Infirmation partielle 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 17 févr. 2025, n° 24/00572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 29 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 24 DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 24/00572 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DWFA
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes POINTE A PITRE – section activités diverses – du 29 Mai 2024.
APPELANT
Monsieur [Z] [Y] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentépar Me Jean-Yves BELAYE (SELASU JEAN-YVES BELAYE), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
S.A.S. ALLO MEDICAL CARAIBES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 janvier 2025, date à laquelle la mise à disposition de l’arrêt a été prorogée au 17 Février 2025
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [L] a été recruté par la société Allo Médical caraïbes en qualité d’assistant médical moyennant une rémunération horaire brute de 17,19 euros outre une majoration de 20 % du salaire brut correspondant aux heures de présence sur l’Antenne de [Localité 5] pour chaque déplacement hebdomadaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 avril 2023, M. [Z] [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
M. [Z] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre, dans sa formation de référé, par requête en date du 18 avril 2023, aux fins de voir :
— condamner la société Allo Médical Caraïbes à lui payer la somme de 2 606,41 euros au titre du solde du salaire de mars 2023, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
— condamner la société Allo Médical Caraïbes à lui remettre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, le bulletin de salaire du mois de mars 2023,
— condamner la société Allo Médical Caraïbes à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 12 juin 2023, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— débouté M. [Z] [L] de sa demande concernant le paiement du salaire du mois de mars 2023 du fait de la contestation sérieuse soulevée,
— débouté la partie demanderesse de ses autres demandes en référé,
— renvoyé les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond,
— mis les dépens à la charge du demandeur.
M. [Z] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre au fond par une requête en date du 31 mai 2023 aux fins de voir juger que sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produirait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux fins d’obtenir un certain nombre d’indemnités, arguant d’une absence de paiement de ses salaires, de harcèlement moral et de conditions de travail déplorables.
Par jugement en date du 29 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— dit et jugé M. [Z] [Y] [L] recevable en sa demande,
— jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [Z] [Y] [L] n’était pas justifiée et produisait les effets d’une démission,
— débouté M. [Z] [Y] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [Z] [Y] [L] aux dépens.
Le jugement a été notifié à la personne de M. [Z] [L] le 31 mai 2024.
Par une première déclaration notifiée le 11 juin 2024 par le réseau privé virtuel des avocats, M. [Z] [L] a relevé appel du jugement dans les termes suivants : 'La décision rendue par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 29 mai 2024 sera infirmée en toutes ses disposition en ce qu’elle rejette la demande de prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [Z] [Y] [L] et qu’elle le considère comme démissionnaire alors même que la preuve a été largement rapportée que c’est son employeur qui est à l’origine de la rupture du contrat et notamment pour défaut de paiement de salaires et harcèlement moral'.
Cette déclaration d’appel a été renregistrée sous le numéro de rôle 24/00572.
Par une seconde déclaration notifiée le 11 juin 2024 par le réseau privé virtuel des avocats, M. [Z] [L] a relevé appel du jugement dans les termes suivants : 'infirmer le jugement en date du 29 Mai 2024 rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu’il a : 1er chef de jugement critiqué : jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [Z] [Y] [L] n’est pas justifiée et produit les effets d’une démission. Or, d’une part, l’appelant justifie de non-paiement de salaires, manquement pouvant justifier une prise d’acte. D’autre part, les motifs justifiant la demande de prise d’acte, sont suffisamment graves pour considérer ladite prise d’acte comme produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2ème chef de jugement critiqué : débouté M. [Z] [Y] [L] de ses autres demandes et prétentions. Nonobstant les preuves : ' de faits de harcèlement moral rapporté par le salarié ' de manquements graves aux torts de l’employeur; 3ème chef de jugement critiqué : condamné M. [Z] [Y] [L] aux dépens.'
Cette déclaration d’appel a été renregistrée sous le numéro de rôle 24/00575.
Par avis en date du 18 juillet 2024, M. [Z] [L] a été invité à faire signifier sa déclaration d’appel enregistrée sous le numéro de RG 24/00575 à l’intimée non constituée, ce qu’il a fait le 23 juillet 2024.
La société Allo Médical Caraïbes n’a pas constitué avocat se contentant d’envoyer à la cour conclusions et pièces.
