Infirmation partielle 6 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 6 juil. 2025, n° 25/05553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05553 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QOJB
Nom du ressortissant :
[L] [C]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/ [C]
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 06 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Evelyne ALLAIS, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Eric MAZAUD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 06 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté Eric MAZAUD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
ET
INTIMES :
M. [L] [C]
né le 24 Mars 1976 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administratif de [Localité 2] [Localité 3] 1
comparant, assisté de Maitre Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 06 Juillet 2025 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 6 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [L] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnance infirmative du 11 mai 2025, le conseiller délégué par le premier président de cette Cour a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [C] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 4 juin 2025, confirmée le 5 juin 2025 en appel, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [L] [C] pour une durée de trente jours.
Suivant requête du 3 juillet 2025, reçue le 3 juillet 2025 à 14 heures 20, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 4 juillet 2025 à 12 heures a 00 :
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Rhône à l’égard de M. [L] [C] recevable,
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [L] [C] régulière,
— dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de M. [L] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par déclaration au greffe enregistrée le 4 juillet 2025 à 17 heures 10, le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif de l’appel.
Par ordonnance du 5 juillet 2025 à 12 heures 00, le conseiller délégué par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Lyon a déclaré suspensif l’appel du procureur de la république de Lyon et a dit en conséquence que M. [L] [C] resterait à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience du 6 juillet 2025 à 10 heures 30.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 juillet 2025 à 10 heures 30.
M. [L] [C] a comparu, assisté de son avocat.
M. l’Avocat Général a demandé l’infirmation de l’ordonnance pour les mêmes motifs que ceux visés dans la déclaration d’appel et a conclu à la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [C].
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’est joint aux réquisitions du ministère public, demandant l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [C] .
Le conseil de M. [L] [C] a été entendu en sa plaidoirie tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [L] [C] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le ministère public fait valoir que :
— M. [L] [C] représente une menace pour l’ordre public, laquelle est caractérisée à elle seule par l’arrêté d’expulsion du 15 avril 2025 dont il fait l’objet et à l’origine de son éloignement ; il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales et est défavorablement connu des services de police pour de nombreuses infractions (six signalisations au FAED), notamment harcèlement et violences ;
— l’identité et la nationalité de M. [L] [C] sont certaines, une copie de son passeport ayant été transmise aux autorités consulaires algériennes ; aussi, la délivrance des documents de voyage de M. [L] [C] est susceptible d’intervenir à bref délai ;
Attendu que l’autorité administrative ne justifie pas en cause d’appel que les documents de voyage de M. [L] [C] sont susceptibles d’intervenir à bref délai ; que c’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que M. [L] [C] ne pouvait être maintenu en rétention administrative pour ce motif ;
Que toutefois, M. [L] [C] a été placé en rétention administrative pour la mise à exécution d’un arrêté du préfet de l’Ain du 15 avril 2025 prononçant son expulsion du territoire français du fait que sa présence constitue une menace grave à l’ordre public en application des articles L.631-1 et suivants du CESEDA ; que si M. [L] [C] indique avoir contesté cet arrêté devant le tribunal administratif, l’arrêté considéré est exécutoire par provision dans l’attente de la décision du tribunal administratif ; que dès lors, l’arrêté précité est suffisant pour établir que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public ;
Qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [L] [C] et d’infirmer l’ordonnance sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance, sauf en ce que celle-ci a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Rhône à l’égard de M. [L] [C] recevable et la procédure diligentée à l’encontre de M. [L] [C] régulière,
STATUANT A NOUVEAU,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [L] [C] pour une durée de quinze jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Charlotte COMBAL Evelyne ALLAIS
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