Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 10 mars 2026, n° 24/02606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laon, 21 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N° 190
[Z]
C/
MAISON
DEPARTEMENTALE DES PERSONNES
HANDICAPEES DE
[Localité 1]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [T] [Z]
— Me Clotilde GRAVIER
— MDPH de l'[Localité 2]
— Me Emilie SCHOOF
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire délivrée à :
— MDPH de l’AISNE
— Me Emilie SCHOOF
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 MARS 2026
*************************************************************
N° RG 24/02606 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDQB – N° registre 1ère instance : 23/00227
Jugement du tribunal judiciaire de Laon (pôle social) en date du 21 mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [T] [Z] agissant au nom de son enfant mineur [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Clotilde GRAVIER de la SCP DERREUMAUX-GRAVIER, avocat au barreau de LAON substitué par Me Anaëlle BARLOY, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’AISNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie SCHOOF, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l’audience publique du 15 janvier 2026 devant M. Sébastien GANCE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Isabelle ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Sébastien GANCE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffière.
*
* *
DECISION
FAITS et PROCEDURE
Le 2 décembre 2022, Mme [T] [Z] a sollicité l’allocation d’éducation d’enfant handicapé ([1]) et l’attribution d’une aide d’enfant en situation de handicap ([2]), auprès de la maison départementale des personnes handicapées de l’Aisne (la MDPH) pour sa fille mineure [M] [Z] née le 11 février 2008.
La demande d'[1] et de la demande d’aide humaine au titre de l'[2] ont été rejetées par décisions du 2 février 2023.
Mme [Z] a contesté ces décisions devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui a rejeté ses deux recours par décisions du 6 avril 2023.
Par requête du 1er août 2023, Mme [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Laon (pôle social) afin de contester ces décisions.
Par ordonnance du 17 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné avant-dire droit une consultation médicale dans les conditions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale et désigné pour y procéder le docteur [K] [X].
Celui-ci a déposé son rapport le 7 décembre 2023, concluant notamment à un taux d’incapacité permanente inférieur à 50 % et à une absence de besoin d’accompagnement, ni de soutien dans les apprentissages en dehors d’un ordinateur.
Selon jugement du 21 mai 2024 précisant en première page que la demanderesse est "Mme [L] [Z] agissant au nom de son enfant mineur [M] [Z]", le tribunal judiciaire de Laon (pôle social) a :
— débouté "Mme [L] [Z]" de ses demandes
— rappelé que les frais de consultation seront pris en charge par la [3]
— condamné "Mme [L] [Z]" aux dépens.
Le 5 juin 2024, Mme [Z] ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [M] [Z] a formé appel du jugement.
Le 10 octobre 2024, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [A] qui a déposé son rapport le 7 janvier 2025 concluant qu’au 9 mars 2023, [M] [Z] ne remplit pas les conditions pour obtenir l'[1] et l'[2].
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [T] [Z] demande à la cour de :
— dire recevable et bien fondé son appel "formé au nom de sa fille mineure [M] [Z]"
— dire que [M] [Z] se verra attribuer l’AESH
— dire que [M] [Z] se verra attribuer l’AEEH
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Selon conclusions visées le 30 juin 2025 par le greffe, soutenues oralement à l’audience, la MDPH demande à la cour de confirmer le jugement.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
A titre liminaire, il convient de constater que les conclusions de Mme [Z] sont rédigées de telle sorte qu’il apparaît qu’elle a fait appel ès qualités de représentante légale de sa fille mineure.
Elle indique en effet dans le dispositif de ses conclusions : "dire et juger recevable l’appel formé par Mme [Z] au nom de sa fille mineure [M] [Z] à l’encontre du jugement rendu le 16 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Laon", étant rappelé que le jugement précise en première page que la demanderesse est Mme [L] [Z] ([L] étant le deuxième prénom de Mme [Z] qui s’appelle en réalité [T] [Z]) agissant au nom de son enfant mineure [M] [Z] et que l’appel a été formé au nom de la mineure par Mme [Z] ès qualités. Il faut encore constater que le jugement indique que dans ses conclusions de première instance, Mme [Z] a demandé qu’il soit fait droit au "recours formé au nom de sa fille mineure [M] [Z]".
