Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 19 févr. 2025, n° 22/03618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI JOAN, S.C.I. SCI JOAN c/ S.A. CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE, S.A. AXA FRANCE IARD agissant, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-51
N° RG 22/03618 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S2T5
(Réf 1ère instance : 20/00277)
S.C.I. SCI JOAN
C/
M. [U] [D]
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE
S.E.L.A.R.L. FIDES
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 19 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SCI JOAN
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE , immatriculée au R.C.S. de Nantes sous le n° 392 640 090,
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. FIDES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la la société ABBC, ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 7]
[Localité 3]
Monsieur [U] [D] gérant de la société ABBC., ayant fait l’objet des significations prévues par l’article 911 du code de procédure civile par les autres intimés constitués par acte converti en procès verbal de recherches, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 2]
[Localité 4]
Suivant acte au rapport de maître [K], notaire à Quimper, en date du 14 avril 2016, la société SCI Joan a donné à bail à usage commercial à la société la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de la Loire, des locaux sis à [Adresse 8], d’une superficie de 364,17 m².
Le bail, conclu pour une durée de 10 ans débutant le 1er mars 2016, prévoyait un loyer annuel de 76 800 euros.
La société Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de la Loire a entrepris des travaux d’aménagement de sa future agence, qui ont révélé la présence d’eau au niveau du toit terrasse entre l’ancienne étanchéité et une membrane posée en 2013 par la société Aménagement bâtiments breizh concept (ABBC), ainsi qu’une dégradation de la structure bois, avec prolifération d’un champignon lignivore.
La société Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de la Loire a interrompu tes travaux d’aménagement et une déclaration de sinistre a été effectuée entre les mains de l’assureur du bailleur. Plusieurs réunions contradictoires ont été organisées au cours du second semestre de l’année 2017, au cours desquelles ont été produites deux factures d’intervention de la société ABBC :
* l’une en date du 6 mai 2013, d’un montant de 7 714,70 euros toute taxe comprise, portant sur la rénovation du toit terrasse avec pose d’une membrane EPDM,
* l’autre en date du 15 décembre 2015 concernant la rénovation de la membrane détériorée et déchirée par des chutes d’ardoises et pots de fleurs, d’un montant de 2 048,20 euros toute taxe comprise.
La société Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de la Loire a sollicité de la part du bailleur la réalisation des travaux de remise en état de l’étanchéité afin de poursuivre ses travaux d’aménagement. Les parties ne sont pas parvenues à une résolution amiable du litige.
Par acte d’huissier du 22 janvier 2018, la société SCI Joan a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper, qui a désigné un expert par ordonnance du 21 février 2018, et a autorisé la société Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de la Loire à consigner les loyers jusqu’à la production des procès-verbaux de réception des travaux de reprise du toit terrasse et de traitement des champignons.
L’expert a déposé son rapport le 24 octobre 2018 concluant que les désordres avaient été provoqués par des infiltrations dues à la réalisation défectueuse de l’étanchéité par la société ABBC.
Le 19 juillet 2018, la société SCI Joan a accepté que les fonds consignés au titre des loyers soient déconsignés pour régler les travaux de reprise préconisée par l’expert, qui ont eu lieu du 15 novembre 2018 au 8 janvier 2019.
Les travaux d’aménagement de l’agence ont repris fin mars 2019.
Par actes d’huissier du 4 février 2020, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de la Loire a fait assigner la société SCI Joan et la société Fides, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ABBC, devant le tribunal judiciaire de Quimper.
Par actes des 2 et 15 juillet 2020, la société SCI Joan a fait assigner la société Fides, la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société ABBC, et M. [U] [D], gérant de la société ABBC.
Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 16 octobre 2020.
