Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 14 janv. 2025, n° 20/05788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/05788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 26 octobre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LA SOMME, CPAM c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME |
Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [U] [N]
— CPAM DE LA SOMME
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE LA SOMME
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 20/05788 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H5QD – N° registre 1ère instance : 19/00464
Jugement du tribunal judiciaire d’Amiens (pôle social) en date du 26 octobre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Amélie ROHAUT, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [S] [D], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 28 octobre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Monsieur [U] [N] était en arrêt de travail depuis 2017 pour un épuisement professionnel. Souhaitant reprendre son emploi, il a été mis en mi-temps thérapeutique par son médecin traitant en juillet 2018 sur recommandation de la médecine du travail.
En mars 2019, il a été convoqué par le service médical dans le cadre du suivi de son arrêt.
Par courrier en date du 29 mars 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme informait M. [N] qu’après examen de sa situation, le docteur [Y], médecin conseil, a estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié, l’assuré étant apte à la reprise à temps complet d’une activité salariée. Par conséquent, il ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 4 avril 2019. (n’était plus médicalement justifié car il était apte à la reprise à temps complet d’une activité salariée et qu’il ne percevrait plus ')
Par courrier du 12 avril 2019, M. [N] a contesté cette décision et sollicité une expertise médicale technique en application de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale.
Une expertise technique a ainsi été effectuée le 12 juin 2019 par le docteur [B] laquelle a confirmé l’avis du médecin conseil estimant que l’assuré était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date 4 avril 2019.
Le 4 juillet 2019, M. [N] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui lui a notifié une décision de rejet implicite.
L’assuré a dès lors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens.
Par jugement en date du 26 octobre 2020, le tribunal a rendu la décision suivante :
— dit que M. [U] [N] était à la date du 4 avril 2019, à reprendre une activité quelconque ;
— le déboute en conséquence de sa demande des indemnités journalières au-delà de cette date ;
— rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamne M. [N] aux dépens.
M. [N] a interjeté appel de ce jugement le 26 novembre 2020.
Par arrêt rendu le 26 avril 2022, la cour a ordonné une mesure d’expertise confiée au Docteur [I]. Cette mesure d’expertise a dû être reportée à la suite de la défection successive de différents experts. Le docteur [Z] a été désigné par arrêt rendu le 28 mars 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 28 octobre 2024 auxquelles il se rapporte, M. [N] demande à la cour de:
— l’accueillir en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
— annuler les conclusions du docteur [Y],
— annuler les conclusions du docteur [B],
— écarter les conclusions du docteur [Z],
— dire que qu’il avait déjà repris une activité professionnelle au 4 avril 2019 et constater que son mi-temps thérapeutique était justifié jusqu’au 30 juin 2019,
En conséquence,
— dire que qu’il était en droit de percevoir les indemnités journalières jusqu’au 30 juin 2019,
A titre subsidiaire,
— dire que M. [N] avait déjà repris une activité professionnelle au 4 avril 2019 et constater que le mi-temps thérapeutique était justifié jusqu’au 5 juin 2019,
En conséquence,
— dire qu’il était en droit de percevoir les indemnités journalières jusqu’au 5 juin 2019,
En tout état de cause
— débouter la CPAM de la Somme de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner la CPAM de la Somme à verser à M. [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM de la Somme aux entiers dépens et ce compris, aux frais de la mesure d’expertise technique confiée au docteur [Z].
Par conclusions visées par le greffe le 28 octobre 2024 auxquelles elle se rapporte, la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens le 26 octobre 2020 ;
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer la date de reprise à temps complet au 4 avril 2019 ;
— Subsidiairement, entériner l’avis du docteur [Z] qui fixe l’aptitude à temps complet au 5 juin 2019.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
L’article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale dispose que l’octroi des indemnités journalières n’est dû que lorsque l’assuré se trouve dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail.
M. [N] conteste la date de reprise à temps complet fixée au 4 avril 2019 par l’expertise médicale technique. Il considère que l’objet du contrôle lui-même est erroné puisqu’il était en mi-temps thérapeutique depuis le 5 juillet 2018 et avait donc repris une activité professionnelle. Il soutient que la mission sollicitée dans les différentes expertises techniques ne tient pas compte de cette particularité et qu’un mi-temps thérapeutique constitue une reprise de travail.
La caisse considère quant à elle que le mi-temps thérapeutique est un dispositif permettant au salarié, après un arrêt de travail ou une affection de longue durée, de reprendre une activité à un temps inférieur à celui effectué habituellement, tout en continuant à percevoir des indemnités journalières versées par la CPAM pour le temps non travaillé. Le but du temps partiel thérapeutique est alors de contribuer à faciliter une reprise progressive du travail lorsque cela est médicalement justifié. Dès lors, l’appréciation des médecins consultés était avant tout de déterminer si un mi-temps thérapeutique était justifié ou pas, validant le versement des indemnités journalières correspondantes.
En l’espèce, si la reprise d’activité professionnelle dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique peut être considérée comme reprise du travail, cette reprise est cependant incomplète et il n’en demeure pas moins que la personne bénéficiant de cette situation perçoit des indemnités journalières relatifs au temps non travaillé. Dans ces conditions, le contrôle de la caisse se trouve être parfaitement justifié.
La cour constate que le médecin conseil, qui a contrôlé les prescriptions en temps partiel thérapeutique, a estimé qu’à la date du 4 avril 2019, M. [N] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à temps complet de sorte que le temps partiel thérapeutique n’était plus justifié.
