Infirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 4 sept. 2025, n° 22/03310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 14 septembre 2022, N° F20/00866 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 4 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/03310 N° Portalis DBV3-V-B7G-VP2P
AFFAIRE :
[G] [U]
C/
Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 septembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 20/00866
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Isabelle
Le :
Copie numérique délivrée à :
France Travail
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [G] [U]
Né le 28 juillet 1972 aux [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Xavier VAN GEIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0377
****************
INTIMÉE
Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES
N° SIRET : 775 753 072
[Adresse 3]
[Localité 10] (SUISSE)
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
Plaidant : Me Camille SPARFEL, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société Helvetia compagnie suisse d’assurances, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 10] en Suisse, représentée en France par sa succursale située [Adresse 1] [Localité 5], est spécialisée dans le secteur d’activité de l’assurance. Elle emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des sociétés d’assurance du 27 mai 1992.
M. [G] [U], né le 28 juillet 1972, a été engagé par la société l’Européenne d’assurance transport, aux droits de laquelle vient la société Helvetia compagnie suisse d’assurances par lettre d’engagement du 20 novembre 2002 à effet au 2 décembre 2002, en qualité d’analyste programmeur.
En 2017, les instances représentatives du personnel (comité d’entreprise et CHSCT) ont été informées et consultées sur un projet de réorganisation de la société et sur le projet de licenciement collectif pour motif économique et du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) en résultant.
La procédure d’information-consultation du comité d’entreprise a été mise en 'uvre et sept réunions ont eu lieu entre le 30 mars 2017 et le 9 juin 2017. La procédure d’information-consultation du CHSCT a été engagée au cours de la même période.
Des négociations ont été menées en parallèle avec les organisations syndicales sur le PSE et un accord majoritaire a été conclu sur le contenu et les modalités de mise en 'uvre des éventuels licenciements économiques consécutifs au projet de réorganisation. Il a été validé par la Direccte le 26 juin 2017.
Le plan de réorganisation prévoyait notamment le regroupement au sein du site principal [Localité 5] de certaines fonctions support (informatique, MOE [maîtrise d''uvre informatique], marketing/communication et finances), jusqu’alors réparties entre les sites de [Localité 6] et [Localité 5].
Par courrier en date du 4 juillet 2017, la société Helvetia compagnie suisse d’assurances a proposé à M. [U] une mobilité géographique au sein de la direction IT & Operation d’Helvetia sur le site [Localité 5].
Par courrier en date du 1er août 2017, le salarié a refusé cette modification du contrat de travail.
Par courrier en date du 14 août 2017, la société Helvetia compagnie suisse d’assurances a proposé différents postes de reclassement au salarié.
M. [U] a refusé ces propositions de reclassement.
Par courrier en date du 30 août 2017, la société Helvetia compagnie suisse d’assurances a notifié à M. [U] son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
« Monsieur,
Comme vous le savez, la société Helvetia France a initié un projet de réorganisation, impliquant notamment le regroupement de certaines fonctions Support sur le site [Localité 5].
En ce qui concerne les motifs de cette mesure, il s’agit de ceux qui ont été présentés aux représentants du personnel et qui sont rappelés ci-après :
Le groupe Helvetia a généré une croissance de 3,1 % en 2016. Toutefois, cette croissance globale ne doit pas cacher une forte disparité entre la croissance enregistrée sur le marché Suisse et la baisse de son chiffre d’affaires dans les autres pays Européens, où le chiffre d’affaires a régressé de 1,2% en 2016. Cette évolution négative s’explique par la nécessité d’assainir les portefeuilles de contrats en cours (résiliation des contrats déficitaires).
Les marchés spécialisés au sein duquel [sic] Helvetia Assurances intervient sont également concernés par cette disparité d’évolution, avec :
— une très forte croissance de l’activité de Réassurance Active (+40% en 2016 par rapport à 2015),
— une stagnation du volume d’activité hors réassurance en France,
— une contraction de l’activité Marchés Spécialisés en France (-1% en 2016 par rapport à 2015).
Le résultat opérationnel de l’activité Marchés Spécialisés s’inscrit en baisse de 17,4% (35,9 millions de Francs Suisses en 2016 contre 43,4 millions de Francs Suisses en 2015), cette diminution étant essentiellement due à de mauvais résultats techniques en France.
Le Groupe Helvetia et Helvetia France doivent prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder leur compétitivité : en effet, dans ce marché de l’assurance mature, les acteurs sont confrontés à la concurrence de plus en plus importante de nouveaux entrants et au défi de la digitalisation de leurs activités, qui constituent des bouleversements majeurs et nécessitent d’adapter leurs modèles de fonctionnement.
Historiquement, la société Helvetia Assurances est bien positionnée dans le secteur de l’assurance Maritime et Transports. Toutefois, ce marché est de plus en plus difficile :
— La conjoncture économique conduit à une stagnation du marché, en raison de l’absence de croissance du chiffre d’affaires des transporteurs, clients finaux des assureurs et courtiers.
— De nombreuses compagnies d’assurance sont déjà présentes sur ce marché : AXA, MMA, Allianz, Generali, et de nombreuses compagnies anglo-saxonnes (AIG, XL, RSA, Amlin, Catlin, ACE devenu Chubb').
— Le marché est aujourd’hui en situation de surcapacité en raison de l’arrivée constante de nouveaux entrants sur le marché. Au cours des 5 dernières années, on peut citer : Tokyo, Marine, Swis Ré, Sompo Japon (en 2015) et ERGO (Munich Ré en 2016).
— De plus, la tendance actuelle est de proposer aux clients grands comptes des contrats globaux couvrant plusieurs pays et plusieurs types d’assurances plutôt que de négocier des contrats d’assurance propres aux risques Maritime ou Transport.
