Infirmation 12 septembre 2019
Cassation 16 février 2022
Infirmation partielle 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 15 mai 2024, n° 22/08221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/08221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulon, 6 février 2018, N° 1116002394 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2024
N° 2024/ 220
N° RG 22/08221
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQ34
[U] [A]
C/
[D] [X]
[W] [C]
[Y] [E]
[N] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Bertrand PIN
Me Joseph CZUB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de Toulon en date du 06 Février 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 1116002394.
APPELANT
Monsieur [U] [A]
né le 07 Novembre 1985 à [Localité 4] (19), demeurant [Adresse 3]
représenté et plaidant par Me Hychem MEJERI, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [D] [X]
né le 29 Octobre 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 10] [Adresse 2]
représenté par Me Bertrand PIN, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [W] [C]
né le 16 Juillet 1990 à [Localité 8] (13) (13), demeurant Chez sa mère, Mme [B] [C], [Adresse 1]
représenté par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Y] [E]
né le 13 Mai 1961 à MAROC, demeurant [Adresse 9]
représenté et plaidant par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [N] [S]
né le 27 Avril 1987 à [Localité 6] (83), demeurant [Adresse 7]
signification de la déclaration de saisine le 13 juillet 2022 par PV 659 cpc
signification conclusions le 07/09/2022 par PV 659 cpc
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [D] [X] a vendu le 18 août 2015 à M. [Y] [E] un véhicule VW GOLF qu’il avait lui-même acquis de M. [U] [A] lequel l’avait acheté à M. [W] [C].
Se plaignant de ce que le véhicule était affecté de vices cachés et en particulier qu’un contrôle technique aurait révélé une modification frauduleuse du kilométrage du véhicule, M. [Y] [E] a fait citer, par acte du 9 septembre 2016, M. [X] devant le Tribunal d’instance de TOULON pour obtenir la résolution de la vente intervenue. Le 7 décembre 2016, M. [X] a dénoncé la procédure à M. [U] [A], lequel l’a lui-même dénoncée à M. [W] [C]. Celui-ci a aussi dénoncé la procédure à M. [N] [S] à qui il avait acheté le véhicule plusieurs années auparavant.
Par jugement rendu le 6 février 2018, le Tribunal d’Instance de TOULON a prononcé la résolution de la vente intervenue entre M. [D] [X] et M. [Y] [E], a condamné M. [D] [X] à payer M. [Y] [E] la somme de 5 000 € en remboursement du prix de vente, la somme de 1 836,98 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier et la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, M. [U] [A] et M. [N] [S] étant condamnés in solidum à le relever et garantir de toutes ces condamnations outre les dépens.
Par déclaration au greffe en date du 9 février 2018, M. [U] [A] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 12 septembre 2019, la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE ( chambre 1-7 ) a infirmé en toutes ses dispositions le jugement querellé, débouté M. [Y] [E] de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens de première instance et d’appel.
M. [Y] [E] s’est pourvu en cassation et par arrêt rendu le 16 février 2022, la Cour de cassation et cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE ( chambre 1-7 ) et a renvoyé l’affaire et les parties devant la même Cour autrement composée.
M. [U] [A] a saisi la Cour de renvoi par acte du 8 juin 2022 et l’affaire a été appelée devant la chambre 1-8. Il demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de dire qu’il n’a pas usé de manoeuvres dolosives pour la vente du véhicule ni modifié le compteur kilométrique frauduleusement. Il demande à être garanti par M. [C] des condamnations éventuellement prononcées à son encontre.
Il sollicite l’allocation de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de M. [X] ou de M. [C] aux dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de son recours, il fait valoir :
— qu’il n’est en rien responsable de la fraude observée.
— qu’il a acquis son véhicule de M. [C] à 3 300 € pour un kilométrage affiché de 235 000 km.
— qu’il ne s’est rendu coupable d’aucun dol au moment de la vente du véhicule à M. [X] intervenue le 10 juillet 2015.
— que c’est bien M. [X] qui a modifié le compteur de la voiture.
M. [D] [X] conclut à l’infirmation du jugement déféré et au débouté de M. [E]. Il demande le cas échéant à être relevé et garanti par M. [A] et M. [C].
Il sollicite l’allocation de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il soutient :
— qu’il ne peut lui être fait le reproche d’avoir vendu un véhicule atteint de vice caché.
— qu’il n’a pas usé de manoeuvres dolosives à l’égard de M. [E].
M. [Y] [E] conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il réclame la résolution du contrat de vente passé entre M. [X] et lui-même, réclamant la restitution du prix de vente de 5 800 € et la somme de 1 836,98 € au titre du préjudice financier, la somme de 2 000 € au titre du préjudice de jouissance.
Il réclame la condamnation de M. [A] et de M. [X] à lui payer, chacun, la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts.