La partie appelante n’est donc pas Mme [T] [Z], mais [M] [Z] représentée par sa mère Mme [T] [Z] comme en atteste d’ailleurs le fait que la demande a pour objet de dire que "[M] [Z]" se verra attribuer l'[1] et l'[2].
Le dispositif du jugement sera donc rectifié en ce sens que la demanderesse est Mme [T] [Z] agissant au nom de son enfant mineure [M] [Z] et non Mme [L] [Z].
Sur la demande d'[1] :
Il résulte des articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé :
— si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à 80 %
— si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à 50 % et qu’en outre l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, Mme [Z] a déposé sa demande le 2 décembre 2022 de telle sorte que c’est à cette date qu’il faut se placer pour apprécier si sa fille remplit les conditions pour bénéficier de l’AEEH.
À cette date, cette dernière était âgée de 14 ans. Elle était scolarisée en 3ème en milieu scolaire ordinaire.
La demande du 2 décembre 2022 ne fait état d’aucun besoin d’aide dans la vie quotidienne (vie à domicile, déplacement, vie sociale), mais uniquement d’un besoin en aide humaine individualisée dans le cadre scolaire (besoin en lien avec l’organisation et le contrôle du travail, l’écriture et la prise de note, la compréhension et le suivi des consignes, l’utilisation des transports en commun).
Le certificat médical de demande versé aux débats est postérieur à la demande puisqu’il date du 9 mars 2023. Il mentionne une dysphasie et une dysorthographie, ainsi que des douleurs de la main droite pour écrire. Les tâches de la vie quotidienne sont réalisées sans aide humaine et sans difficultés. La motricité fine, la prise de traitement, le gestion de suivi des soins et les courses peuvent être réalisées avec difficultés, mais sans aide humaine. Seules les démarches administratives et la gestion du budget sont réalisées avec difficulté et avec besoin d’une aide humaine, ces notions étant toutefois relatives s’agissant d’une adolescente.
Mme [Z] précise que sa fille ne peut couper seule sa viande et qu’elle n’est pas complètement autonome. Elle prétend que le bras droit et la main de sa fille ne fonctionnent pas correctement, qu’elle a des douleurs au dos et qu’elle est atteinte de la maladie de LAM.
Le docteur [X] a procédé à un examen clinique de [M] [Z] dont il résulte les éléments suivantes : élocution normale, obésité modérée avec un IMC à 32, mobilité du rachis cervical normale, examen neurologique des membres supérieurs normal, absence d’amyotrophie des membres supérieurs, mobilité articulaire des membres supérieurs normale, mobilité du rachis dorso-lombaire normale, examen neurologique des membres inférieurs normal, absence d’amyotrophie des membres inférieurs, marche aux 3 modes normale, appui unipodal stable bilatéral, accroupissement normal, mobilité articulaire des membres inférieurs normale et examen pulmonaire, cardio-vasculaire, digestif et neurologique sans particularité.
Il n’apparaît pas de difficultés respiratoires (susceptibles d’être liée à la maladie de LAM) ou de problèmes de mobilités de membres supérieurs, ni de douleurs au niveau du dos.
Il est fait état d’examen paramédicaux ou médicaux d’avril 2019, février 2020, octobre et novembre 2023. Le premier met en évidence une gestuelle fluide, une bonne vitesse graphique, une bonne qualité graphique et une bonne utilisation de l’ordinateur avec une frappe répartie sur le clavier. Le deuxième fait état des troubles dysorthographiques et dyspraxiques. Les deux derniers se rapportent à des radiographies, échographies et IRM du genou gauche qui se sont révélées normales.
Enfin, il n’est fait état d’aucune difficulté auditive, ni visuelle. Les résultats de la classe de 3ème indiquent une élève sérieuse à l’écrit.
Ces éléments confirment que le taux d’incapacité permanente partielle est inférieur à 50%.
Le médecin consultant a d’ailleurs conclu qu’au « 2 décembre 2023 » (soit un an après la demande), le taux d’incapacité est inférieur à 50 %.
