Confirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 7 nov. 2025, n° 25/01930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01930 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 5 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01930 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPDB
N° de Minute : 1931
Ordonnance du vendredi 07 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [I]
né le 04 Novembre 1998 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [X] [N] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 07 novembre 2025 à 13 h 45
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 07 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 05 novembre 2025 à 17 h 32 prolongeant la rétention administrative de M. [H] [I] ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 06 novembre 2025 à 13 h 01 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [I] a fait l’objet d’un arrêté portant placement en rétention de M le préfet du Nord le 7 septembre 2025 notifié le même jour à 15h30 en exécution de l’ arrêté de M le Préfet du Val-de-Marne portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant trois ans du 26 juin 2023 et notifié à cette date .
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 5 novembre 2025 à 17h32 ordonnant la première prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention de M [H] [I] pour une durée de 15 jours .
Vu la déclaration d’appel du 6 novembre 2025 à 13h01 de M [H] [I] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant soulève le nouveau moyen tiré de l’irrégularité de la requête de la préfecture et le nouveau moyen de fond tiré de l’insuffisance des diligences de l’ administration pour obtenir un vol.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ irrégularité de la requête
Le moyen établi sur un document pré-imprimé stéréotypé tiré de l’irrégularité de la requête de la préfecture est irrecevable au visa de l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation, le seul rappel des textes légaux dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation.
Sur la prolongation de la rétention
Suite à la reconnaissance de l’appelant sous l’identité de [I] [H] [O], par son pays d’origine le 30 octobre 2025 qui est disposé à délivrer un laissez-passer consulaire, une nouvelle demande de routing a été effectuée le 4 novembre 2025 à 16h31 né le 11 avril 1998, soit le jour de la réception par l’ administration de la réponse positive des autorités consulaires tunisiennes.
Le moyen tiré de l’insuffisance de diligences n’est pas fondé, la prolongation de la rétention étant justifiée par la preuve de la délivrance à bref délai du document de voyage comme dûment relevé par le premier juge .
Le second moyen sera rejeté et la décision querellée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/01930 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPDB
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1931 DU 07 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 07 novembre 2025 :
— M. [H] [I]
— l’interprète
— l’avocat de M. [H] [I]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [H] [I] le vendredi 07 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Diana TIR le vendredi 07 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 07 novembre 2025
N° RG 25/01930 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPDB
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