— Le choix de l’assureur par le client est de plus en plus basé sur une logique de coût réduit plutôt que sur la fidélité résultant d’un partenariat établi ou de relations personnelles. On observe donc une volatilité accrue des clients.
Dans ce contexte de plus en plus concurrentiels, Helvetia Assurances doit donc s’imposer comme un acteur de terrain, proche de ses clients, courtiers et entreprises de transports.
En outre, face à la dégradation de ses ratios au regard des dispositions réglementaires, Helvetia France a été contrainte de mettre en place une politique de dénonciation de certains contrats particulièrement déficitaires pour tenter de retrouver une activité profitable, ce qui a entraîné une augmentation du poids des charges fixes et une baisse du résultat d’exploitation.
Dans ce contexte, Helvetia France doit impérativement retrouver une activité profitable par la mise en 'uvre de la stratégie suivante :
— Augmentation de son chiffre d’affaires en allant à la conquête de nouveaux clients, tout en restant vigilant sur la rentabilité des nouveaux contrats conclus (diversification et maîtrise des coûts).
— Adaptation de sa stratégie commerciale en se rapprochant des clients pour correspondre aux attentes du marché.
L’objectif est de répondre aux enjeux auxquels le Groupe Helvetia et la société Helvetia Assurances font face par la mise en 'uvre de ces axes stratégiques. Pour ce faire, Helvetia Assurances a décidé de mettre en 'uvre certaines réorganisations internes en 2017.
L’une de ces réorganisations consiste à regrouper les salariés de certaines fonctions support (Informatique, MOE, Maketing/Communication et Finances), actuellement répartis entre [Localité 6] et [Localité 5], au sein du site [Localité 5], dans le but de faciliter et rationaliser le fonctionnement de ces services, tout en réduisant les coûts liés à l’éclatement géographique actuel.
Dans ce cadre, nous vous avons informé par courrier remis en main propre en date du 4 juillet 2017, de votre mobilité géographique vers le site [Localité 5]. Vous disposiez d’un délai de réflexion d’un mois. Par courrier recommandé reçu le 2 août 2017, vous avez expressément refusé cette mobilité géographique.
Conformément aux dispositions légales et aux dispositions de l’accord collectif majoritaire du 9 juin 2017, nous avons recherché l’ensemble des postes de reclassement disponibles au sein du groupe en France.
Nous vous avons transmis des propositions de reclassement par courrier recommandé en date du 14 août 2017. Vous disposiez d’un délai de réflexion de 15 jours à compter de la remise de ce courrier pour nous faire par de votre décision.
Vous avez refusé pour les propositions de reclassement en France que nous vous avions proposées.
Concernant les possibilités de reclassement au sein du Groupe Helvetia en dehors du territoire national, nous vous avons également informé le 14 août 2017 de la faculté de demander à recevoir des propositions en ce sens si vous étiez intéressé. Vous avez refusé de recevoir les offres de postes de reclassement à l’étranger.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous sommes donc au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique. […]'
Par requête reçue au greffe le 9 juin 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre en présentant les demandes suivantes :
— fixer le salaire mensuel moyen brut de M. [U] à la somme de 4 014,12 euros,
— juger que le licenciement pour motif économique de M. [U] en date du 30 août 2017 est sans cause réelle et sérieuse,
— juger que M. [U] a subi un préjudice du fait de la rupture de son contrat de travail,
en conséquence,
— condamner la société Helvetia compagnie suisse d’assurances à verser à M. [U] les sommes de :
. dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 199 754 euros,
. fixer l’intérêt légal sur les condamnations à intervenir à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation,
. capitalisation des intérêts,
. ordonner la remise de certificat de travail, attestation Pôle emploi, solde de tout compte, bulletins de paies conformes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir,
. article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
. entiers dépens,
— exécution provisoire.
La société Helvetia compagnie suisse d’assurances a, quant à elle, présenté les demandes suivantes :
— constater l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement,
en conséquence,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [U] à verser à la société Helvetia compagnie suisse d’Assurances la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 14 septembre 2022, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
— dit qu’il n’y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens éventuels seront supportés par M. [U].
M. [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 novembre 2022.
Une ordonnance de médiation judiciaire a été rendue le 27 mars 2024, à laquelle les parties n’ont pas entendu donner suite après avoir rencontré le médiateur.
Par conclusions adressées par voie électronique le 5 novembre 2024, M. [U] demande à la cour de :
— recevoir M. [U] en son appel,
— le dire bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer en totalité le jugement rendu le 14 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Nanterre,
jugeant à nouveau,
— fixer le salaire mensuel moyen brut de M. [U] à la somme de 4 014,12 euros,
— juger le licenciement pour motif économique de M. [U] en date du 30 août 2017 sans cause réelle ni sérieuse,
— juger que M. [U] a subi un préjudice du fait de la rupture de son contrat de travail,
En conséquence,
— condamner la société Helvetia Compagnie suisse d’Assurances à verser à M. [U] la somme de 199 754 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— fixer l’intérêt légal sur les condamnations à intervenir à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation avec capitalisation des intérêts,
— ordonner la remise des certificat de travail, attestation Pôle emploi, solde de tout compte, bulletins de paies conformes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir,
— condamner la société Helvetia Compagnie suisse d’Assurances à verser à M. [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Helvetia Compagnie suisse d’Assurances aux entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 16 mars 2023, la société Helvetia compagnie suisse d’assurances demande à la cour de :
— constater l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement,
en conséquence,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 14 septembre 2022,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [U] à verser à la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 9 avril 2025, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 9 mai 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
1- sur le motif économique du licenciement
L’appelant fait valoir que le licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse ; que la société Helvetia France citée dans la lettre de licenciement n’existe pas ; que seule détient la personnalité morale en France la société Helvetia assurances qui n’emploie pas de salariés, société distincte de la société de droit suisse Helvetia compagnie suisse d’assurances qui dispose d’une succursale française, sans personnalité morale, au sein de laquelle le salarié exerçait ses fonctions ; que le secteur d’activité auquel était rattaché l’employeur n’était pas exposé à des difficultés à la date du licenciement ; que la situation du groupe Helvetia n’était pas en péril ; que l’activité de l’employeur sur le secteur géographique de la France n’était pas plus exposée ; que la réorganisation décidée était d’autant moins justifiée qu’elle apparaît comme précipitée et non légitime ; que l’employeur a procédé à de nouvelles embauches en 2018 et 2019 augmentant son effectif d’un tiers.
