refus multiples opposés à des demandes antérieures.
Il n’est pas démontré que l’état de santé de monsieur [C] [S] tel qu’il résulte des éléments médicaux et sociaux produits ( pièce 10) constitue un obstacle à la libération du logement .
Par conséquent, monsieur [C] [S] n’établit pas au regard de sa situation personnelle et financière, que l’exécution de la décision entreprise s’agissant de l’expulsion serait susceptible d’avoir des répercussions excédant le degré de sévérité propre à toute mesure d’expulsion ni qu’elle conduirait à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité.
Monsieur [C] [S] et monsieur [A] [S] seront déboutés, sans qu’il y ait lieu à examiner la seconde condition tenant à l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision critiquée, de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 19 décembre 2025, rendue par le Juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Monsieur [C] [S] et monsieur [A] [S] succombant à l’instance seront condamnés aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS monsieur [C] [S] et monsieur [A] [S] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 19 décembre 2025, rendue par le Juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
CONDAMNONS monsieur [C] [S] et monsieur [A] [S] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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