M. [Z] [L] a pris des conclusions qu’il a notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 juin 2024, par lesquelles il a demandé à la cour de :
'Prononcer la jonction des deux procédures sous un seul numéro de RG en retenant la motivation d’appel suivante :
'L’appelant conclura qu’il plaise à la cour d’infirmer le jugement en date du 29 mai 2024 rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu’il a :
1er chef de jugement critiqué : jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [Z] [Y] [L] n’est pas justifiée et produit les effets d’une démission.
Or, d’une part, l’appelant justifie de non-paiement de salaires, manquement pouvant justifier une prise d’acte.
D’autre part, les motifs justifiant la demande de prise d’acte, sont suffisamment graves pour considérer ladite prise d’acte comme produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2ème chef de jugement critiqué : débouté M. [Z] [Y] [L] de ses autres demandes et prétentions.
Nonobstant les preuves :
' de faits de harcèlement moral rapporté par le salarié,
' de manquements graves aux torts de l’employeur.
3ème chef de jugement critiqué : condamné M. [Z] [Y] [L] aux dépens''
Par ordonnance en date du 14 novembre 2024, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures RG N° 24/00575 et RG N° 24/00572 sous le numéro 24/00572.
Par une seconde ordonnance en date du 14 novembre 2024, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé les parties et la cause à l’audience du 25 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré.
MOYEN ET PRETENTIONS DE L’APPELANT.
Vu les dernières conclusions de M. [Z] [L] notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 29 juillet 2024, par lesquelles il demande à la cour :
— de le recevoir en son appel et de le dire bien fondé,
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre,
— de juger que sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société Allo Médical Caraïbes à lui payer les sommes suivantes:
— 5 212,82 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de mars et avril 2023,
— 13 032,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 212,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 5 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— d’ordonner le remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 500 euros par jour, à savoir :
— les bulletins de paie de mars et avril,
— le certificat de travail,
— l’attestation Pôle-emploi,
— le reçu pour solde de tout compte,
— de condamner la société Allo Médical Caraïbes à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour l’essentiel, M. [Z] [L] fait valoir que son employeur s’est rendu coupable à son égard de harcèlement moral en changeant les serrures d’accès aux locaux de la société, en plaçant sur son lieu de travail un agent de sécurité avec ordre de lui en interdire l’accès et en proférant des allégations mensongères.
M. [Z] [L] fait aussi valoir que son employeur a commencé par payer ses salaires tardivement avant de ne plus les payer du tout, le contraignant à saisir la juridiction des référés. Il ajoute que les manquements de son employeur à ses obligations contractuelles l’ont finalement amené à prendre acte de la rupture de son contrat de travail et à solliciter la requalification de celle-ci en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Pour le surplus des explications de l’appelant, il est expressément renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION.
I. Sur les conséquences de l’absence de constitution et de dépôt de conclusions par l’intimée.
L’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose que 'la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.'
M. [Z] [L] a régulièrement signifié sa déclaration d’appel à la société Allo Médical Caraïbes.
La société Allo Médical Caraïbes n’a pas constitué avocat. Elle est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré.
II. Sur la demande de requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M.[Z] [L] en licenciement dépourvu de cause réelle .
L’article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose que : 'Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.'
La présente juridiction, saisie par M. [Z] [L] d’une demande de requalification de sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit déterminer, d’une part, si les manquements invoqués par celui-ci sont établis et, d’autre part, s’ils étaient suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Demandeur à l’action, c’est à M. [Z] [L] qu’il appartient d’établir les manquements allégués à l’encontre de la société Allo Médical Caraïbes. Si un doute subsiste sur la réalité des faits invoqués à l’appui de sa prise d’acte, les juges doivent lui faire produire les effets d’une démission, ce qu’a fait le jugement du conseil de prud’hommes dans la décision déférée.
Dans sa lettre de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, qu’il produit en pièce 5, M.[Z] [L] a articulé trois manquements de son employeur à ses obligations contractuelles:
— Le non paiement des salaires.
— Le harcèlement moral.
— Les conditions de travail déplorables.
Dans ses écritures d’appel, M. [L] ne développe aucun moyen de droit s’agissant du harcèlement moral et des conditions de travail déplorables. Il ne produit, au demeurant, aucune pièce de nature à établir la réalité des manquements allégués. Il se contente d’évoquer des faits qui ne sont pas étayés.
Reste le non paiement des salaires.
