Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 24 sept. 2025, n° 25/00550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 11 janvier 2023, N° 22/00050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00242
24 septembre 2025
— ----------------------
N° RG 25/00550 -
N° Portalis DBVS-V-B7J-GLDH
— --------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
11 janvier 2023
22/00050
— --------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt quatre septembre deux mille vingt cinq
SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE :
Mme [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ulysse GOBERT, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE :
SASU WEBHELP [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Myriam TOURNEUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 juin 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère, Présidente,
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, Assesseur,
Mme [K] MARTIN, Conseillère, Assesseure,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’une instance contre la société par actions simplifiée Webhelp, Mme [K] [E] a saisi la juridiction prud’homale de [Localité 4] par demande introductive d’instance enregistrée le 21 mars 2022.
Le 11 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a rendu sa décision.
Le 25 janvier 2023, Mme [E] a interjeté appel par voie électronique.
Par arrêt du 26 mars 2025, la cour d’appel a statué dans les termes suivants':
«'Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que Mme [E] n’avait pas été victime de discrimination, a rejeté sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre, et l’a déboutée de sa demande au titre de l’indemnité de précarité';
L’infirme pour le surplus';
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la requalification du contrat de travail de Mme [K] [E] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2021';
Condamne la SAS Webhelp Grand Est WGE venant aux droits de la SAS Webhelp [Localité 5] Avold à payer à Mme [K] [E] une somme de 1'554,58 euros au titre de l’indemnité de requalification';
Dit que la rupture du contrat de travail équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Condamne la SAS Webhelp Grand Est WGE venant aux droits de la SAS Webhelp [Localité 5] Avold à payer à Mme [K] [E] les sommes suivantes':
1'554,88 euros de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse,
291,48 euros à titre de l’indemnité de licenciement,
1'554,58 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
155,45 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
506,70 euros brut à titre de rappel de salaire outre 50,67 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
145,12 euros brut à titre de solde d’indemnité de congés payés';
Ordonne à la SAS Webhelp Grand Est WGE venant aux droits de la SAS Webhelp [Localité 6] de remettre à Mme [K] [E] une attestation destinée à France travail conforme aux dispositions du présent arrêt';
Condamne la SAS Webhelp Grand Est WGE venant aux droits de la SAS Webhelp [Localité 6] à payer à Mme [K] [E] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute la SAS Webhelp Grand Est WGE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SAS Webhelp Grand Est WGE aux dépens de première instance et d’appel.'»
Par requête aux fins de complément d’arrêt sur omission de statuer déposée au greffe le 1er avril 2025, Mme [E] demande à la cour de':
« Compléter le dispositif de l’arrêt rendu le 26 mars 2025 comme suit':
«'(') «'condamne la SAS Webhelp Grand Est WGE venant aux droits de la SAS Webhelp [Localité 6] à payer à Mme [E] les sommes suivantes':
«'(') 1'554,58 euros à titre d’indemnité de requalification (')'»
Ordonner qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de l’arrêt et des expéditions qui en seront délivrées.'»
Mme [E] se prévaut de la condamnation de la société au paiement de la somme de 1'554,58 euros à titre d’indemnité de requalification, prévue dans la motivation de la décision.
Elle ajoute que la cour a omis de reprendre dans son dispositif la prétention correspondante sur laquelle elle a pourtant statué dans les motifs de sa décision.
La Sasu Webhelp [Localité 6] n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’omission de statuer'
En vertu’de’l'article 462 du code’de’procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de’chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L’article 463 du code’de’procédure civile prévoit, en son troisième alinéa, que le juge est saisi par simple requête’de’l'une des parties, ou par requête commune, et statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
En l’espèce, il ressort des données constantes de la procédure que la cour a retenu dans sa motivation’la condamnation au paiement visé.
Or la cour a également repris cette disposition dans son dispositif, lorsqu’elle a statué sur le principe et les conséquences de la requalification, avant de statuer sur les autres demandes.
En effet la cour renvoie les parties à la lecture de la page 12 de l’arrêt, qui à la suite du paragraphe':
«' Prononce la requalification du contrat de travail de Mme [K] [E] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2021';'»
Comporte bien la précision suivante':
«'Condamne la SAS Webhelp Grand Est WGE venant aux droits de la SAS Webhelp [Localité 6] à payer à Mme [K] [E] une somme de 1'554,58 euros au titre de l’indemnité de requalification';'»
En conséquence la demande est sans objet et est rejetée.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure en omission de statuer’seront à la charge de Mme [E].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de complément d’arrêt sur omission de statuer de l’arrêt rendu le 26 mars 2025';
Condamne Mme [K] [E] au paiement des dépens de la procédure en omission de statuer
La Greffière La Conseillère
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