Le docteur [A] conclut dans son rapport que les documents fournis ne permettent pas de remettre en cause l’avis du docteur [X]. Il indique qu’au 9 mars 2023 (date du certificat de demande, soit 3 mois après la demande), [M] [Z] ne remplissait pas les conditions pour l’obtention de l’AEEH et de l'[2].
Comme rappelé précédemment, il convient d’évaluer les difficultés de [M] [Z] à la date de la demande, soit le 2 décembre 2022.
Toutefois, les éléments des deux rapports de consultation ne permettent pas de retenir que les difficultés liées au handicap léger de [M] [Z] auraient diminué après décembre 2022. Au contraire, les éléments constatés par les deux médecins consultants correspondent à ceux mentionnés dans la demande qui ne fait pas état d’un besoin en aide humaine en dehors des difficultés liées à la dysorthographie, la dyspraxie et les douleurs de la main droite lors de l’écriture prolongée.
Compte tenu de ces observations, il n’est pas démontré que [M] [Z] présentait un taux d’incapacité permanente partielle au moins égale à 50 % à la date du 2 décembre 2022.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Z] (ès qualités) de sa demande d'[1].
Sur la demande d'[2] :
Il résulte de l’article L. 351-1 du code de l’éducation nationale que les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant peuvent bénéficier d’aides et accompagnements complémentaires nécessaires dans le cadre scolaire lorsque leurs besoins le justifient.
L’article L. 351-3 du même code précise que cette aide peut prendre la forme d’une aide individuelle ou d’une aide mutualisée.
Enfin, il résulte des articles D. 351-16-2 et D. 351-16-4 du code de l’éducation nationale que: – l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue
— l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé; elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé.
En l’espèce, la demande d'[2] a été formée le 2 décembre 2022, c’est donc à cette date qu’il faut se placer pour apprécier si [M] [Z] remplit les conditions pour obtenir cette aide individualisée, étant observé qu’elle bénéficie d’une aide sous la forme d’un ordinateur portable ou tablette, matériel informatique spécifique et logiciels spécifiques.
Compte tenu des observations précédentes relatives à la demande d'[1], à la date du 2 décembre 2022, les difficultés de [M] [Z] liées à son handicap étaient limitées à la dysorthographie, la dyspraxie et des douleurs à la main droite lors de l’écriture prolongée.
L’aide apportée par la MDPH sous la forme d’un ordinateur portable, matériel informatique et logiciels spécifique apparaît donc suffisante pour pallier les difficultés de [M] [Z].
Les deux médecins consultants ont d’ailleurs tous les deux conclu à une absence de besoin en aide humaine individualisée, le docteur [X] ayant notamment indiqué qu’il n’y avait pas besoin d’une attention soutenue et continue. Il fait en outre le même constat que la cour sur le fait que l’aide actuellement apportée est suffisante pour pallier les difficultés de [M] [Z].
Même si les deux médecins consultants se sont placés à des dates qui ne correspondent pas à la date de la demande (puisque le docteur [X] s’est placé au 2 décembre 2023 et le docteur [A] à la date du 9 mars 2023), il ne résulte pas de leurs constatations et conclusions qu’à la date du 2 décembre 2022 les difficultés de [M] [Z] étaient plus importantes qu’à la date à laquelle ils se sont placés.
En conclusion, il n’est pas démontré qu’à la date de la demande, soit le 2 décembre 2022, [M] [Z] nécessitait une aide soutenue et continue, c’est à dire une aide individuelle. Elle ne nécessitait pas plus d’aide humaine mutualisée, l’aide apportée sous la forme d’un ordinateur portable et des logiciels informatiques étant suffisante pour pallier ses difficultés.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [T] [Z] (ès qualités de représentante légale de sa fille mineure) de sa demande d'[2] (aide humaine).
Sur les dépens :
Confirmé sur le principal, le jugement sera aussi confirmé sur les dépens.
Succombant, Mme [T] [Z] ès qualités sera condamnée à payer les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
Constate que la partie appelante est [M] [Z] enfant mineure représentée par sa mère Mme [T] [Z] ;
Confirme le jugement déféré sauf à rectifier le dispositif en ce sens que les deux mentions "[L] [Z]« doivent être remplacées par »[T] [Z] ès qualités de représentante légale de son enfant mineure [M] [Z]" ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [M] [Z] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président,
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