Il sollicite l’allocation de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il fait valoir :
— que M. [A] ne dirige aucune demande à son égard.
— que l’expertise amiable réalisée le 20 janvier 2016 révèle que le véhicule a été vendu avec un kilométrage modifié et que la responsabilité de M. [X] est engagée.
— que la fraude au kilométrage constitue un vice caché.
— qu’il y a donc bien lieu à résolution de la vente et à restitution du prix.
La caducité de la saisine après renvoi de cassation de M. [A] à l’égard de M. [W] [C] a été prononcée par ordonnance du président de la chambre rendue le 1er mars 2023. Il sollicite sa mise hors de cause et l’allocation de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
M. [N] [S], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par arrêt rendu le 16 février 2022, la Cour de cassation et cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE ( chambre 1-7 ) et a renvoyé l’affaire et les parties devant la même Cour autrement composée;
Que la Haute Cour, a estimé que pour rejeter les demandes formulées par M. [E] à l’égard de M. [X], l’arrêt retient que le véhicule a eu plusieurs propriétaires successifs, que M. [X] l’a conservé seulement 5 semaines et a satisfait aux obligations d’un vendeur non professionnel en produisant un contrôle technique et que rien ne permet d’établir qui était le propriétaire du véhicile au moment de la modification du compteur kilométrique et serait l’auteur de la fraude et qu’en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas d’exclure la garantie de M. [X] à l’égard de M. [E], la Cour d’appel a violé les articles 1643, 1644 et 1645 du Code Civil;
Attendu que selon les articles précédemment cités, le vendeur, même s’il n’en avait pas connaissance, est tenu des vices cachés, en l’absence de stipulation qu’il ne serait obligé à aucune garantie à ce titre, et l’acheteur a alors le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix;
Attendu que c’est dans ces conditions que le Tribunal d’instance de TOULON, dans son jugement rendu le 6 février 2018, a prononcé la résolution de la vente du véhicule GOLF de marque VOLKSWAGEN vendu par M. [D] [X] à M. [Y] [E] le 18 août 2015, a condamné M. [D] [X] à payer à M. [Y] [E] la somme de 5 000 € en remboursement du prix de vente, la somme de 1 836,98 € à titre de dommages-intérêts en remboursement de son préjudice financier et la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Qu’il ressort en effet de façon incontestable du rapport d’expertise amiable contradictoire du cabinet BCA expertise en date du 20 janvier 2016, réalisé quelques mois seulement après la vente du 18 août 2015, que les informations recueillies au cours de l’expertise démontrent une incohérence au niveau du kilométrage;
Que l’expert précise que 'ces informations nous permettent d’affirmer que le véhicule a été vendu avec un kilométrage modifié ' et que ' la responsabilité de M. [D] [X] est engagée dans cette affaire ';
Que le prix de vente retenu par l’expert est bien de 5 000 €;
Que la démonstration d’un vice caché dont l’acheteur ne pouvait se convaincre lui-même est rapportée par M. [E];
Attendu que c’est donc à bon droit que le premier juge a estimé qu’il y avait lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule GOLF de marque VOLKSWAGEN vendu par M. [D] [X] à M. [Y] [E] le 18 août 2015, de condamner M. [D] [X] à payer à M. [Y] [E] la somme de 5 000 € en remboursement du prix de vente, la somme de 1 836,98 € à titre de dommages-intérêts en remboursement de son préjudice financier et la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement rendu le 6 février 2018 par le Tribunal d’Instance de TOULON sauf en ce qu’il a condamné in solidum M. [U] [A] et M. [N] [S] à relever et garantir M. [D] [X] de l’ensemble des condamnations;
Qu’il y a lieu en effet à réformation sur ce point et à débouter M. [D] [X] de sa demande tendant à se voir relevé et garanti in solidum par M. [U] [A] et M. [N] [S] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, aucune démonstration d’un vice caché affectant le véhicule dans les ventes précédentes n’étant rapportée par celui-ci;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à attribuer des dommages et intérêts complémentaires à M. [E] à la charge de M. [X] ou de M. [A];
Attendu qu’il sera alloué à M. [Y] [E], qui a dû mettre avocat à la barre pour assurer sa représentation en justice, la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que M. [D] [X], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 février 2022,
CONFIRME le jugement rendu le 6 février 2018 par le Tribunal d’Instance de TOULON sauf en ce qu’il a condamné in solidum M. [U] [A] et M. [N] [S] à relever et garantir M. [D] [X] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre;
LE REFORME sur ce seul point;
Statuant à nouveau sur le chef réformé et y ajoutant,
DEBOUTE M. [D] [X] de sa demande tendant à se voir relevé et garanti in solidum par M. [U] [A] et M. [N] [S] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE M. [D] [X] à payer à M. [Y] [E] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
LE CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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