L’intimée soutient que le motif économique du licenciement du salarié est parfaitement fondé et justifié ; qu’en France, Helvetia exerce la quasi-totalité de son activité dans le domaine des risques spéciaux et plus particulièrement des assurances maritime/transport ; que c’est sur ce seul secteur d’activité que le motif économique du licenciement du salarié doit être apprécié ; qu’elle apporte la preuve de signes concrets et objectifs d’une menace sur son avenir, de sorte que les entités françaises du groupe Helvetia devaient impérativement retrouver une activité saine ; que l’objectif du projet de réorganisation était de répondre aux enjeux auxquels le groupe Helvetia faisait face par la mise en 'uvre de ces axes stratégiques.
Il sera préalablement observé que le licenciement pour motif économique de M. [U] a été prononcé le 30 août 2017, postérieurement à la réforme résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 applicable aux licenciements prononcés à compter du 1er décembre 2016, mais antérieurement à celle des ordonnances n°2017-1387 du 22 septembre 2017 et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 applicables aux procédures de licenciement engagées à compter du 24 septembre 2017, ayant modifié la disposition relative à la définition du motif économique.
En l’espèce, selon la lettre de licenciement, la rupture du contrat de travail de M. [U] pour motif économique est intervenue suite au refus du salarié d’une mobilité géographique vers le site [Localité 5], dans le cadre de la mise en 'uvre de réorganisations internes telles que le regroupement des salariés de certaines fonctions support – dont le service informatique auquel appartenait M. [U] – répartis entre [Localité 6] et [Localité 5] au sein du site [Localité 5] pour rationnaliser le fonctionnement de ces services, ces mesures de réorganisations internes étant nécessaires pour sauvegarder la compétitivité du groupe Helvetia et de Helvetia France [sic] dans le secteur des marchés spécialisés en France, marché mature confronté à la concurrence de plus en plus importante de nouveaux entrants et au défi de la digitalisation de leurs activités.
Le licenciement d’un salarié résultant de son refus d’une modification d’un élément essentiel de son contrat de travail peut constituer un motif économique lorsque la modification est consécutive à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
En effet, l’article L. 1233-3 du code du travail dans sa version applicable au présent litige dispose que 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise […]'.
La charge de la preuve pèse sur l’employeur, à qui il appartient de démontrer la réalité des difficultés économiques ou du risque pesant sur la compétitivité et la nécessité de procéder à une réorganisation de l’entreprise au moment où il licencie.
Antérieurement aux réformes rappelées ci-dessus, la chambre sociale de la Cour de cassation avait déjà consacré la réorganisation comme motif autonome de licenciement quelle qu’en soit la cause (difficultés économiques/mutations technologiques/nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise), considérant notamment que la réorganisation, si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
La seule sauvegarde de la compétitivité peut ainsi légitimer une réorganisation et constituer un motif économique autonome.
Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, doit être identifié, pour la détermination du périmètre d’appréciation de la cause justificative du licenciement économique intervenu avant les ordonnances précitées de 2017, le périmètre du groupe, puis, dans ce périmètre, les entreprises qui relèvent du même secteur d’activité que l’entreprise à l’initiative du projet de licenciement.
Ainsi, s’agissant du périmètre du groupe, la chambre sociale de la Cour de cassation a considéré que 'la cause économique d’un licenciement s’apprécie au niveau de l’entreprise ou, si celle-ci fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L. 2331-1 du code du travail, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national’ (Soc. 16 novembre 2016 Bull. V n°216, 217, 218).
L’article L. 2331-1 du code du travail relatif au comité de groupe, vise pour déterminer un ensemble économique, des entreprises contrôlées et des entreprises sous influence dominante.
S’agissant du secteur d’activité, dès lors que l’existence d’un groupe est avérée, il convient de vérifier l’existence de la cause économique invoquée au niveau du secteur d’activité de ce groupe dans lequel intervient l’employeur et de déterminer la consistance de ce secteur d’activité puis de vérifier que le motif économique dont fait état l’entreprise est établi à ce niveau. Le contrôle se limite cependant à vérifier que les appréciations de fait suffisent à justifier la décision.
Il appartient à l’employeur de déterminer la consistance de ce groupe et de celle du secteur d’activité concerné.
Ainsi, pour l’appréciation du bien fondé du motif économique du licenciement tiré d’une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, il convient de vérifier l’existence d’une menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe dont elle relève, ainsi que la nécessité de prendre des mesures d’anticipation afin de préserver l’emploi.
— sur le cadre d’appréciation de la réorganisation de l’entreprise
L’intimée soutient, s’agissant du périmètre du groupe, qu’il convient de prendre en compte les résultats consolidés des deux entités du groupe Helvetia présentes en France évoluant dans le même secteur d’activité des marchés spécialisés, et plus particulièrement des assurances maritime et transport, ce que conteste l’appelant qui souligne que le regroupement sur un fondement géographique de deux entités en France mêlées juridiquement et artificiellement par le groupe Helvetia selon des normes ad hoc et non françaises, ne peut justifier une analyse commune de résultats de la succursale française de la société Helvetia compagnie suisse d’assurances et de la société Helvetia assurances SA.
