Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 17 juin 2025, n° 22/01909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/01909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
YW/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/01909 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FCRK
ordonnance du 3 novembre 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 22/00328
ARRET DU 17 JUIN 2025
APPELANTE :
[…], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 23011 et par Me Céline DEMAY, avocat plaidant au barreau de RENNES
INTIMES :
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [X] [V] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 220136 et par Me Vincent BOUR, avocat plaidant au barreau de NANTES
[…], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 septembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 17 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Titulaire d’un permis de construire du 30 août 2016, la […] a engagé sur des parcelles dont elle était propriétaire à [Localité 3], cadastrées section KY nos [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], un programme immobilier impliquant la destruction des bâtiments existants. Le lot gros 'uvre a été confié à la […]. Dans le cadre d’un référé préventif, la […] a obtenu qu’un expert soit désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nantes du 29 novembre 2018.
M. [S] [M] et Mme [X] [V] épouse [M], voisins du chantier se plaignant de dommages causés à leur maison, ont ensuite fait assigner en référé la […] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, et ce par acte de commissaire de justice du 7 juin 2022. La […] a alors appelé en garantie, entre autres, la […].
Par ordonnance du 3 novembre 2022 signifiée le 18 novembre suivant, réputée contradictoire en l’absence de comparution de la […], le président du tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
Condamné la […] à verser à M. et Mme [M] les provisions suivantes :
22 164,45 euros TTC à valoir sur l’indemnisation des travaux de réfection des façades est et ouest ;
1 287 euros TTC à valoir sur l’indemnisation des travaux de reprise des peintures intérieures ;
530,20 euros TTC à valoir sur l’indemnisation des travaux de reprise de l’appui de fenêtre ;
6 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice de jouissance de la cuisine ;
Rejeté les demandes de garanties formées par la […] ;
Rejeté la demande de la […] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté le surplus des demandes indemnitaires formées par M. et Mme'[M] (au titre du préjudice de jouissance à venir du fait des travaux de reprise) ;
Rejeté les demandes plus amples ou contraires de la […].
Par déclaration du 21 novembre 2022 intimant M. et Mme [M] et la […], la […] a relevé appel de ces chefs de jugement, sauf celui ayant rejeté la demande de provision faite à hauteur de 3 000 euros.
Elle a ensuite formé le 15 décembre 2022 une seconde déclaration « tendant à régulariser l’appel » précédent.
Les deux procédures correspondantes ont été jointes par ordonnance du 25'janvier 2023.
L’avis de fixation a été adressé aux parties le 19 avril 2024, puis la clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 septembre 2024, sans que la […], à la personne de laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 29 avril 2024, ait constitué avocat.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024 et signifiée à la […] le 3 septembre suivant, la […] demande à la cour :
De réformer l’ordonnance en ce qu’elle l’a :
Condamnée à verser à M. et Mme [M] la somme de 22 164,45'euros à titre de provision à valoir sur les travaux de réfection des façades ;
Déboutée de son recours en garantie contre la […] ;
De rejeter la demande faite par M. et Mme [M] au titre des travaux de réfection des façades ou, subsidiairement, de limiter l’indemnité due à la somme de 5 857,64 euros ;
De condamner la […] à la garantir de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance de la cuisine ;
De condamner in solidum M. et Mme [M] et la […] aux dépens de première instance et d’appel ;
De condamner in solidum M. et Mme [M] et la […] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
De rejeter toutes les demandes de M. et Mme [M].
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024, M. et Mme [M] demandent à la cour :
De prononcer la nullité de la déclaration d’appel du 21 novembre 2022 ;
De prononcer l’irrecevabilité de la déclaration d’appel du 15 décembre 2022 ;
Subsidiairement, de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la […] à lui verser la somme de 22 164,45 euros ;
D’actualiser ce montant en condamnant la […] à leur verser la somme de 23 430,55 euros ;
De réformer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté leur demande faite au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise ;
De condamner la […] à leur verser la somme de 3 000'euros au titre de ce préjudice ;
De rejeter l’ensemble des demandes de la […] ;
De condamner la […] aux dépens de première instance et d’appel ;
De condamner la […] à leur verser la somme de 6 000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’appel.