En réalité, il ne peut s’agir que du salaire du mois de mars 2023 dès lors que quand M. [L] prend acte de la rupture de son contrat de travail le 17 avril 2023, le défaut de paiement du salaire du mois d’avril ne peut être la cause de la rupture puisqu’il n’est pas encore exigible.
M. [Z] [L] a produit aux débats l’ordonnance de référé rendu le 12 juin 2023. Il ressort de celle-ci qu’il a fait partie des salariés / cadres en conflit et qu’il a été mis à pied au début du mois d’avril. Il s’en évince également que l’employeur a fait valoir que M. [L] avait trop perçu sur la période de janvier à avril 2023.
Le conseil de prud’hommes a relevé dans le jugement déféré que devant la formation de référé, M. [L] n’avait contesté ni être mis à pied ni avoir un trop perçu de salaire. A cet égard, M. [L] a produit aux débats, en pièces 2 et 3, ses bulletins de salaire pour les mois de janvier et février 2023. Il apparait sur le bulletin du mois de février 2023 que M. [L] avait pris 83 jours de congés alors même qu’il n’aurait pu en prendre que 60,5. Il y avait donc manifestement des comptes à faire entre les parties s’agissant des salaires puisque M. [L] a pris en 2023 22,5 jours de congés dont il ne disposait pas.
Le conseil de prud’hommes a donc à juste escient considéré que les circonstances entourant les manquements allégués par M. [L] et portant sur le seul salaire du mois de mars 2023 ne lui permettaient pas de considérer que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail était justifiée.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a analysé la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [Z] [L] en démission.
Pour autant et dès lors que la preuve du paiement des salaires des mois de mars et mois d’avril prorata temporis n’est pas rapportée par l’employeur non comparante , la société Allo médical Caraïbes sera condamnée au paiement des salaires restant dus à M. [L] pour les mois considérés sur la base d’une rémunération brute mensuelle de 2 606,41 euros en quittance ou deniers.
M. [Z] [L] sera débouté de sa demande à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis.
III. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
M. [L] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral dès lors, d’une part, qu’il succombe dans sa demande de requalification de sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement dépourvu de cause réelle, et de seconde part, qu’il n’explicite pas la nature du préjudice moral dont il demande réparation.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
IV. Sur les éléments de fin de contrat.
L’article L 1234-19 du code du travail dispose qu’ 'à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.'
L’article L 1234-20 du code du travail énonce que 'le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées'
A la rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit l’origine, l’employeur est tenu de remettre au salarié, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation France travail, Pôle emploi jusqu’au 31 décembre 2023.
L’employeur ne justifiant pas aux débats avoir remis à M. [Z] [L] ses éléments de fin de contrat sera condamné à les lui remettre en ce compris le bulletin de paie du mois d’avril 2023. La formation de référé dans son ordonnance précitée du 12 juin 2023 a indiqué que le bulletin de paie du mois de mars avait été fourni. M. [Z] [L] sera débouté de sa demande s’agissant du bulletin de paie du mois de mars 2023.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] [L] de sa demande au titre des éléments de fin de contrat.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir la condamnation de l’employeur à la remise des documents de fin de contrat d’une astreinte, en sorte que M. [Z] [L] sera débouté de sa demande sur ce point.
V. Les frais irrépétibles et les dépens.
M. [Z] [L] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La société Allo Médical Caraïbes sera condamnée aux dépens de première instance, le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre étant infirmé sur ce point.
La société Allo Médical Caraïbes sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 29 mai 2024 en ce que le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [Z] [L] devait produire les effets d’une démission, en ce qu’il a débouté Monsieur [L] de ses demandes d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour harcèlement moral et préjudice moral ainsi que celle au titre de la délivrance du bulletin de paie du mois de mars 2023,
L’infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Condamne la société Allo Médical caraïbes à payer à Monsieur [Z] [L] les salaires lui restant dus pour les mois de mars et avril prorata temporis 2023 sur la base d’une rémunération brute mensuelle de 2 606,41 euros en quittance ou deniers,
Condamne la société Allo Médical Caraïbes à remettre à M. [Z] [L], le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, l’attestation France Travail et le bulletin de paie du mois d’avril 2023.
Déboute M. [Z] [L] du surplus de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne la société Allo Médical Caraïbes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Et ont signé
La greffière, La présidente,
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