Infirmation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 août 2025, n° 25/06897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06897 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQTB
Nom du ressortissant :
[X] [J]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[J]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 20 AOÛT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Magali DELABY, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Laure LEHUGEUR, avocat général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 20 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 8]
ET
INTIME :
M. [X] [J]
né le 30 Janvier 2000 à [Localité 2]
Actuellement retenu au CRA 2 ST EXUPERY
Non comparant, représenté par Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d’office
M. LE PREFET DE L'[Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Août 2025 à 19H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er avril 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [Y] [J] né le 30 janvier 2000 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne
Par décision du 05 juin 2025, le prefet de l'[Localité 4] a ordonné le placement de [Y] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 08 juin 2025 et par ordonnance du 04 juillet 2025 confirmée en appel le 06 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [Y] [J] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 5 août 2025, la cour d’appel de Lyon a prolongé la rétention administrative de [Y] [J] pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Suivant requête du 14 août 2025 reçue et enregistrée le 17 août 2025 à 15h01, le préfet de l’Allier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 août 2025 à 18 heures 10 notifiée à 18h45 au Ministère Public, a déclaré la requête en prolongation recevable, la procédure diligentée à l’encontre de [Y] [J] régulière mais a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le juge a estimé d’une part qu’il n’était pas établi que la délivrance du laissez passer consulaire par les autorités algériennes devait intervenir à bref délai. D’autre part, il a considéré qu’il n’était pas établi que [Y] [J] représentait une menace grave à l’ordre public au regard des deux seules condamnations pénales de l’intéressé, l’une étant ancienne et punie d’une amende avec sursis et l’autre récente mais punie d’une amende de 500 euros et d’une interdiction de paraître au [Localité 5].
Le 19 août 2025 à 10h00, le Ministère public a interjeté appel de cette ordonnance dont il a demandé l’infirmation sollicitant en outre l’effet suspensif.
Par ordonnance du 19 août 2025, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 août 2025 à 10 heures 30.
* * * * *
Lors de l’audience du 20 août 2025, [Y] [J] ne comparait pas. Suivant procès-verbal du 20/08/2025, les services de la PAF du centre de rétention précisent que la personne retenue a refusé à deux reprises à 8h40 et à 8h50 ce 20/08/2025 de se rendre devant l’audience de la cour sans en donner de raison. [Y] [J] est donc représenté par son conseil.
Le Ministère public reprend les termes de sa déclaration d’appel, demande l’infirmation de la décision attaquée et la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours. En ce sens, il fait valoir :
— que d’une part, [Y] [J] représente une menace à l’ordre public telle que mentionnée à l’article L.742-5 du CESEDA dès lors qu’il a été condamné à deux reprises,
— que d’autre part, la Cour d’appel a déjà considéré que son comportement representait une menace pour l’ordre public justifiant la troisième prolongation de la rétention,
— qu’enfin, [Y] [J] ne dispose d’aucun document de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie d’aucune ressource et d’aucune résidence.
Le préfet de l'[Localité 4], représenté par son conseil, s’est associé aux réquisitions du Ministère public tendant à l’infirmation de l’ordonnance du premier juge après avoir souligné la menace à l’ordre public que constituait la personne retenue.
Le conseil de [Y] [J] est entendu en sa plaidoirie et demande la confirmation de la décision attaquée. Il souligne d’une part, l’absence de réponse des autorités algériennes malgré les relances estimant ainsi que la Préfecture ne justifie pas que l’éloignement de son client peut intervenir à bref délai. D’autre part, son client ne peut être considéré comme une menace à l’ordre public.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du Ministère Public relevé dans les formes et délais légaux est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-5 du même code dispose qu’à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’article L.742-5 dernier alinéa mentionne que si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il ressort des pièces de la procédure et des débats que [Y] [J] est défavorablement connu de la Justice française puisqu’outre sa mise en cause dans 3 procédures finalement classées sans suite, l’une par le Parquet de [Localité 10] pour des faits d’octobre 2017, l’autre par le Parquet de [Localité 6] pour des faits d’octobre et novembre 2022 de vol et la dernière par le Parquet de [Localité 9] pour des faits en mars 2024 de vol aggravé, il résulte des extraits de décisions pénales joints au dossier qu’il a déjà fait l’objet de deux condamnations :
*le 17 avril 2023 par ordonnance pénale du Président du Tribunal judiciaire de Paris pour des faits de vol et usage de stupéfiants commis à Paris le 6 février 2023 à une amende délictuelle de 500 euros avec sursis,
*le 7 mars 2025 par ordonnance pénale du Président du Tribunal judiciaire de Bobigny pour des faits de violation de domicile et dégradation volontaire commis le 12/12/2024 au Blanc Mesnil à une amende delictuelle de 500 euros et une interdiction de comparaitre dans la commune du Blanc Mesnil pendant 6 mois.
Au surplus, la lecture du casier judiciaire permet de constater que la personne retenue est connue sous une autre identité, celle de [Y] [J] mais né le 31 janvier 2000 et non le 30 janvier 2000.
Il résulte de ces éléments que la personne retenue est mobile sur le territore français, a déjà commis quatre infractions dont les deux dernières sont récentes puisqu’elles ont été commises il y a moins d’un an le 12 décembre 2024. Enfin, il ne peut être que constater que la juridiction de [Localité 6] a souhaité interdire de présence l’intéressé dans l’une des communes de leur ressort actant de ce fait que la personne condamnée était manifestement une menace à l’ordre public a minima sur ce territoire.
Ces éléments démontrent sans nul doute que [Y] [J] représente un danger réel et actuel et ainsi une menace pour l’ordre public étant par ailleurs précisé que lors de l’audience de ce jour devant la Cour, il refuse de se présenter ce qui interroge d’ailleurs sur une quelconque volonté de réinsertion après une condamnation récente.
En conséquence, compte tenu de l’existence de cette menace pour l’ordre public, il sera considéré que les conditions d’une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [Y] [J] sont réunies, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de l’absence de preuve de la délivrance à bref délai d’un document de voyage, puisqu’il suffit que le retenu réponde à l’un des critères prévus par l’article L. 742-5 précité pour autoriser la poursuite de la mesure, alors que les démarches réalisées par l’autorité administrative auprès des autorités consulaires algériennes depuis le 2 avril 2025 et dernièrement le 12 août 2025 conduisent par ailleurs à retenir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé et ce, à bref délai, [Y] [J] ne contestant pas sa nationalité algérienne.
L’ordonnance entreprise est donc infirmée selon les modalités précisées ci-après au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de [Y] [J],
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
ORDONNONS la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [Y] [J] pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Séverine POLANO Magali DELABY
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