Par jugement en date du 3 mai 2022, le tribunal judiciaire de Quimper a :
— condamné la société SCI Joan à verser à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de la Loire la somme de 128 810 euros,
— fixé la créance de la société SCI Joan au passif de la procédure collective de la société ABBC comme suit :
* 33 053,78 euros au titre des travaux de reprise,
* 64 405 euros correspondant à la moitié des sommes dues à la société la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de la Loire,
— condamné in solidum la société Fides, ès-qualités de liquidateur de la société ABBC et la société SCI Joan, à verser à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de la Loire la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné in solidum la société Fides, ès-qualités de la liquidateur de la société ABBC et la société SCI Joan aux dépens comprenant les frais d’expertise,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le 13 juin 2022, la société SCI Joan a interjeté appel de cette décision, intimant la société Caisse d’epargne et de prévoyance Bretagne Pays de la Loire, la société Axa France Iard, la selarl Fides, et M. [O] [D].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 septembre 2022, la SCI Joan demande à la cour de :
— débouter la société Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de la Loire de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire, juger que l’indemnisation des préjudices ne peut excéder une période au-delà de la date de réception des travaux,
— juger que sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ABBC doit être fixée aux sommes suivantes :
* 33 053,78 euros
* 2 798,64 euros (frais d’expertise et d’assignation)
* 165 416,62 euros outre 5 000 euros (article 700 réclamé par la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de la Loire)
* 12 000 euros (article 700 code de procédure civile)
— condamner la société Axa France Iard à lui payer les sommes en question,
— condamner la société Axa France Iard à la garantir des condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre au profit de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de la Loire,
— pour le cas où la société ABBC ne serait pas assurée au titre de son activité, condamner M. [U] [D] à la garantir des mêmes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre, ainsi qu’au paiement de la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de la Loire, la société Axa France Iard, M. [U] [D], in solidum, à lui payer la somme de 12 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2022, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de la Loire demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 3 mai 2022 par le tribunal judiciaire de
Quimper en ce qu’il a :
* condamné in solidum la société Fides, ès-qualités de liquidateur de la société ABBC et la société SCI Joan à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum la société Fides, ès-qualités de liquidateur de la société ABBC et la société SCI Joan aux dépens comprenant les frais d’expertise,
* dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— infirmer le jugement rendu le 3 mai 2022 par le tribunal judiciaire de
Quimper en ce qu’il :
* a condamné la société SCI Joan à lui verser la somme de 128 810 euros,
* l’a déboutée de sa demande tentant à voir condamner la société Axa France Iard à lui régler la somme de 177 060,82 euros en indemnisation de son préjudice subi,
Et statuant à nouveau :
— condamner in solidum la société SCI Joan et la société Axa France Iard à lui verser la somme de 177 060,82 euros en indemnisation de son préjudice subi,
À titre subsidiaire :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SCI Joan à lui verser la somme de 128 810 euros,
En tout état de cause :
— condamner in solidum la société SCI Joan et la société Axa France Iard à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société SCI Joan et la société Axa France Iard aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 3 mars 2023, la société Axa France Iard demande à la cour de :
— juger l’absence dans la déclaration d’appel de la société SCI Joan de mention des chefs critiqués du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper le 3 mai 2022,
— par conséquent, juger que la cour n’est saisie d’aucune demande par la société SCI Joan,
— juger que la cour n’est pas valablement saisie de l’appel incident de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de la Loire,
— À défaut, déclarer irrecevable l’appel incident de la société la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de la Loire,
— condamner la société SCI Joan aux entiers dépens d’appel.
À titre subsidiaire
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a débouté la société SCI Joan de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, étant mise en cause en qualité d’assureur de la société ABBC,
— juger que les travaux réalisés en 2013 par la société ABBC consistant en la mise en oeuvre d’une membrane EPDM rhépanol Fistone correspondent à des travaux relevant à l’activité 'Etanchéité de toiture et terrasse',
— juger que le contrat BT PLUS n°5153163904 à effet du 1er septembre 2011, souscrit par la société ABBC et applicable à la date des travaux exclut des activités garanties 'l’Etanchéité de toiture et terrasse',
— juger en conséquence qu’elle ne peut être tenue à garantir la société SCI Joan ni au titre des travaux de reprise des désordres affectant les travaux réalisés en 2013 et relevant de la responsabilité décennale de la société ABBC ni au titre des conséquences dommageables des désordres,
— juger que le volet 'responsabilité civile du chef d’entreprise pour préjudices causés aux tiers’ du contrat BT PLUS n°6468215404 à effet du 1er janvier 2015 souscrit par la société ABBC auprès d’elle ne peut garantir les préjudices invoqués par la société SCI Joan au titre des dommages constructions et en raison de la date de réclamation postérieure à la résiliation du contrat,
— juger qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la prestation de la société ABBC de 2015 et les infiltrations d’eau,
— par conséquent, débouter la société SCI Joan de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— débouter la société la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de la Loire de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Axa France,
En toute hypothèse
— condamner la société SCI Joan au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SCI Joan aux entiers dépens de l’appel.