La cour relève que dans le cadre de la présente instance différents praticiens ont été désignés afin d’apprécier la capacité de M. [N] à reprendre une activité à plein temps alors qu’il est bien établi pour tous les praticiens ayant eu à se prononcer, que celui-ci bénéficiait d’un mi-temps thérapeutique. M. [N] conteste les conclusions des praticiens mais ne produit aucun élément permettant d’établir dans l’exposé qui a été fait de sa situation par ceux-ci que sa situation de travail à mi-temps thérapeutique était ignorée.
Le docteur [B] désigné dans le cadre des opérations d’expertise en application de l’article L. 141'1 du code de la sécurité sociale a répondu par l’affirmative pour une reprise de l’activité professionnelle à compter du 4 avril 2019. Ce médecin a précisé : « A ce jour, la reprise du travail permettrait maintenant d’éviter une pérennisation de la désinsertion sociale et professionnelle, associée à un traitement et une prise en charge spécialisée effective. Une telle reprise constitue aussi un bon élément thérapeutique en évitant l’isolement ou le confinement avec rumination des soucis personnels ou familiaux. »
Le docteur [Z], désigné par la présente cour avec une mission particulièrement précise expose : « La présentation est soignée, le discours est ouvert. Il n’y a pas de trouble de l’élocution, pas de désorientation temporo-spatiale, pas de trouble de la concentration. Il n’existe pas de signe de la lignée dépressive, tout au plus on retrouve un certain degré d’anxiété.
M. [N] ne nous signale pas d’antécédents médicaux pouvant modifier l’apparition des lésions et l’évolution de leurs séquelles.
Sur le plan thérapeutique, M. [N] nous dit avoir subi une psychothérapie une fois tous les 15 jours pendant un an et avoir pris un traitement antidépresseur pendant un mois. Il aurait spontanément arrêté ce traitement.
Actuellement il ne prendrait aucun traitement médicamenteux et n’ aurait aucun suivi spécialisé.
M. [N] a été victime d’un tableau d’épuisement professionnel responsable d’un arrêt de travail du 01/12/2017 au 10/08/2018. À cette date il reprend un temps partiel thérapeutique.
Aucune expertise médicale n’a été réalisée pour confirmer la nécessité du temps partiel thérapeutique ni pour en fixer la quotité et la durée.
Les examens cliniques du Médecin conseil (28/03/2019) et du Docteur [B] (05/06/2019) sont concordants et estiment que M. [N] pouvait reprendre une activité professionnelle à partir du 04/04/2019. Ces avis sont confirmés par une lettre de M. [N] du 03/07/2019 qui écrit qu’il se sentait apte à reprendre une activité professionnelle à temps complet à la date de l’examen du Docteur [B] soit le 05/06/2019.
Il existe donc une cohérence entre les avis du Médecin conseil, du Docteur [B] et de M. [N] pour une reprise d’un travail à temps complet au 05/06/2019. Cette date peut donc être retenue pour l’arrêt du versement des indemnités journalières.
A la date du 05/06/2019, les conditions médicales pour l’octroi des indemnités journalières n’étaient plus remplies. »
La cour observe que les conclusions du docteur [Z] rejoint les conclusions de ses deux confrères sur la capacité de M. [N] à reprendre une activité professionnelle à temps complet. Dans ses conclusions le docteur [J] rejoint le médecin-conseil et le docteur [B] pour la date de reprise d’activité impartie qui est en fait le 4 avril 2019 comme indiqué au début de l’expertise.
La cour relève par ailleurs que le médecin du travail le docteur [T] le 28 août 2019 précise : « Il a présenté un épisode d’épuisement professionnel en 2017 ayant entraîné un arrêt jusqu’à fin juin 2018 avec un contrôle du médecin de la CPAM en mars 2018. Il a été mis en temps partiel thérapeutique par son médecin traitant en juillet 2018 sur ma recommandation et a été prolongée jusqu’en juillet 2019.
La CPAM a notifié la fin des indemnités journalières à M. [N] à compter du 4 avril 2019. Nous avons travaillé sur une solution de mobilité et notre salarié sera muté à compter du 1er septembre dans un autre service sur une autre activité plus compatible avec une activité de temps plein. Par ailleurs il a pris rendez-vous en consultation spécialisée au CHU d'[Localité 5] mais début 2020 seulement compte tenu des disponibilités. J’aurais souhaité que le temps partiel puisse être reconnu jusqu’au 30 juin et mon courrier est une requête en ce sens. »
La cour relève que ce dernier dans cette note ne remet pas en cause la reprise d’une activité professionnelle à plein temps se projetant sur une réorganisation du travail et de son environnement.
En conséquence au regard de l’ensemble de ces avis médicaux concordants il y a lieu de considérer que les premiers juges ont fait une juste appréciation de la situation et de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens le 26 octobre 2020.
Enfin, il y a lieu de constater que le mot « apte » est manquant dans la phrase suivante du dispositif déféré : « dit que M. [U] [N] était à la date du 4 avril 2019, à reprendre une activité quelconque » et de rectifier celui-ci en ce sens.
Sur les dépens
M. [U] [N] qui succombe en ses prétentions, est débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et condamné au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
dit qu’il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle de la phrase suivante :
«dit que M. [U] [N] était à la date du 4 avril 2019, à reprendre une activité quelconque »
par
«dit que M. [U] [N] était à la date du 4 avril 2019, apte à reprendre une activité quelconque »
Condamne Monsieur [U] [N] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
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