Confirmation 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 9 janv. 2025, n° 24/01790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01790 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGSK
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’AVIGNON
06 mai 2024 RG :23/00796
[P]
C/
Fédération FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE VAUCLUS E
Copie certifée délivrée
le
à Selarl Avouepericchi
Selarl LX NIMES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AVIGNON en date du 06 Mai 2024, N°23/00796
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [T] [P]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Aurélien KNOEPFLI, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE VAUCLUSE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Charles LAGIER, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 09 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 avril 2022, la Fédération départementale des chasseurs de Vaucluse a tenu son assemblée générale annuelle, qui avait pour objet d’élire le nouveau conseil d’administration.
Deux listes se sont affrontées : la « liste fédérale » menée par M. [G] [S], et « chasse de demain 84 » menée par M. [T] [P].
Par une ordonnance de référé du 20 décembre 2022, le tribunal judiciaire d’Avignon a débouté M. [T] [P] de ses demandes relatives en particulier à la suspension des opérations électorales et à la désignation d’un admirateur provisoire pour administrer et gérer Fédération départementale des chasseurs de Vaucluse, et a rejeté la fin de non-recevoir fondée sur le défaut de qualité à agir du Président de la Fédération départementale des chasseurs de Vaucluse.
Par exploit du 17 mars 2023, M. [T] [P] a assigné la Fédération départementale des chasseurs de Vaucluse devant le tribunal judiciaire d’Avignon afin de ;
A titre principal,
— CONSTATER l’absence de convocation des adhérents chasseurs de la Fédération départementale des chasseurs de Vaucluse,
— PRONONCER la nullité des assemblées générales de 2020, 2021, et 2022 et de l’élection du 23 avril 2022,
— ORDONNER la nomination d’un administrateur qui aura pour mission d’organiser une assemblée générale extraordinaire avec pour ordre du jour l’élection du conseil d’administration (15 membres) et la modification des statuts.
A titre subsidiaire,
— JUGER que la cooptation prévue aux statuts ne peut avoir lieu qu’en cas de vacances de 5 postes d’administrateur (et non dès la première vacance d’un seul poste),
— JUGER que la liste fédérale n’est pas conforme aux statuts et n’aurait pas dû être validée par le bureau de la Fédération départementale des chasseurs de Vaucluse en ce qu’elle n’est conforme ni en nombre, ni en genre,
— JUGER que le conseil d’administration en exercice de la Fédération départementale des chasseurs de Vaucluse n’est pas conforme aux statuts dont la liste des membres est nominativement établie,
— JUGER que la Fédération départementale des chasseurs de Vaucluse a irrégulièrement empêché les représentants de personne morale de voter Ios des élections,
— JUGER que les opérations électorales ayant trait au scrutin du 23 avril 2022 et relatives au renouvellement des membres du conseil d’administration de la Fédération départementale des chasseurs de Vaucluse sont entachées d’irrégularités,
— PRONONCER la nullité des opérations électorales en date du 23 avril 2022, relatives au renouvellement des membres du conseil d’administration de la Fédération départementale des chasseurs de Vaucluse.
M. [T] [P] a notifié des conclusions d’incident aux termes desquelles il a demandé au juge de la mise en état de :
au visa l’article 122 du Code de procédure civile, et vu les statuts de la Fédération départementale des chasseurs de Vaucluse,
— JUGER que le mandat d’ester en justice donné par le conseil d’administration de la Fédération départementale des chasseurs de Vaucluse à son Président est irrégulier,
— JUGER que le Président de la Fédération départementale des chasseurs de Vaucluse n’a pas qualité à agir dans le cadre de la présente instance et que sa constitution dans les intérêts de la Fédération départementale des chasseurs de Vaucluse est donc irrecevable,
— DEBOUTER la Fédération départementale des chasseurs de Vaucluse de ses demandes.
Par ordonnance réputée contradictoire du 6 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Avignon a statué comme suit :
RECOIT Monsieur [T] [P] en son incident,
— DIT que le Président de la Fédération départementale des chasseurs de Vaucluse a qualité à agir dans le cadre de la présente instance,
— DEBOUTE Monsieur [T] [P] de ses demandes,
— CONDAMNE Monsieur [T] [P] à payer à la Fédération des chasseurs de Vaucluse la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DIT que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond,
RENVOIE la cause et les parties pour leurs conclusions au fond, à l’audience de mise en état du 02 juillet 2024 in 09h30
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, le juge de la mise considère :
— que la modification des statuts et donc de l’article 5 alinéa 38 des statuts de la Fédération n’avait pas à être inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 23 avril 2022,
— que l’absence de la liste nominative des membres composant le conseil d’administration dans les statuts de la Fédération départementale des chasseurs de Vaucluse n’affecte pas la régularité de sa composition,
— que la composition de seize membres au sein du conseil d’administration est conforme à l’alinéa 41 de l’article 5 des statuts de Fédération départementale des chasseurs de Vaucluse.