En l’espèce, l’employeur de M. [U] est la société de droit suisse Helvetia compagnie suisse d’assurances représentée en France par sa succursale située [Localité 5] (pièces n°1 et 2 appelant).
Selon les écritures de l’intimée, le groupe Helvetia en France est composé de la succursale française située [Localité 5] et de délégations régionales d’une part et de la société Helvetia assurances SA d’autre part, laquelle a délégué en 2013 à la succursale l’ensemble des activités de distribution de gestion des portefeuilles et d’assistance, les salariés de Helvetia SA ayant été transférés au sein de la succursale.
Compte tenu de la date du licenciement antérieure aux ordonnances n°2017-1387 du 22 septembre 2017 et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 applicables aux procédures de licenciement engagées après le 23 septembre 2017, le motif économique s’apprécie au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient sans être limité aux entreprises établies sur le territoire national.
En l’espèce, les comptes des deux entités Helvetia en France sont consolidés sur le plan financier au niveau du groupe Helvetia en Suisse et non en France, les rapports des commissaires aux comptes de Helvetia SA et de la société de droit suisse Helvetia compagnie suisse d’assurances ainsi que les rapports annuels du groupe Helvetia établissent l’existence d’un ensemble économique dont fait partie l’employeur et la dépendance des entités Helvetia en France avec le groupe en Suisse, de sorte que la situation de l’entreprise en France doit s’analyser au regard de celle du groupe, comme l’indiquait d’ailleurs l’expert [Y] mandaté par le comité d’entreprise dans son rapport de mai 2017 (pièce R et S appelant).
S’agissant du secteur d’activité, l’intimée fait valoir que le groupe Helvetia est actif dans les domaines de l’assurance 'vie’ (retraite, santé, prévoyance) et 'non vie’ (habitation, incendie, accident et responsabilité) et dans les domaines des risques spéciaux et de la réassurance avec un secteur d’activité distinct appelé 'marchés spécialisés’ comprenant notamment l’assurance maritime et transport, l’assurance d’art et d’ingénierie.
Le groupe est ainsi organisé en trois secteurs d’activité (activités commerciales sur le marché suisse, marchés nationaux Allemagne, Autriche, Espagne et Italie et marchés spécialisés).
L’intimée affirme qu’en France, Helvetia exerce la quasi-totalité de son activité dans le domaine des risques spéciaux et plus particulièrement dans le secteur des assurances maritime et transport.
L’extrait du rapport annuel 2016 du groupe Helvetia – et non du groupe Helvetia France – produit par l’intimée démontre que le secteur 'marchés spécialisés’ est présent en Suisse, à l’international – sans autre précision – et en France (pièce n°31 intimée), mais les extraits différents de ce même rapport annuel versé aux débats par l’appelant (sa pièce AA) démontrent que le secteur 'marchés spécialisés’ est présent également au Liechtenstein, en Turquie, à Miami pour l’Amérique latine, à Singapour et en Malaisie.
Les autres pièces produites par l’intimée, notamment les rapports du commissaire aux comptes pour Helvetia assurances SA et pour Helvetia compagnie suisse d’assurances succursale française permettent d’établir effectivement que Helvetia groupe France exerce principalement son activité dans le secteur des marchés spécialisés sans qu’il soit démontré qu’il s’agit uniquement du secteur des assurances maritime et transport, puisqu’existent également le secteur de la réassurance et l’activité DAV (dommages aux véhicules) (pièces n° 35 à 40 intimée).
— sur la menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise
L’intimée, pour justifier de cette menace dans ce secteur des marchés spécialisés, fait état de l’existence d’une dégradation de l’environnement économique du groupe (marché mature, bouleversements par la digitalisation), d’une baisse des résultats du groupe sur ce secteur d’activité, des défis spécifiques sur le marché français en raison de l’intensification de la concurrence dans le secteur de l’assurance maritime et transport, d’une situation économique fragilisée avec une baisse du chiffre d’affaires (volume de primes) du groupe Helvetia en France de 9% entre 2014 et 2017 et un résultat en baisse de près de 60% pour la même période.
L’appelant fait valoir au contraire que l’expert mandaté par le comité d’entreprise a relevé que la situation économique du groupe Helvetia ne posait aucune difficulté ; que la situation financière de ce dernier lui a permis en 2016 d’augmenter les dividendes versés aux actionnaires de 10% malgré une hausse des investissements ; que la situation du secteur d’activité 'non vie’ tout comme celle du secteur 'marchés spéciaux’ est favorable et ne démontre l’existence d’aucune menace pesant spécifiquement sur sa pérennité ; que les résultats de ce même segment étaient également en plein essor en 2017 ; que la situation de la société française juridiquement distincte de l’employeur était de même exclusive de tout péril.
S’agissant de la baisse du chiffre d’affaires et des résultats de la filiale France, l’intimée se fonde sur les résultats 2016 par rapport à ceux de 2015 alors que le licenciement de M. [U] est intervenu en août 2017, de sorte qu’il convient de tenir compte également des résultats les plus proches de la date de la rupture.
En l’espèce, comme rappelé ci-dessus, le motif économique doit être apprécié sur le secteur des risques spéciaux comme le revendique d’ailleurs l’employeur.
Le bilan de l’année 2016 du groupe Helvetia du 23 mars 2017, indique notamment 'toutes les divisions et unités ont atteint des résultats positifs financièrement et techniquement’ avec pour les 'speciality markets’ [marchés spécialisés] une baisse de 17,4% entre 2015 et 2016 (résultats opérationnels en millions de Francs suisses), mais pour les deux mêmes années (primes en millions de francs suisses), une hausse de 14,2% (Francs suisses) et 13,3% (devise locale) pour ce secteur, le bilan 2016 indiquant en en-tête 'hausse de 2,6% du chiffre d’affaires grâce à une forte croissance en 'Vie’ ainsi que 'Speciality markets’ (pièce n°28 intimée).