MOTIVATION
Sur les déclarations d’appel
Moyens des parties
M. et Mme [M] soutiennent que :
Chaque déclaration d’appel a donné lieu à l’ouverture d’une instance distincte. La régularité de chacune doit donc être analysée de façon autonome.
La constitution d’un auxiliaire n’ayant pas la qualité d’avocat à la cour entraîne la nullité de la déclaration d’appel. Une régularisation n’est possible, par le dépôt d’une autre déclaration signée par un avocat habilité à se constituer, que tant que le délai d’appel n’est pas expiré. Or la nouvelle déclaration d’appel du 15 décembre 2022 a été effectuée après l’expiration du délai d’appel. En outre, la […] ne peut se prévaloir le cas échéant du caractère interruptif de la déclaration du 21 novembre 2022, le nouveau délai ayant expiré en toute hypothèse 15 jours plus tard le 5 décembre 2022.
La déclaration du 15 décembre 2022 a été effectuée après l’expiration du délai d’appel le 2 décembre 2022. La […] ne peut se prévaloir le cas échéant du caractère interruptif de la déclaration d’appel du 21 novembre 2022, l’interruption faisant courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
La […] soutient que :
Il n’est pas contestable que la première déclaration d’appel est affectée d’un vice de procédure constitué par le défaut de pouvoir de représentation de l’avocat ayant formé l’appel, entraînant sa nullité. Pour autant, cette déclaration a eu pour effet d’interrompre le délai d’appel. En outre, cette nullité est susceptible d’être couverte par une seconde déclaration d’appel inscrite dans le délai imparti à l’appelant pour conclure. C’est précisément ce qui a été fait en l’espèce.
Réponse de la cour
Les parties s’accordent, à juste titre, sur le fait que la déclaration d’appel du 21'novembre 2022 est nulle, en application de l’article 117 du code de procédure civile relatif aux irrégularités de fond, pour avoir été formée par une avocate dont la résidence professionnelle n’était pas établie au sein du ressort de la cour.
Cependant, il résulte de l’article 2241, alinéa 2, du code civil que l’acte de saisine de la juridiction, même entaché d’un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion.
Et selon l’article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité pour irrégularité de fond ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Ainsi, il est constant que demeure possible, jusqu’à ce que le juge statue, la’régularisation de la déclaration d’appel qui, même entachée d’un vice de procédure, a interrompu le délai d’appel (2e Civ., 1er juin 2017, pourvoi n° 16-14.300, Bull. 2017, II, n° 116 ; 3e Civ., 3 décembre 2020, pourvois nos 19-20.259, 19-17.868, publié).
L’exception de nullité de la déclaration d’appel du 21 novembre 2022, tout’comme la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de la déclaration du 15 décembre suivant, seront donc rejetées, dès lors, d’une part, que la première déclaration, faite dans le délai d’appel, a, même entachée d’une nullité pour irrégularité de fond, interrompu ce délai, et que, d’autre part, la cour n’ayant alors pas encore statué, sa régularisation par la seconde déclaration demeurait possible, laquelle déclaration, quand bien même elle a fait l’objet d’une nouvelle inscription au répertoire général par le greffe, a été faite dans la même instance d’appel aux fins de régularisation.
2. Sur les provisions
Moyens des parties
La […] soutient que :
Elle sollicite la réformation de l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée à supporter la reprise intégrale des façades. Si l’existence de nouvelles microfissures d’ordre purement esthétique apparues en cours de chantier n’est pas contestable, leur reprise en urgence n’est pas justifiée. Il est manifeste que l’état des pignons et façades de la maison de M. et Mme'[M] n’était pas neuf et qu’un certain nombre de microfissures et de fissures étaient d’ores et déjà existantes. Seules les fissures en lien avec son chantier sont à reprendre. Le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée à M. et Mme [M] devra donc être proportionnel à l’étendue des désordres survenus en cours de chantier. Or il n’appartient pas au juge des référés de déterminer le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée à M. et Mme [M] au titre de la reprise des seuls désordres en lien avec celui-ci.
M. et Mme [M] soutiennent que :
La responsabilité de la […] est établie. Cette dernière ne l’a d’ailleurs jamais contestée. Le chiffrage des travaux de reprise a également été validé par l’expert. Ils n’ont jamais demandé la reprise intégrale des trois façades de leur maison, mais seulement celle des façades dégradées par le chantier. Ils ne sont en rien responsables des dégradations occasionnées par celui-ci. La […], qui’prétend qu’il existerait une contestation sérieuse en ce qui concerne le montant des réparations, ne propose aucun autre chiffrage.