Sur l’opposabilité des décisions du conseil d’administration le juge de la mise en état retient que le mandat donné au Président M. [S] de représenter la Fédération départementale des chasseurs de Vaucluse est régulier en application de l’article 6 alinéa 51 des statuts.
Par déclaration du 24 mai 2024, M. [P] a relevé appel de cette ordonnance.
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 octobre 2024 à 8h45 par application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile et mise en délibéré au 9 janvier 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 31 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé, M. [P] demande à la cour de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les statuts de la Fédération des chasseurs de Vaucluse,
Vu les pièces versées aux débats,
INFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 06 mai 2024 par le Tribunal judiciaire d’AVIGNON ;
En conséquence,
JUGER irrégulier le mandat d’ester en justice donné par le Conseil d’administration de la Fédération des chasseurs de Vaucluse à son Président ;
JUGER que le Président de la Fédération des chasseurs de Vaucluse n’a pas qualité à agir dans le cadre de la présente instance ;
DECLARER irrecevable la constitution en défense du Président dans les intérêts de la Fédération des chasseurs de Vaucluse ;
DEBOUTER la Fédération départementale des Chasseurs du Vaucluse de ses demandes ;
CONDAMNER la Fédération départementale des Chasseurs du Vaucluse à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la Fédération départementale des Chasseurs du Vaucluse aux entiers dépens.
M. [P] soutient que le président de Fédération départementale des chasseurs de Vaucluse n’a pas qualité à agir en faisant essentiellement valoir :
— que la majorité des adhérents n’ont pas été informés régulièrement de la tenue de l’assemblée générale du 23 avril 2022,
— qu’en violation des statuts de la Fédération départementale des chasseurs de Vaucluse le nombre des candidatures au conseil d’administration n’est pas égal au nombre de postes à pourvoir,
— qu’il n’est pas possible de déterminer seulement au moment du vote le nombre d’administrateur composant le conseil d’administration,
— que le conseil d’administration élu le 23 avril 2022, n’est entré en fonction qu’à compter du 1er juillet 2022, conformément aux statuts si bien que le mandat donné à M. [S] le 3 mai 2022 pour agir en justice dans les intérêts de la Fédération, n’est pas valable pour avoir été donné par un conseil d’administration qui n’était pas encore en exercice,
— que le président M. [S] ne justifie pas d’un mandat spécial d’agir en justice mais uniquement d’un mandat général donné le 3 mai 2022 alors qu’il doit disposer d’un mandat spécial comme prévu par les statuts de la Fédération
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 août 2024, auxquelles il est expressément référé, la Fédération départementale des chasseurs de Vaucluse demande à la cour de :
Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,
Statuant sur l’appel formé par Monsieur [T] [P], à l’encontre de l’ordonnance rendue le 6 mai 2024 par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON,
— CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance du Juge de la mise en état du 6 mai 2024 ;
— DEBOUTER Monsieur [T] [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— CONDAMNER Monsieur [T] [P] à payer à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE VAUCLUSE, la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1 ère instance et d’appel.
La Fédération départementale des chasseurs de Vaucluse fait valoir principalement :
— que si les fédérations départementales des chasseurs sont contraintes d’adopter des statuts conformes à un modèle ministériel, elles disposent cependant d’une certaine latitude, par exemple dans la détermination du siège social, le nombre d’administrateurs'
— que soutenir que le président la Fédération départementale des chasseurs de Vaucluse n’est pas habilité à agir en justifie est inexact dans la mesure où le conseil d’administration de la Fédération départementale des chasseurs de Vaucluse a bien autorisé son président M. [S] à agir en justice par délibération du 3 mai 2022 comme cela ressort clairement de l’ordonnance de référé en date du 6 mai 20024,
— que se fonder pour contester la qualité de son président à agir en justice sur la nullité des assemblées générales des années 2020 et 2021 est dénué d’intérêt dans la mesure où M. [S] n’est président que depuis l’assemblée générale du 23 avril 2022,
— qu’en tout état de cause tant qu’il n’a pas été statué au fond sur la validité ou la nullité de l’assemblée générale du 23 avril 2022, l’élection lors de cette assemblée du conseil d’administration est en tous points régulière.
MOTIFS
M. [P] a assigné en justice la Fédération départementale des chasseurs de Vaucluse représentée par son président en exercice lequel est le président désigné par le conseil d’administration élu lors de la dernière assemblée générale de la Fédération, laquelle désignation reste valable tant qu’elle n’a pas été invalidée notamment par la nullité de l’assemblée générale du 23 avril 2022, ce qui est l’objet du débat au fond.