Ce même document à la rubrique 'Mu FR-Business et profitabilité par LoB [Line of Business] (comptes locaux)' dont on peut déduire qu’il s’applique à la France (FR) et aux secteurs concernés (Corps : armateur, fluvial, pêche, plaisance, portuaire ; cargo ; transporteurs ; DAV [dommages aux véhicules]) fait état d’un 'retour d’une profitabilité sur nos marchés historiques Corps avec un fort redressement Plaisance notamment', le 'maintien d’une rentabilité élevée en Cargo', une 'stabilisation des résultats en T/L dans un contexte concurrentiel tendu', un 'marché DAV (en pleine refonte SI) mais de retour vers son optimum technique'.
Ce bilan 2016 mentionne également à la rubrique 'MU FR- P&L [Profit & Loss] IFRS [International Financial Reporting Standards]', les IFRS étant le référentiel comptable applicable aux sociétés cotées sur un marché européen, un ratio combiné S/P [sinistre/prime] de 98,70% en 2016 au lieu de 95,10%, mais avec les commentaires suivants :
— 'premiers effets de notre stratégie : tassement du CA mais conservation des marges', 'maintien d’un S/P largement inférieur à la concurrence', 'maîtrise des coûts internes (FG) et externes (réassurances)' […]
— le développement de 'nouveaux business’ (Fine art et Engineering)
— la confiance des clients.
L’appréciation des données devant se faire à l’échelle du groupe et du secteur d’activité, il n’est pas pertinent de prendre en compte uniquement Helvetia assurances SA ou Helvetia compagnie suisse d’assurances (succursale). Au surplus, les comptes de ces sociétés en France sont établis selon les normes comptables françaises, alors que ceux du groupe Helvetia sont établis selon les IFRS.
L’extrait du rapport annuel 2016 (pièce n°31 intimée) mentionne un 'combined ratio’ [ratio combiné : rapport de la somme des frais de gestion et du coût du sinistre sur le total des primes encaissées] pour les 'speciality markets’ de 64,2 % de 'net claims ratio 2016" [ratio réclamations nettes] et 32,7 % de 'net cost ratio 2016" [ratio coût net] soit un total de 96,9 % et un pourcentage légèrement inférieur en 2015 pour un total de 95,9%, le commentaire étant 'l’augmentation du ratio combiné en France provient d’un ratio de sinistres plus élevé en raison d’un résultat de liquidation plus important l’année précédente . Le ratio des coûts en France s’est amélioré en glissement annuel pour atteindre 29,2% (exercice 2015 : 31,1 %).'
Pour retrouver les chiffres visés par la pièce n°28 correspondant au bilan 2016, il est nécessaire de se reporter non pas à la ligne 'speciality markets’ mais à la ligne FR, laquelle à défaut de toute autre explication correspond à l’activité France, ce que confirme le commentaire ci-dessus où effectivement pour 2016 le 'net claims ratio" est de 69,5% et le 'net cost ratio’ de 29,2 % soit au total 98,7% au lieu de respectivement un 'net claims ratio’ de 64 % (le net cost ratio n’étant pas indiqué dans le tableau) et un total de 95,5% pour 2015.
Ce rapport annuel indique notamment que le volume de primes généré dans le secteur 'marchés spécialisés’ est passé de 675,4 millions de francs suisses pour l’exercice 2015 à 771,1 millions de francs suisses en 2016 ce qui représente 13,3% en devise locale et correspond aux chiffres du bilan 2016 rappelés ci-dessus. Il est également mentionné 'qu’en France Helvetia a enregistré des volumes en baisse par rapport à l’année précédente en termes corrigés des effets de change’ et que 'le bénéfice sous-jacent s’est élevé à 35,9 millions de francs suisses contre 43,4 millions de francs suisses pour l’exercice 2015", cette 'diminution étant principalement due à la baisse du résultat technique en France'.
Or, il résulte de la lettre de licenciement comme de l’ensemble des pièces produites par les parties (proposition de modification du contrat de travail, accord collectif sur le PSE, procès-verbaux du comité d’entreprise), qu’en 2016, la société a mis en place 'une politique de dénonciation de certains contrats particulièrement déficitaires pour tenter de retrouver une activité profitable ce qui a entraîné une augmentation du poids des charges fixes et une baisse du résultat d’exploitation.'
Le rapport de l’expert [Y] de mai 2017 soulignait ainsi que 'la sinistralité a pesé négativement sur l’exercice 2016 d’Helvetia mais la stratégie d’assainissement du portefeuille entreprise depuis 2 ans devrait porter ses fruits à partir de 2017 et permet d’envisager des marges futures en nette amélioration. A noter l’amélioration du ratio de coût en 2016" (pièce S appelant).
Cette politique de dénonciation des contrats déficitaires a eu certes des conséquences sur les résultats de l’entreprise comme le relèvent le bilan et le rapport annuel 2016, la baisse étant cependant passagère et maîtrisée, en outre bénéfique pour l’avenir, ce que confirment les comptes de résultats de la société Helvetia compagnie suisse d’assurances dès 2016, puis en 2017 largement bénéficiaires par rapport aux comptes de résultats 2015 (pièces Z1 à Z3 appelant).
Il s’agit de la conséquence technique des choix de gestion opérés par l’entreprise.
En outre, le licenciement étant intervenu en août 2017, la situation doit être examinée au plus près de cette date.
