Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 mai 2025, n° 25/03852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03852 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLPO
Nom du ressortissant :
[L] [Z]
[Z] C/ Mme LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [Z]
né le 16 Janvier 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour conseil Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Mai 2025 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 24 septembre 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment condamné X se disant [L] [Z] à une peine de 5 mois d’emprisonnement, ainsi qu’une révocation partielle d’un sursis prononcé le 28 juin 2022 comme à une interdiction du territoire national d’une durée de deux ans. Par arrêté du 7 mai 2025, l’autorité administrative a fixé le pays de renvoi.
Suite à sa levée d’écrou et le 7 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [L] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Suivant requête du 9 mai 2025 enregistrée par le greffier le même jour à 14 heures 16, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 9 mai 2025 enregistrée par le greffier le même jour à 17 heures 10, X se disant [L] [Z] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Dans son ordonnance du 10 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [L] [Z] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Le 12 mai 2025 à 8 heures 50, X se disant [L] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il soutient que l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ pendant sa première période de rétention.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de l’erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation, la proportionnalité de la mesure et l’absence de nécessité de son placement en rétention administrative.
Par courriel adressé le 12 mai 2025 à 16 heures 57, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 13 mai 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu l’absence d’observations du conseil de X se disant [L] [Z].
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 12 mai 2025 à 21 heures 03 tendant à la confirmation de la décision entreprise.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de X se disant [L] [Z], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu que la requête d’appel de X se disant [L] [Z] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge, sauf à renoncer à se prévaloir des moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué abandonné en première instance et de l’insuffisance de motivation ; qu’elle ne comprend aucune pièce nouvelle ;
Attendu que l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale ;
Attendu qu’en l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
Attendu que la lecture des pièces de la procédure objective que l’autorité administrative a sollicité la veille du placement en rétention administrative les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir un laissez-passer consulaire et qu’à cette fin, les empreintes et une planche photographique leur ont été envoyées le même jour ;
Attendu que le faible délai de moins de quatre jours dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Attendu qu’en outre, X se disant [L] [Z] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ;
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par X se disant [L] [Z] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par X se disant [L] [Z],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Pierre BARDOUX
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