La cour observe d’abord qu’il y a une contradiction dans le fait d’assigner une personne morale représentée par son président en exercice et dans le même temps d’invoquer en incident le défaut de qualité dudit président en exercice.
En outre se prononcer sur la validité de la désignation du président de la Fédération comme le demande M. [P] au motif notamment que la composition du conseil d’administration qui le désigne est irrégulière, conduirait le juge de la mise en état à se prononcer sur le fond alors qu’il n’a pas compétence en la matière.
En ce qui concerne le moyen invoqué par M. [P] selon lequel le mandat donné à M. [S] le 3 mai 2022 par le conseil d’administration pour agir en justice dans les intérêts de la Fédération, ne serait pas valable pour avoir été donné par un conseil d’administration qui n’était pas encore en exercice, ce dernier n’étant entré en fonction que le 1er juillet 2022, au regard des statuts, la cour observe que M. [P] ne cite aucun article des statuts disposant que le conseil d’administration ne rentre en fonction qu’après la clôture au 30 juin de l’exercice comptable de l’année écoulée, cela ne pouvant se déduire du seul fait que l’année sociale et l’exercice comptable débute le 1er juillet de chaque année pour s’achever le 30 juin de l’année qui suit.
La cour ajoute que les statuts prévoient uniquement en leur article 6-48 que « Dans le mois suivant son entrée en fonction, le conseil choisit parmi ses membres au scrutin secret, un bureau composé d’un président, d’un ou deux vice-présidents, d’un secrétaire, d’un trésorier et d’un trésorier adjoint dont les fonctions ne sont pas cumulatives. ».
Enfin en ce qui concerne le moyen allégué par M. [P] selon lequel, le président M. [S] ne justifie pas d’un mandat spécial d’agir comme prévu par les statuts de la Fédération, il ressort des la lecture desdits statuts article 6-51 que le président est le représentant légal de la Fédération départementale des chasseurs de Vaucluse, notamment en justice, et qu’il est habilité sur mandat du conseil d’administration à agir en justice tant en demande qu’en défense ou en intervention, étant en outre observé qu’il est acquis au débat au regard des pièces produites que le 3 mai 2022 M. [S] président de la Fédération départementale des chasseurs de Vaucluse a reçu mandat du conseil d’administration d’agir en justice et que les statuts n’exigent pas un mandat spécial contrairement à ce que soutient [P] qui ne précise pas d’ailleurs quel article du statut prévoit un mandat spécial.
Au regard de l’ensemble de ces éléments la décision rendue par le juge de la mise en état sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [S], Président de la Fédération départementale des chasseurs de Vaucluse.
La décision entreprise sera également confirmée en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En outre M. [P] succombant en appel sera condamné à payer à la Fédération départementale des chasseurs de Vaucluse la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme, en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 6 mai 2014,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [P] à payer à la Fédération départementale des chasseurs de Vaucluse la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [P] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'expertise ·
- Mise en état ·
- Dysfonctionnement ·
- Règlement amiable ·
- Extrajudiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matériel ·
- Animaux ·
- Partie ·
- État
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Urbanisme ·
- Règlement de copropriété ·
- Épouse ·
- Assemblée générale ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation ·
- Règlement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Décès ·
- Autopsie ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Charges ·
- Présomption ·
- Législation ·
- Employeur ·
- Enquête
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Prétention ·
- Qualification ·
- Bien propre ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Partage ·
- Partie ·
- Fins ·
- Instance ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Cancer ·
- Styrène ·
- Moteur diesel ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Poussière ·
- Gaz d'échappement ·
- Fibre de verre ·
- Chauffeur ·
- Fumée
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Tantième ·
- Question ·
- Ordre du jour ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annulation ·
- Majorité simple ·
- Procès-verbal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Administration
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Résolution ·
- Prix de vente ·
- Tribunal d'instance ·
- In solidum ·
- Compteur ·
- Condamnation ·
- Adresses ·
- Instance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commodat ·
- Action ·
- Ferme ·
- Biens ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Moteur diesel ·
- Restitution ·
- Usage ·
- Constat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Hypothèque ·
- Polynésie française ·
- Notaire ·
- Immeuble ·
- Renouvellement ·
- Créanciers ·
- Grève ·
- Sûretés ·
- Prix de vente ·
- Préjudice
- Congé ·
- Bénéficiaire ·
- Exploitation ·
- Matériel ·
- Parcelle ·
- Entreprise individuelle ·
- Preneur ·
- Pêche maritime ·
- Culture ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Convention de forfait ·
- Harcèlement ·
- Licenciement nul ·
- Titre ·
- Rupture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.