Compte tenu de leur importance, les travaux de reprise ont généré un empoussièrement important et ont condamné deux façades sur trois pendant six semaines, leur occasionnant un préjudice de jouissance certain.
Réponse de la cour
L’ordonnance, qui n’est plus critiquée sur ce point, sera confirmée en ce qu’elle a condamné la […] à verser à M. et Mme [M] les provisions suivantes :
1 287 euros TTC à valoir sur l’indemnisation des travaux de reprise des peintures intérieures ;
530,20 euros TTC à valoir sur l’indemnisation des travaux de reprise de l’appui de fenêtre ;
6 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice de jouissance de la cuisine.
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder en référé une provision au créancier.
Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation est ainsi la seule condition requise pour l’octroi d’une provision. Dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut donc être allouée, même si son évaluation est discutée.
Ainsi, viole ces dispositions le juge qui, statuant en référé, déboute un demandeur de l’intégralité de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice en retenant l’existence d’une contestation sérieuse, alors que les contestations soulevées par le défendeur ne se rapportaient qu’à l’étendue de son obligation, et qu’il ne contestait ni les dommages ni le principe de son obligation (2e Civ., 11 juillet 2013, pourvoi n° 12-24.722, Bull. 2013, II, n° 163).
Enfin, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge détermine le préjudice qui n’est pas sérieusement contestable et, dans cette limite, fixe le montant de la provision au montant qu’il retient (2e Civ., 10 novembre 1998, pourvoi n° 96-17.087, Bulletin civil 1998, II, n° 271 ; 2e Civ., 31 mars 2022, pourvoi n° 21-12.296, publié).
En l’espèce, la […] ne conteste ni le dommage, à savoir l’apparition, en lien avec son chantier, de fissures sur la maison de M. et Mme'[M], ni le principe de son obligation, mais seulement l’étendue de celle-ci.
Il ressort à cet égard des pièces versées aux débats, et notamment d’un état de suivi adressé par l’expert judiciaire aux parties par courriel du 19 janvier 2022, que si les façades litigieuses présentaient déjà quelques fissures, essentiellement des microfissures, avant les travaux réalisés par la […], il y a eu une « aggravation des dommages et l’apparition de nouveaux désordres subis par l’avoisinant ['] postérieure à la date de début des travaux », « l’allégation de dommages sur avoisinant [étant] « avérée » ».
Certes, se fondant sur une réunion d’expertise du 15 mars 2021, l’expert a considéré dans cet état de suivi de janvier 2022 qu’il était « disproportionné de pratiquer une réfection intégrale des 3 façades de la maison compte tenu de la nature et de la visibilité des dommages constatés », au motif que les nouvelles « fissurations de type microfissures filiformes ou fissures fines [étaient] peu visibles du fait de leur faible ouverture ».
Cependant, dans une note du 22 avril 2022 rédigée après une nouvelle visite du site le 14 mars 2022, il a réévalué la situation et indiqué :
Qu’il avait « constaté une dégradation importante de certaines fissures » ;
Que, « dans ce contexte, il [n’était] pas envisageable de traiter ce désordre uniquement par injection », comme cela avait été préconisé jusque-là, dès lors que « cette technique aurait pour résultat de dégrader de manière importante l’esthétique de la façade » ;
Qu’il préconisait désormais « de ce fait une reprise totale de l’enduit avec au préalable un traitement au coulis de chaux dans les joints défectueux de la maçonnerie » ;
Que, « en l’absence de devis de reprise autre que celui de l’entreprise « Les tailleurs de Pierres » et après analyse de cette proposition », il validait « ces travaux d’un montant de 22 165.45 euros TTC ».
Cette position est conforme au principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime qui, en l’espèce, au regard des éléments communiqués et alors que les façades avaient été ravalées en 2013 soit peu de temps avant les travaux litigieux, n’aurait pas eu à procéder à une nouvelle reprise de ces dernières sans la survenance des dommages causés par le chantier.
Aujourd’hui encore, ces éléments ne sont contredits, ni sérieusement contestés, par aucune des pièces produites par la […].
