Confirmation 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 4 nov. 2024, n° 24/00793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00793 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QNW2
O R D O N N A N C E N° 2024 – 811
du 04 Novembre 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [C] [Y]
né le 09 Septembre 1990 à [Localité 3] ( SYRIE )
de nationalité Syrienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [B] [E], interprète assermenté en langue arabe, ou [B] [E], interprète en langue arabe, qui prête serment.
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté ,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 17 mai 2023, de MONSIEUR LE PREFETDU TARN portant obligation de quitter le territoire national sans délai, interdiction de retour et fixant le pays de renvoi pris à l’encontre de Monsieur X se disant [C] [Y].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 26 octobre 2024 de Monsieur X se disant [C] [Y], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 30 Octobre 2024 à 15h28 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 31 Octobre 2024 par Monsieur X se disant [C] [Y], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12H41.
Vu l’appel téléphonique du 31 Octobre 2024 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience 04 Novembre 2024 à 09 H 15
Vu les courriels adressés le 31 Octobre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 04 Novembre 2024 à 09 H 15.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 4], et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 15 a commencé à 10h08
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [B] [E], interprète, Monsieur X se disant [C] [Y] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' [C] [Y] né le 09 Septembre 1990 à [Localité 3] ( SYRIE ) de nationalité Syrienne . je suis entré en France en 2012 aprés avoir quitté le Syrie en 2010. Je vicais entre l’Espagne et la Belgique. Je n’ai pas d’adresse précise. '
L’avocat Me Christopher POLONI développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
— Incompétence de l’auteur de l’acte attaqué
— Irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièces utiles.
Assisté de [B] [E], interprète, Monsieur X se disant [C] [Y] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je n’ai rien à ajouter . '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 31 Octobre 2024, à 12H41, Monsieur X se disant [C] [Y] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 30 Octobre 2024 notifiée à 15h28, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
— Sur le défaut de pièces utiles et l’incompétence de l’auteur l’acte
Aux termes de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, "à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
En l’espèce, la requête en prolongation a été adressée sous la signature de Mme [G] [R], qui est cheffe du bureau de la migration et de l’intégration, est compétente pour signer par délégation l’arrêté contesté en cas d’absence ou d’empêchement de M. [F] [L], directeur de la citoyenneté et de la migration, comme il l’est indiqué dans l’arrêté préfectoral du 24 octobre 2024 portant délégation de signature et joint au dossier.
Il en est de même de l’arrêté du 18 mars 2024 donnant délégation de signature à Monsieur [I] [P], sous Préfet de [Localité 5] ayant signé l’arrêté de rétention, cet arrêté indiquant la mention spécifique en matière de police des étrangers : ' à l’effet de signer les arrêtés et décisions pris dans le cadre des procédures de refus de séjour, de mesures d’éloignement des étrangers ainsi que les lettres de saisine adressées au juge des libertés et de la détention en application du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile’ ; peu importe que l’ancienne mention 'juge des libertés et de la détention’ figure dans cet acte, ceci n’ayant du reste pas porté substantiellement atteinte aux droits de l’intéressé ;
Ces moyens ne peuvent qu’être rejetés et l’ordonnance confirmée.
SUR LE FOND
En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé et la demande d’assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Novembre 2024 à 10h47
Le greffier, Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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