Or, la lettre du CEO [Chief Executive Officer : directeur général] du groupe Helvetia en Suisse, en date du 4 septembre 2017, fait état d’une hausse du bénéfice pour Helvetia 'Helvetia 20.20 sur la bonne voie', pour le premier semestre 2017, avec une amélioration dans tous les principaux chiffres clés, une nette progression par rapport au bénéfice du premier semestre 2016 (pièce A appelant).
L’intimée ne produit pas un rapport annuel 2017 pouvant être comparé à l’extrait du rapport annuel 2016 (sa pièce n°31), mais seulement un extrait (quelques pages sur une centaine) intitulé 'Financial report 2017" [rapport financier 2017] (sa pièce n°32).
Il y est notamment indiqué qu’au cours de l’exercice 2017, le secteur des marchés spécialisés a généré des primes pour un montant de 899,8 millions de francs suisses (exercice 2016 : 771,1 millions de francs suisses) soit une augmentation de 15,9% (devise locale). Pour la branche 'France', il est fait mention d’une performance de 211,1 millions de francs suisses (- 4,2% en devise locale) 'en raison de mesures d’optimisation du portefeuille visant à améliorer la rentabilité', ce qui confirme l’analyse précédente d’un choix de gestion technique impactant temporairement les résultats.
Le ratio combiné net est certes passé à 100,1% par rapport à 96,9 % résultant :
— d’une augmentation du taux de sinistralité en raison de l’impact négatif des catastrophes naturelles sur l’activité de réassurance et de la branche 'Speciality lines Suisse/international’ mais 'une amélioration simultanée du ratio de sinistralité en France',
— d’un ratio de coûts plus élevés en raison notamment de 'l’impact ponctuel d’un effet spécial de l’année précédente’ pour lequel aucune explication n’est fournie, pouvant s’agir de la politique de dénonciation des contrats déficitaires engendrant effectivement un ratio de coûts plus élevé.
En l’espèce, au regard des éléments produits, la baisse des résultats alléguée principalement fondée sur l’année 2016, laquelle n’est pas suffisamment pertinente pour apprécier la cause économique du licenciement, la situation devant s’apprécier à la date de la rupture et aux perspectives à venir, est temporaire et volontaire car elle résulte de la conséquence technique des choix de gestion de l’entreprise.
Cette baisse fait augmenter le poids des charges fixes sur le résultat de l’entreprise mais sans qu’il soit établi la nécessité de réduire ou de réorganiser la masse salariale.
Dans son rapport de mai 2017, l’expert [Y] conclut ainsi à 'une situation financière très solide et en amélioration pour le groupe qui a conduit à une augmentation de plus de 10% des dividendes versés aux actionnaires confirmée par une présentation par la direction générale aux salariés d’Helvetia France en mars dernier [2017]', l’expert ajoutant 'avec des résultats positifs y compris dans le pôle Speciality markets [marchés spécialisés] qui intègre l’activité d’Helvetia France.'
En conséquence, la baisse des résultats, dont se prévaut l’employeur sans la démontrer, est impropre en tout état de cause à caractériser une menace sur la compétitivité de l’entreprise.
S’agissant de la dégradation alléguée de l’environnement économique du groupe Helvetia, il est fait mention dans la lettre de licenciement de l’entrée de nouveaux concurrents, du tassement du marché de l’assurance spécialisée, du bouleversement du marché par la digitalisation.
Il sera observé que la saturation d’un marché ou le tassement d’une des branches de l’activité de l’entreprise ne caractérise pas en soi une menace sur sa compétitivité.
L’intimée affirme que le marché européen de l’assurance au sein duquel le groupe Helvetia évolue est un marché mature dont le volume global d’activité ne croît plus. Cependant, outre que le groupe a également une activité internationale, le marché est mature également pour les autres compagnies d’assurances.
En l’espèce, sur le secteur de l’assurance maritime et transports, Helvetia occupe le deuxième rang en France par la taille après Axa et, si ce marché est de plus en plus difficile comme mentionné dans l’accord collectif concernant le PSE, il l’est également pour les concurrents (sa pièce n°3).
De plus, selon les termes de cet accord collectif, le groupe a mis en 'uvre en 2016 une diversification avec le développement des nouveaux marchés lancés en 2016 (marchés 'fine art’ et 'engineering') en complément des activités traditionnelles d’assurance maritime et transport.
L’intimée fait également référence aux nouveaux entrants que sont les start-up 'Insurtech’ et au défi de la digitalisation, qui révolutionnent le marché de l’assurance dans son ensemble quels que soient les risques assurés, par l’utilisation de la collecte de données dans l’analyse assurantielle en plus des données actuarielles.
Or, selon les termes de l’accord collectif sur le PSE, pour faire face au défi de la digitalisation, le groupe a pris en décembre 2016 une participation majoritaire dans MoneyPark, a lancé début 2017 un fond spécifique destiné à investir 25 start-ups intervenant dans le domaine des assurances et a élargi son offre numérique essentiellement à destination des particuliers (pièce E et G appelant).
Dans l’extrait du rapport annuel 2016, est toute autre la vision pessimiste du marché de l’assurance telle qu’énoncée dans la lettre de licenciement puisque, pour les marchés spécialisés, le groupe Helvetia mentionne la 'poursuite de la croissance en tant qu’acteur de niche sélectif', 'en tant que deuxième assureur en France, nous disposons d’un réseau optimal pour développer les branches spécialisées de l’ingénierie et de l’art', une 'croissance rentable dans des niches de marché sélectionnées pour augmenter notre contribution au bénéfice du groupe’ (pièce AA appelant).
De même, le document 'Bilan de l’année 2016 et perspective d’avenir’ du 23 mars 2017 (pièce n°28 intimée), indique : 'ce dont nous sommes fiers : [..] plus d’outils et de synergies pour plus d’avantages clients :
— digitalisation externe : E-souscription, Extranet sinistre, web émargement, application mobile…
— digitalisation interne : GED, Miami/Gaia sans papier […]'.