Dans ces conditions, le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a fixé le montant de la provision à celui du devis précité, non sérieusement contestable. M. et Mme [M] justifiant que le coût des travaux de reprise correspondants s’est finalement élevé, après réalisation, à la somme de 23 430,55 euros TTC, l’ordonnance sera confirmée sauf à actualiser le montant de la provision afin de le porter à cette somme.
S’agissant du préjudice de jouissance lié à ces travaux, le premier juge a écarté la demande de M. et Mme [M] au motif qu’ils ne précisaient pas les éléments de leur calcul. Cependant, dès lors que le préjudice lié aux travaux de reprise des façades n’est pas sérieusement contestable, le trouble de jouissance occasionné par ces travaux ne l’est pas non plus. La […] ne développe d’ailleurs aucune discussion sur ce point. L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle rejeté la demande de provision correspondante, et la somme de 600 euros sera allouée à M. et Mme [M].
3. Sur l’appel en garantie
Moyens des parties
La […] soutient que :
À la suite de deux incidents de chantier survenus en août et septembre 2020, la’verrière surplombant la cuisine de M. et Mme [M] a été abîmée. Ces’incidents sont imputables à la […].
Réponse de la cour
Pour rejeter la demande, le premier juge a considéré que l’épisode de la chute d’un objet sur la verrière était insuffisamment documenté.
Cela est pourtant relaté par l’expert judiciaire dans son état de suivi constituant la pièce n° 6 des parties, selon lequel :
« Le locateur d’ouvrage attributaire de ce lot [gros 'uvre] a confirmé que la pièce métallique qui est tombée sur la toiture de monsieur [M] est une partie des gardes corps provisoire [sic] mis en 'uvre pour mettre en sécurité les compagnons du lot Gros 'uvre durant le coulage de la dalle béton de l’étage de l’immeuble » ;
Alors que l’expert avait préalablement préconisé la mise en place de contreplaqué sur la toiture de la véranda et que ces protections avaient été « validées par l’entreprise "[…]", seule une protection de type film polyane a été posée ;
« Ces dommages sont techniquement imputables à la […] ».
Il en résulte qu’il n’est pas sérieusement contestable que le dommage litigieux trouve son origine dans une faute de la […] et que celle-ci engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la […]. L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’il a rejeté la demande de garantie faite par cette dernière et la […] sera condamnée à cette garantie.
4. Sur les frais du procès
Il n’y a pas lieu de revenir sur la condamnation de la […] aux dépens de première instance, laquelle est définitive dès lors qu’elle n’a fait l’objet d’aucun des appels.
Les dispositions de l’ordonnance fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Perdant le procès d’appel à titre principal, la […] sera seule condamnée aux dépens correspondants ainsi qu’à verser à M. et Mme [M] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 précité.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
REJETTE l’exception de nullité de la déclaration d’appel du 21 novembre 2022 et la fin de non-recevoir opposée à la déclaration d’appel du 15 décembre 2022, soulevées par M. [S] [M] et Mme [X] [V] épouse [M] ;
INFIRME l’ordonnance en ce qu’elle a :
Rejeté la demande de provision faite par M. [S] [M] et Mme [X] [V] épouse [M] à hauteur de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance résultant des travaux de reprise ;
Rejeté la demande de la […] tendant à ce que la […] soit condamnée à la garantir de la condamnation à verser à M. [S] [M] et Mme [X] [V] épouse [M] la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de jouissance de la cuisine ;
CONFIRME l’ordonnance en ses autres dispositions soumises à la cour, sauf à actualiser le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la […] au profit de M. [S] [M] et Mme [X] [V] épouse [M] au titre de la provision à valoir sur l’indemnisation des travaux de réfection des façades est et ouest, pour le porter à la somme de 23 430,55 euros TTC ;
Statuant à nouveau :
Condamne la […] à verser à M. [S] [M] et Mme [X] [V] épouse [M] la somme de 600 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice de jouissance résultant de ces travaux ;
Condamne la […] à garantir la […] de la condamnation à verser à M. [S] [M] et Mme [X] [V] épouse [M] la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de jouissance de la cuisine ;
Y ajoutant :
Condamne la […] aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la […] à verser à M. [S] [M] et Mme [X] [V] épouse [M] la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande faite par la […] sur le fondement de ce même article 700.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA C. MULLER
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