La société Fides n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne morale, le 23 septembre 2022.
M. [U] [D] n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ne lui ont pas été signifiées. Les conclusions d’intimé de la société Axa France Iard et de la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de la Loire, lui ont été signifiées le 6 décembre 2022 selon procès-verbal de recherches infructueuses.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel principal et de l’appel incident
La société Axa France Iard soulève in limine litis l’irrecevabilité de l’appel principal, ce qui induit l’irrecevabilité de l’appel incident, en relevant que la déclaration d’appel de la SCI [N] ne comporte pas mention des chefs du jugement critiqué et qu’il n’est nullement fait mention à un quelconque courrier annexé faisant mention de la liste des chefs du jugement critiqué pouvant figurer dans l’acte d’appel.
Ni la SCI Joan ni la société Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de la Loire ne répondent sur ce point.
L’article 542 du code de procédure civile dispose que :
L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 du même code de procédure civile dispose :
L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’argumentation soutenue par la société Axa France Iard est effectivement celle adoptée par la jurisprudence.
Ainsi, lorsque l’appel tend à la réformation du jugement, l’appelant a l’obligation d’énoncer dans l’acte d’appel chacun des chefs du dispositif du jugement qu’il entend voir remettre en discussion devant la cour d’appel (Cass 2e Civ., 30 janvier 2020, n° 18-22.528).
La Cour de cassation retient :
— dans un avis du 20 décembre 2017 n° 17-70.351 et n°17-70.036, que l’absence de mention des chefs du dispositif du jugement critiqué dans la déclaration d’appel, lorsque l’appel tend à la réformation du jugement, est un vice de forme, qui peut être couvert par une nouvelle déclaration d’appel, si l’appelant est encore dans le délai pour conclure,
— dans un arrêt du 30 septembre 2021 (Civ. 2ème 30 septembre 2021 n° 20-10.898) que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
En l’espèce, la déclaration d’appel en date du 13 juin 2022 de la SCI [N] mentionne :
'Objet/portée de l’appel : appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués.'
Dans un courrier adressé au greffe le même jour, le conseil de la SCI Joan
indique adresser par RPVA une déclaration d’appel. Aucune précision n’est communiquée quant aux chefs du jugement critiqués.
L’appel étant limité à des chefs de jugements qui ne sont pas expressément désignés, la cour ne peut que constater que l’effet dévolutif de l’appel principal de la SCI Joan n’opère pas en l’espèce.
L’article 550 alinéa 1 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige dispose que :
Sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l’appel incident ou provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos à agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
Conformément à ces dispositions, la cour n’est pas valablement saisie de l’appel incident de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de la Loire formé à l’encontre du jugement du 3 mai 2022, par voie de conclusions notifiées le 5 décembre 2022.
La cour condamne la SCI Joan aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et par mise à disposition au greffe :
Dit que la cour n’est saisie d’aucune demande par la société SCI Joan,
Dit que la cour n’est pas valablement saisie de l’appel incident de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de la Loire,
Condamner la société SCI Joan aux entiers dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Commune ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Expropriation ·
- Cadastre ·
- Vente ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Biens
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- De cujus ·
- Erreur matérielle ·
- Successions ·
- Finances ·
- Propriété ·
- Épouse ·
- Trésor public ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Rapport
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Dépositaire ·
- Éloignement ·
- Autorité publique ·
- Représentation ·
- Prolongation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Mainlevée ·
- République ·
- Territoire français
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Déficit ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Souffrance ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caraïbes ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Harcèlement moral ·
- Acte ·
- Employeur ·
- Jugement ·
- Homme ·
- Licenciement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Récompense ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Biens ·
- Expert ·
- Titre ·
- Cadastre ·
- Habitation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Défaut ·
- Aide juridictionnelle ·
- Reprise d'instance ·
- Charges ·
- Juridiction de proximité ·
- Lettre simple
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Accès aux soins
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société de gestion ·
- Caducité ·
- Fonds commun ·
- Management ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Crédit ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Conseil constitutionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.