Au regard des pièces produites par les parties, il est établi que la prise en compte des bouleversements allégués par l’entreprise a été réalisée en amont, celle-ci s’étant déjà positionnée sur les nouveaux marchés et ayant pris les mesures nécessaires pour ce faire dans l’avenir notamment par des prestataires externes.
Il n’est pas démontré dans ce contexte que la situation de l’entreprise, laquelle doit s’apprécier au niveau du groupe à la date du licenciement de M. [U], puisse induire une menace sur la compétitivité de l’entreprise.
— sur la réorganisation de la société
Conformément aux dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail précité, la réorganisation de l’entreprise doit être nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, ce qui suppose d’une part l’existence d’un lien entre la menace sur la compétitivité et les mesures de réorganisation et d’autre part un motif non inhérent à la personne du salarié tel le refus d’une modification d’un élément essentiel du contrat de travail, en lien avec la menace alléguée.
L’appelant fait valoir que la réorganisation était précipitée et non légitime ; que la décision de délocaliser les fonctions support de [Localité 6] en leur proposant une mobilité géographique aurait pu être évitée compte tenu des importants départs à la retraite programmés ; que les nouvelles technologies, l’aménagement des espaces de travail permettaient le travail à distance, ce qui a été mis en avant par l’employeur depuis plusieurs années ; que ce dernier n’apporte aucune explication sur le fait que la délocalisation des fonctions support de [Localité 6] vers [Localité 5] serait de nature à sauvegarder sa compétitivité puisqu’il évoque une augmentation de profitabilité qui repose sur des démarches commerciales de production.
L’intimée soutient que les mesures de réorganisation consistant notamment à regrouper les salariés des fonctions 'supports’ dont le service informatique auquel appartenait M. [U], [Localité 5] où se trouve l’établissement principal et les responsables des services concernés, étaient cohérentes avec la situation économique d’Helvetia France. Elle estime qu’il n’appartient pas au juge de contrôler les choix effectués par l’employeur entre les différentes solutions possibles pour assurer la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise.
En l’espèce, la réorganisation de l’entreprise décidée doit être justifiée par un motif économique, lequel est ici la menace sur la compétitivité de l’entreprise.
Or, ce motif économique n’est pas établi, de sorte que si l’employeur était en droit, conformément à son pouvoir de direction, de procéder à une réorganisation de l’entreprise notamment en proposant une modification essentielle du contrat de travail des salariés, il ne pouvait s’appuyer sur l’existence d’un motif économique.
Surabondamment, il sera rappelé que le juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, doit vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur, mais ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu’il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation.
Ainsi, sans arbitrer entre les différentes possibilités de réorganisation d’une entreprise, il doit vérifier que celle invoquée à l’appui des licenciements est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
En l’espèce, la réorganisation de l’entreprise porte sur :
— le déménagement des locaux de [Localité 6] à [Localité 8],
— le transfert des services supports dont le service informatique auquel M. [U] appartenait de [Localité 6] [Localité 5],
— le transfert des collaborateurs du service DAV [Dommages aux véhicules] dans les délégations régionales.
M. [U] appartenant au service informatique était concerné par le transfert de ce service de [Localité 6] [Localité 5].
Selon l’intimée, les locaux de [Localité 6], propriété de l’entreprise, étaient vieillissants, nécessitaient des travaux importants de rénovation, avec une localisation inadéquate [périphérie de [Localité 7]] et des conditions de travail dégradées. Le regroupement des salariés des fonctions supports sur [Localité 5] permettait de faciliter et rationaliser le fonctionnement de ces services tout en réduisant les coûts liés à cet éclatement géographique, entraînant une mobilité géographique pour 9 salariés.
L’appelant fait valoir que le transfert des effectifs en province avait pour but une réduction de la masse salariale devant compenser partiellement l’augmentation du montant du loyer parisien pour la prise en charge de locaux de prestige (900 000 euros par an).
Il indique également que les fonctions support pouvaient être exercées à distance en télétravail sans difficultés, ainsi que le mentionnait lui-même l’employeur.
Il ressort en effet du procès-verbal de la réunion extraordinaire du CCE de l’UES Helvetia du 6 octobre 2014 que la direction exposait que 'Pour le courtier ou l’assuré, il importe peu que ses interlocuteurs soient à [Localité 6] ou [Localité 5], l’important étant que ses demandes reçoivent une réponse rapide. Il est effectivement moins aisé de travailler sur 2 sites mais cela est tout à fait possible avec les moyens de communication actuels et se pratique déjà dans l’entreprise’ (pièce W appelant).
Lors de la réunion extraordinaire du CE de l’UES Helvetia du 22 mai 2017, l’expert s’interrogeait sur le choix qui s’était porté sur le site le plus cher et le plus vaste de [Localité 8], la direction insistant cependant 'sur la qualité de l’immeuble retenu, tant de son standing, de sa finition, que de sa disposition et son emplacement', l’expert soulignant en outre que le bâtiment parisien pourrait accueillir 20 collaborateurs supplémentaires pour éviter des mobilités et d’éventuels licenciements (pièce K appelant).
Par ailleurs, dans son rapport de mai 2017, l’expert relevait que la direction dit dans le livre 2 : 'A noter que le coût des locaux est 4,5 fois moins cher [Localité 5] qu’à [Localité 8] et qu’aucune raison organisationnelle ne justifierait de laisser les salariés de ces fonctions support en région parisienne’ et soulignait que 'dans un contexte de desserrement à brève échéance des contraintes de coûts, l’argument avancé quant à la réduction des coûts perd de sa légitimité', d’autant que 'aucun argument chiffré n’est fourni dans le livre 2 sur les conséquences des projets (déménagement, rénovation [Localité 6], et délocalisation des fonctions support et DAV) sur les coûts de Helvetia Assurance à court et à moyen termes’ (pièce S appelant).
En l’espèce, étant rappelé que la menace sur la compétitivité de l’entreprise n’est pas suffisamment établie, les choix de l’entreprise ne permettent pas de vérifier le lien entre le motif économique invoqué et la réorganisation consistant notamment à proposer à des salariés de déménager de [Localité 6] [Localité 5] et en cas de refus à les licencier, le critère de la sauvegarde de la compétitivité ne se confondant pas avec celui de l’intérêt de l’entreprise lequel n’est pas remis en cause.
En conséquence, en l’absence de motif économique, le licenciement de M. [U] est sans cause réelle et sérieuse.
La décision de première instance sera infirmée en ce qu’elle a débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes au motif que le plan social d’entreprise n’est pas contestable et que le salarié a refusé les propositions de reclassement qui lui ont été faites.
S’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que sollicite le salarié l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au présent litige dispose que 'si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.'
Il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la charge de la preuve du préjudice invoqué incombant à celui qui s’en prévaut.
M. [U], âgé de 45 ans au moment du licenciement et qui avait une ancienneté de 14 ans et 9 mois, réclame une somme de 119 754 euros correspondant à 2 mois de salaire brut par année d’ancienneté. Il expose que son préjudice est particulièrement important car il est demeuré sans emploi durant 22 mois, du 14 août 2017 au 5 juillet 2020, ce qui a généré pour lui une perte de rémunération de 50 349,64 euros. Il ajoute que son épouse, également salariée de la société Helvetia compagnie suisse d’assurances, a été victime d’un accident du travail et licenciée le 22 octobre 2018, le couple se retrouvant simultanément au chômage, ce qui a précarisé leur situation économique et financière et a généré un préjudice majeur d’anxiété.
L’intimée fait valoir que le salarié ne justifie pas de son préjudice, qu’il a, dans le cadre du congé de reclassement, perçu 100% de sa rémunération mensuelle brute moyenne des 12 derniers mois pendant la durée correspondant au préavis, puis 84,5% de cette même rémunération mensuelle pendant le reste du congé de reclassement qu’il a effectué, soit 100% de son salaire net ; que le salarié a bénéficié de l’assistance d’un cabinet de recrutement, BPI group, a défini à cette occasion son projet professionnel lui ayant permis de suivre une formation de longue durée en vue d’évoluer vers le métier de 'Data Scientist', lui permettant d’enrichir ses compétences et à terme de retrouver un emploi. Elle souligne que le salarié n’apporte aucun élément démontrant la perte de revenus dont il se prévaut ou ses recherches d’emploi.
M. [U] a accepté un congé de reclassement qui lui a permis de suivre une formation à distance de Data Scientist d’une durée de 6 mois du 1er janvier au 30 juin 2018, dont la prolongation du 1er juillet au 1er décembre 2018 à sa demande a été prise en charge par l’employeur hormis une contribution de 300 euros du salarié (pièce 29 intimée). Il a été rémunéré pendant cette formation (bulletins de salaire jusqu’en juin 2018 – pièce 5 appelant).
M. [U] a perçu des allocations d’aide au retour à l’emploi du mois d’octobre 2018 au mois de juin 2020 (pièce 16 appelant)
Sa compagne a été licenciée pour inaptitude par la société Helvetia compagnie suisse d’assurances le 22 octobre 2018 (pièce 17 appelant).
Aucune pièce ne justifie cependant de la situation précaire du couple après ce second licenciement.
Le profil LinkedIn de M. [U] mentionne qu’il a effectué un stage de 8 mois en qualité de Data Scientist de novembre 2019 à juin 2020 dans la société Hypios CI et qu’il occupe un emploi d’ingénieur développement informatique à la Mutuelle complémentaire de la ville de [Localité 8] depuis le mois de juillet 2020, toujours actuel en mars 2023 (pièces n°55 et 56 intimée).
Selon une appréciation souveraine de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [U] la somme de 47 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au paiement de laquelle l’employeur sera condamné, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation desdits intérêts, par infirmation de la décision entreprise.
L’appelant sera débouté du surplus de sa demande à ce titre.
2- sur la remise des documents sociaux
Les documents sociaux ont bien été remis au salarié lors du licenciement comme en attestent ses pièces n°12, 13 et 14.
L’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et la condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité à ce titre, ne modifient pas ces documents.
L’appelant sera débouté de sa demande à ce titre, par confirmation de la décision entreprise.
3- sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par la société Helvetia compagnie suisse d’assurances aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées à M. [U] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de trois mois.
4- sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé sur les dépens.
La société Helvetia compagnie suisse d’assurances sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera condamnée également à payer au salarié la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’ensemble de la procédure et déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 14 septembre 2022 excepté en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de remise sous astreinte des documents de fin de contrat,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de M. [G] [U],
Condamne la société Helvetia compagnie suisse d’assurances à payer à M. [G] [U] la somme de 47 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
Déboute M. [G] [U] du surplus de sa demande à ce titre,
Ordonne le remboursement par la société Helvetia compagnie suisse d’assurances aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. [U] dans la limite de 3 mois d’indemnités en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Dit qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par voie électronique à la direction générale de France Travail [Pôle emploi] conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail,
Condamne la société Helvetia compagnie suisse d’assurances aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Helvetia compagnie suisse d’assurances à payer à M. [G] [U] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’ensemble de la procédure,
Déboute la société Helvetia compagnie suisse d’assurances de sa demande à ce titre.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Laure TOUTENU, conseillère pour la présidente empêchée, et par Mme Victoria Le Flem, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La conseillère pour la présidente empêchée,
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